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IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)
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Photographie
Sciences
Corporation
23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N. Y. 14580
(716) 872-4503
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6^
CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.
CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.
Canadjan Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques
6^
Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques
The Institute has attempted to obtain the best
original copy available for filming. Features of this
copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.
D
D
D
D
Coloured covers/
Couverture de couleur
I I Covers damaged/
Couverture endommagée
Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
Cover title missing/
Le titre de couverture manque
Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire/
I I Coloured plates and/or illustrations/
D
Planches et/ou illustrations en couleur
Bound with other matériel/
Relié avec d'autres documents
Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distortion le long de la marge intérieure
Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.
Additional comments:/
Conmentaires supplémentaires:
L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'i^ lui a été possible de se procurer. Les détails
de (^et exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
I I Coloured pages/
D
Pages de couleur
Pages damaged/
Pages endommagées
Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées
Pages discoloured, stained or foxe(
Pages décolorées, tachetées ou piquées
Pages detached/
Pages détachées
Showthrough/
Transparence
Quality of prir
Qualité inégale de l'impression
Includes supplementary materic
Comprend du matériel supplémentaire
idition available/
édition disponible
I I Pages damaged/
I j Pages restored and/or laminated/
r I Pages discoloured, stained or foxed/
I I Pages detached/
r~~| Showthrough/
I I Quality of print varies/
I I Includes supplementary matériel/
□ Only édition available/
Seule
Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.
This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
10X 14X 18X 22X
L
26X
30X
y
12X
16X
20X
24X
28X
32X
The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:
National Library of Canada
L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la
générosité de:
Bibliothèque nationale du Canada
The images appearing hère are the best qu-v'!ity
possible considering the condition and legibiitty
of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.
Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.
Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cove' and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ail
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.
Les exemplaires originaux dont la couve^-ture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la
dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la
première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
empreinte.
The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol -^ (meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "END "),
whichever applies.
Un des symboles suivants apparaîtra sur la
dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole — »- signifie "A SUIVRE", le
symbole V signifie "FIN".
Maps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many f rames as
required. The following diagrams illustrate the
method:
Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
y
ILES SAINT - PIERRE ET MIQUELON.
PÉTITION
ET MÉMOIRE JUSTIFICATIF
;! dresses par les Ilabilanls cl fomnicrçanls
DE SAINT-PiEERE DE TEBRE-SlUÎE
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
« le Oeniande'i|,;drtrtle çoiWpPPiiche, à gauche
comme à ilrnile, !tiO?«| Ifli M; l^iaéfr pas leurrer par les
mots et qu'on ne dëti^rotJlJlltB'îl complice de l'iir-
liitraire. ^ {■' -
x De I irbilrairc, il li'éH. Éint nulle part, en au-
cune cliosc, v,i eu haaViri éa bas. »
{ l)isemfmdéï*i»q^ fur le revenu, 2T dé-
cembre t8il>«*Le Pit'.'siDENT DELA Ri5-
l'OBUQBJtà/l'Assemblée. )
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ARRAS
IMf^RIMERIE A. PLANQUE «T Ém. FRBCHON
RUE DKS ONZK-M»Lt**TIBRCnÛS
1872
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A MESSIEURS LES MEMBRES
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ILES SAINT - PlEllUK Kl MIQLKLON,
PÉTITION
ET MÉMOIRE JUSTIFICATIF
Adressés |»ar les llabilaiils et Coiuiiieraiils
m SAINT-PIKBHK M TEHUE- NEUVE
A LASSEMHl.KK NATIONALE
" If Jcmaiide ,i dioilt' l'ouiine à gauclie, ii gaiidic
iiiiume à droite . iiu'ori ne se hiissc pas leurrer par lc>
mots et qu'on ne devienne jamais le complice de l'ar-
bitraire.
:< Ue l'arliitraire, il n'en laul nulle paît, en an-
rune chose, ni en liant, m en lias. »
' iJisaiM^tfjn (Iv i'im/ii'jt sur />: icnmu, t1 dé-
eenilire 1871. — I.e l'Hfsii.iKM HK I.A lU'-
ri lii.iyiK il r.\<>ciiildcc..
ARRAS
IMPRIMKKIK .\ I'I.A\(,)IJE kt Ém. FRECUUN
Ht h DliS 0N/.i:-MlLL.i;-VIEIiOLS
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PETITION
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HABITANTS & COMMERÇANTS
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ILES SAINT-PIERRE & MIQUELON
■ 'U\
Saint-Pierre dp Terre-Neuve (lies Saint-Pierre
et Miquelon, le 7 juillet 187^.
Messieurs les Députés,
Nous avions l'espoir qu'à la suite de l'établissement du nouveau gou-
vernement de la Métropole, notre Administration particulière, connaissant
nos besoins et nos désirs, aurait volontairement adopté ces idées libérales,
ces sentiments d'ordre et d'équité qui distinguent l'Assemblée de 1871.
Aussi, en présence des malheurs de la mère- patrie, n'ignorant pas la
tâche aussi grande que douloureuse que vous avaient imposée les derniers
événements de Paris, nous demeurions silencieux et confiant? ilans
l'avenir.
Ayant conservé quand même toutes nos illusions, nous attendions
t'
f
— VI —
«|uoi(|u'avec iiiiiKilionce, le inonionl où, l'ordre par vous établi, vous
auriez pu vous livrer à vos travaux de léj^'islation.
Hélas! Miissieurs les Députés, il ne nous est |>lus permis de temporiser.
Ce jou{,' (|ue tait peser sur nous, depiî's vingi-sept ans, le système
administratir Ibndé sur l'ordonnance ornani(|ue du 18 septembre 184i,
s'appesantit de plus en plus ; loin de nous délivrer de ec.'s dures entraves,
il semble, depuis la chute de l'iîmpire, que l'on voudrait resserrer nos
liens, et, sous le poids d'une législation qui ne saurait |)lus être, détruire
en nous justju'au germe de toute pensée vers la liberté.
Tout récemment nous consentions de nouveaux droits, nous acceptions
des charges plus lourdes : mais alors ne devions-nous jpas être ap|)elés ù
diriger l'emploi de fonds que nous versions volontairement, et qui, mal-
heureusement, ne suivent |ias la destination promise, et que nous aurions
voulu leur voir affecter.
I
Cet état de choses ne cessera qu'alors que le Gouvernement de la
Métropole au. a reconnu et déclaré que la composition actuelle du Con-
seil d'Administration n'est plus en rapport avec les intérêts de la
Colonie, ni avec les idées de notre époque.
Car que demandons-nous ?
Ce que déjà nous avons sollicité de l'Empire : c'est-à-dire l'établisse-
ment du système municipal, d'un Tribunal consulaire et d'une Chambre
de Commerce ; par suite, l'abrogation formelle de cette Ordonnance de
1844 dont nous n'avons pas contesté la raison pour des temps antérieurs,
mais contre laquelle, aujourd'hui, nous devons protester de toutes nos
forces.
Est-il nécessaire, Messieurs les Députés, de vous démontrer que nous
ne cherchons, en réalité, qu'à nous soumettre au droit commun ?
Mais ce qu'il faut sans doute établir, ce sont des faits, des actes admi-
nistratifs tels que vous ne puissiez plus douter de nos souffrances et des
justes motifs de notre pétition : ils ne nous manqueront pas.
C'est pourquoi nous avons délégué vers vous deux des nôtres, qui vous
— VII —
siKiiaicrotil l'élal de nos flnancos, (|ni pourroiil vous dire co que devien-
nent nos propriétés , vous renseigner sur les faveurs accordées ,
surtout depuis (|uatrc années, pour le développement de nos industries
et de notre conuucrcc; enlln ils vous prouveront par des laits patents,
indiscutables, que nos griefs ne sont (|Uo trop fondés.
Si les dires de nos mandataires vous paraissaient empreints d'exagéra-
tion, ce que, d'avance, nous ne pouvons croire, leur loyauté nous étant
trop connue, ou si les grands et importants travaux auxtiuels vous vous
livrez ne vous permettaient pas de faire droit, |)rochainenient, à notre
suppli(|ue, nous vous conjurons, Messieurs les Députés, de ne pas nous
rebuter et au moins d'ordonner une enquête préalable.
Vous êtes notre dernier espoir.
A liuit cent lieues de la mère -patrie, trois mille citoyens français vous
prient de leur rendre des droits qu'ils sont digi,; s d'exercer : leur avenir,
leurs prniiriétés, leurs droits civi(|ues, leurs famille, rien pour eux
n'est sûr en |>résonce du pouvoir discrélionnairo, jii vous ne voulez rece-
voir leur réclamation, vous les soutiens du droit commun, vous les ré-
présentants de la Loi et de la Nation.
Nous sommes, avec le i)lus profond respect,
Messieurs les Députés
Vos très-humbles et très-dévoués serviteurs.
■ii
Ont signé : MM.
Picard, négociant, propriétaire.
E. Fontaine, négociant.
FoLQUET et Fils, négociants, arma-
teurs, propriélaires.
0. Lecuartier, négociant, armateur,
propriétiiire.
J. Hamkl, uégociaut.
GoiLBEiiTCh., propriétaire, négociant.
Lefrançois V'^' , négociant, arma-
teur, propriétaire.
BrindejoncD., négociant, propriélaire,
L. Hamayom, propriétaire.
Par procuration , A. Demalvilain, négo-
ciant, armateur, propriétaire ,
— VIII
i
3. ITnMHF,nT, négociant.
E. TAïA'ANrE.iKîgociant, propriiUuirc.
Vciivo, ConDON, François, ni^gociimt,
nrniMeur, propricHuii»!.
IIi'BEHTfrùros, n(igociiuils,arniaiourti,
prnprii'tiiirfls.
ConooN Victor, nc^gncinnl, proprii5-
t;iirc.
HiU'.issK, nùgociuut.
Uetchkvehuy Auguste, ntigociant,
armateur, propriétaire.
Lemixy E., nt'v^ociunt, armateur,
propriétaire.
GiUAniMN Auguste, négociant, aruia-
ti'ur, propriétaire.
V. Lecontk, négociant, propriétaire.
T. PEriN, propriétaire et armateur.
Veuve DuouESNEL, commenjantc,
propriétaire.
Ptir procuration, /'. licantuinjin , népo-
t'inut, nnnntour, propriditairc,
F. lM:n\, négociant.
Dl 11 iKUx Joseph, armateur, proprié-
taire.
l'ar (irocumtion, E. Thomazetiu, uégo-
eiaut, armait' ur,
Punu J -M., négociant, propriétaire.
.\. Lacroix, commis négociant.
CuAïSiN Y., négociant, armateur,
propriétaire.
Lr.viLi-Y L., négociant.
Par prociiraliou, Lemoine, uégociaut, ar-
lualeur, propriétaire,
Dl'OHEsne, négociant.
Th. Daoort, négociant, propriétaire.
Par pi'ûcuratioii, Veuve Lepotnmelec et
Fils, négociant, armateur, proprié-
taire ,
Vincent, négociant.
Clément C, négociant.
A. Halot, gérant <ln la maison llo-
vius iil.s.
liEiiEi. Auguste, nég', propriétaire.
Fuechon, ^^^re8, nég", propriéiaires.
A. ViONUAU, négociant, jtropriétaire.
Ci.AHMîAi'x frères, propriétaires.
Veuve l*(tNE, connncrçanlo, pro-
priétaire.
F. FuEtiiiON, négociant, propriétaire.
F'atuhel - D'AiGUEMONT , négociant,
propriétaire.
nETCHEVEimY E., négociant, proprié-
taire.
Veuve J. FiTZGEKALi), commeri^uinto,
propriétaire.
Lescasiella, propriétaire, maître for-
geron.
Veuve DEniioïsSE, marchande bou-
langère.
Par procuration, Comolet fràres nt Fils An
l'alné. iiégociauts cl armateurs,
Calais, négociant.
AuDOUZE, commerçant, propriétaire.
Joseph Clément, négociant, arma-
teur, propriétaire.
Hacala François, commerçant, pro-
priétaire.
Engueuaud Th., armateur, proprié-
taire.
ENGUEHAnD, propriétaire.
Davalo, maître bottier.
Desuocues, maître bottier, proprié-
taire.
PonTANGUiËN, maître voilier, proprié-
taire.
OnY L., patron pêcheur.
Planté F., maître tonnelier, pro-
priétaire.
Veuve Gautier E., propriétaire.
Planté Al., tonnelier , proprié-
taire.
CiAiiTtEK François, maître tonnelier,
proprirtlnire.
Saintylan, mailre lonnclior, pro-
priétaire.
Jouet K., maître constructeur.
AuNAui» M., sécheur de morues,
propriétaire.
LEciiAUPËNTiEU .losepli, toonclicr.
HonKKAnfc, maître boulauRer, proprié'
tains.
DAdUK'iiiE Pierre, commerçant, prn-
piiétairc.
E. Le Taillandier, commerçant.
Li'iHAs LnuiH, murcliund boucher,
propriétaire.
P. liriiEiiT, armateur, propriétaire.
F. nuKHiER, maître voilier.
(louMiiiU-ONÉsiMEpère, maître char-
pentier, propriétaire.
J. Uav, commerçant, propriétaire.
Lekevhe Pierre, commerçant, pro-
prit'.taire.
Allain Paul, commerçant, proprié-
taire.
FoHURARD, marchand boucher.
Deuuoisse L., marchand boucher.
Dru VAL, marchand boucher, arma-
teur et propriétaire.
Lavlssière, commerçant.
Allain, commerçant.
Lefèvre J.-M., marchand boucher,
propriétaire.
BusNOT, armateur, propriétaire.
Julien Louis, patron pêcheur, pro-
priétaire.
IX —
Veuve Bataille, commerçante, pro-
ptiétaire.
Le Breton, néf^çociant, propriétaire.
Veuve Gravé, commerçante, pro-
priétaire.
Le l'novosT, lounclior, propriétaire.
Beautemps K., tonnelier, propriétaire
Veuve Beautemi's, tonnelier, pro-
prit'-tuiro.
NoRGEOT Frédéric, tonnelier, pro-
priétaire.
NoRGEOT Auguste, entrepreneur,
propriétaire.
Marsoliau, maître calfut, proprié-
taire.
F. QiJiNETTE, mailre voilier, proprié-
taire.
Cormier Gratieu, maître voilier,
propriétaire.
J.-B. ViDART, marchand boulanger,
armateur, propriétaire.
Veuve Gratien, commerçante, pro-
priétaire.
L. JouHDAN, négociant, armateur,
propriétaire.
Saint-Martin, marchand tailleur.
A. Paturel fils, capitaine au long
cours, propriétaire.
Cormier Onésirae fils, maître char-
pentier, propriétaire.
Jaqlet, marchand boulanger, pro-
priétaire.
Destodet, commerçaut,propriétairc.
Hérault, négociant, propriétaire.
DoLFOS, inspecteur de la Compagnie
générale Transatlantique.
[''reguon Constantin, négociant.
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l'Sf!
POUVOIR REMIS AUX DÉLÉGUÉS
r
ifî
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Nous, habitants de l'Ile de Saint-Pierre de Terre-Neuve (Colonie des
îles Saint-Pierre et Miquelon), déléguons auprès du Corps législatif, de
MM. les Ministres, et au besoin du Chef du pouvoir exécutif, MM. Fiechon
(Constantin) et Waturel (André), le premier. Négociant, ledernier. Capitaine
au long cours, tous deux demeurant à Saint-Pierre, qui sont chargés de
|)résenter en notre nom la pétition en date de ce jour, jointe aux pré-
sentes, et le mémoire explicatif y annexé. Ils défenderont par tous les
moyens légaux les intérêts de la Colonie que nous leur confions aujour-
d'Iuii.
Saint-Pierre de Terre-Neuve, le sept juillet mil huit cent soixante-onze
Signé :
{Suivent les signatures gui sont les mêmes que celles
de la pétition.)
lolonie des
gislatif, tic
[. Fiechoii
, Capitaine
:;hargés de
;e aux pré-
r tous les
is aujour-
onze
lies
MEMOIRE
PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Par les Délégués des îles Saint-Pierre et Miquelon, à l'appui de la pétition
du 7 juillet 1871.
Quelques insensés nous disent :
Nous traiterons de vous, chez vous, et sans
vous.
N'est-ce pas là une injure au bon sens na-
tional ?
(Malouet, Mémoire sur Saint-Domingue.)
Messieurs les Députés ,
Les Colons de Saint-Pierre et Miquelon, viennent proposer l'examen d'une
importante question, puisqu'il s'agit pour eux de revendiquer les droils
constitutionnels inhérents à la qualité de citoyen français.
Ils se confient à la justice de la Chambre.
Ils invoquent sa sollicitude pour une population toute française qui n'a
ni organe officiel au sein de la représentation nationale, ni représentant
près de l'administration métropolitaine, et qui, depuis vingt-sept années,
est soumise à un régime d'absolutisme incompatible avec les lois françaises,
entièrement opposé à ces principes Mbéraux qui forment la base de votre
autorité.
Ils ont déclaré déjà que leur système d'administration ne pouvait con-
duire qu'à de déplorables résultats : ils nous ont chargés de vous en
donner les preuves.
I
fi!
:»' •
— XI —
Ils se présentent peut-être dans des circonstances défavorables : car il
est des questions certainement plus graves et plus urgentes, en ce qu'elles
intéressent le pays tout entier, que vous avez à résoudre dès à présent.
Cependant, nous croyons avec eux, que lorsque l'Assemblée aura été in-
struite des conséquences du régime contre lequel nous venons protester,
elle ne voudra pas nous laisser plus longtemps subir cette législation su-
rannée et véritablement tyrannique.
' "*' ■
A. PATUREL et C. FRÉCHON
Délégués des lies Saint-Pierre et Miquelon.
1
es : car il
ce qu'elles
présent,
mra été in-
protester,
slation su-
HON
Miquelon.
CHAPITRE PREMIER
iii
Les iles Saint-Pierre et Miquoloii. - Popuialion. - Commerce.
Importance au point de vue politique.
Législation.
Avnnt de nous livrer fWette disrnssion. <,ni .joil élnbiir In bien fondé
do. la pel.t.on des nolon.s, il no sera peut-être pus saus utilité de faire con
naître, en peu de mois la position géographique de la colonie, son hi,"
toire. ses ressources, sou importance commerciale et politiuue, et d'indi
quer l'ensemble de ses lois, au moins jusqu'en 1844. ' ' " '""'-
La colonie se compose de deux îles principales, Saint-Pierre et Mioue-
Ion et de Iro.s ou quatre îlots dont un seul. l'Ile aux Chiens, peut mériter
1 attention, étant le lieu d'habitation de presque tous les petits pêcheurs
Ce>^ù Sninl-Pierre que se traitent toutes les opérations commerciale. •
c est la que viennent s'approvisionner tous nus bâtiments armés e„ France
pour la pèche de la morue, que se centralisent tous les armements ■ .', t
.e point de dépari de toutes les expéditions des produits de pèche 'en „i
mot, Samt-Pierre est le cheMieu de la colonie. A Miquelon iVsidntcin
déportés de 1816. Quelques commerçants s'y sont établis; mais à vrai
d^SalrPie^r" "' ""' '^'" ''' "^'""'"" '' ^^""^ P'"^ icnportanles
Le traité de 1783 avait rendu ces deux île. à la France, et eu peu de
temps le commerce y avait pu atteindre le chlIFre de 3 millions. L.^
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I-
la giiorrc ili( 1702 viiil ruiiii'i-, ]).Hir la l'-.i.sionu' l'nis ilopnis 1713. IfS lia-
bitiuils (!>' Il cnlotiii'.
Il csl à l'ciiiarqurT (\ni\ à chaïui! prisii des ili's par Ks Aiii^lais, v.n
ni2, eu 1778 et en 179.'J, cou.'i-ci ilétruisaiciit cnm|)létf'mt'nl nos établin-
semeiits, magasins et iiKii^ons, ils ?cinl)laii_'ut vjiiloir mnis l'ain; rcnourcr à
tout ospdir luf Culoiiisalioii tliiii.s ces iucin. Cn-'t que. Saiat-l'iono surtout,
à vingt-ciuq iiiilh;3 de Terro-Nouvo, à ceiiL (|iialn;-viiiL;l milles lin l'île du
cap IJretou, sur lu roule d'I-anoin; an C'iuada, à l'eiilréi' iJu gull'e Saint-
Laureiil, ayaid im excellcut poil, une raiie sùr'^ et facile d'accès, est ad-
mirablomenl placé pour servir ue point de ravitaillenieiit aux navires de
guerre, d'oulr(!pôt et de relâche uu\ liùliuients ùo coinmerci' : d'iiu autre
côt(;, nos eniieaiis comprenaient très bien de cjnelle iiiqiortanc.' pouvait
être, pour uue, jiuissaurt; maritime, la iiossession de ces deux îlots, eu ap-
parence inutiles et improduo.lifs, mais iuitour desquel.-, de 17fi4 à 1707,
ou avait pu v(>ir 'iiO bâtiments IVanoais montés par 8,000 marins et pê-
cheurs.
Eutîn, le trait») «le Paris du 20 mai 181 '»■ nous restitua ces îles, dont la
rétroce.-sion elit lieu le -2i juin tSlC».
loO Familles, comptant 6'ui individus, lurent reportées aux frais de l'État
à Saint- Pierre et h Miquelon.
Celait la population sédentaiie ili^ la colonie.
Les arnu'ments à la pèclm de la nierm', encouragés pur les priuu.'s ac-
cordées suivai'.t l'ordonnaiice royaliî (lu 8 t'évrici' I8l0, avaient en même
temps repris, mais la situation n'était plus la mêaie.
Les habitants, sans autre ressource ijuc la pèche, ne pouvaient subvenir
à leurs besoins, ce qui résulte de crtlc lettre du commissaire du j;unver-
oemerit, .M. T5ourilhon, en date du 31 ocfnhre 1818, « (|ue, sans un nou-
veau secours de six mois de vivres, il pg trouvera forcé de renvoyer la
moitié de la j'ioiadalion en Fiance. »
Il était facile cependant d'améliorer la [i isiiion des colons, alors surtout
qu'ils étaient si peu nttmbreux. Il sul'(i?ail de diriger leurs idées vers l'a-
griculture, et ils auraient trouvé dau= les j, laines de Miquelon de nou-
velles et suffisantes r(!S£0urccs. Mais (ui ne voulait considérer Saint-Pierre
que comme un lieu d'escale pour nos bàliments pècheius, el, partant de
ce principe, que nous voyous encore soutenu de nos jours, on ne voulait
encourager que la pêche, rien que la pêche. De cette idée exclusive si
bien implaulée dans l'cspril des administrateurs de la colonie et de leurs
supérieurs en France, ticvaient résulter des abus. Pour n'en citer qu'un
dès à présent, le premier et le l'Ius dangereux, c'était de faire considérer
le commandant de la colonie bien plutôt comnie un capitaine de navire
que comuie un adndni^lraleur, el tie lui altribiu'r en ctuiséquenC'^ une
autorité d'autant [dus i^rande, (jue l'iinmhlc couiiilion des adminis-
mc
i
subvenir
;ouver-
iiii iion-
voyer la
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iiil-Pierre
urtanl de
le voulait
usivt! si
de ItMirs
1er qu'un
onsidérer
e navire
Mwc une
adminis-
tras avait mis plus de distance enlie nux el le représentant du gouverne-
mont.
De là ces arrêtés presque tous abrn^ôs de nos jours, et qui ont surtfuit
pour but la police de la pèche, et même les moyens i\ emphyer pour
prendre le poi.-son. Mais ce i|ui siirpreu'l, c'i^st de trouvera ces cpoiiues
des lois sur la [ues^'. Ainsi les lois des 17-'?6 mai 1819 et ^21 tn;irs 182"2
sont promulguées dan? la colt>ni(!, quoiqu'idli;s n'aient été applicables
qu'en iSSli. Eu 1825, les habitants sont avisés que tout jugement portant
condamnation par corps est exécutoire dans la colonie. La m.^me année,
un arrêté rend exéculoircs les disposilions du Code civil relatives à l'ac-
ceptation et à la répudiation des successions.
En 1824, la loi du 27 vendémiaire an XI, sur la navigation, est rendue
applicable à la colonie.
Enfin, suivant uvi arrêté du \0 mars, même année, les voleurs de lé-
gumes doivent être envoyés en France pour y être jugés.
Tel est tn matière de législation générale l'c'tat de la colonie en 1825.
Cependant le commerce local a pris de l'extension : des maisons de
commerce autres que celles des armateurs se sont étublics ; les lia]>it:Miis
ne sont plus adonnés exclusivement ii l'industrie de la pêche ; on traive
maintenant des ouvriers de toute spécialilé, des marchands, et aussi des
cai. arêtiers; ce ne sont jilus les 643 [lensionuaires de l'État qui habitent
les iles : l'énergie et l'intelligeni-e d.i quelipies-nns les ont fait sortir de
cette situation pour ainsi dire honteuse ; des nouveaux venu's les ont re-
joints; une nouvelle population s'est formée. Le besoin d'une réglementa-
tion se fait donc sentir.
Des arrêtés sur les l'ournitures de pêche, sur la vente des car^jaisons de
navires étrangers, sur la police ilu port sont édictés eu même temps ijue
la loi du 10 avril 18-25 fur le commerce maritime, celb; du Ib avril 1832
sur les mariages, du 17 awil même année sur la contrainte par corps,
sont rendues exécutoires.
Plus tard, la loi du 2i avril 18i)3, sur le régime législatif des colonies et
l'ordonnance du 2G juillet môme année, avec tarif desactes publics ; sont
devenues nécessaires, ainsi que celle concernant les concessions de grèves
et de terrains. A i>artir de ce mouKMit la propriété est constituée aux
îlesSaint-I'ierre et Mii|uelou.
L'industrie de la |)êche l'orteaient en oiiragée progresse à sou tour ; le
service de la rade et du port attire l'alientiou des administrateurs et déj.'i
Il colonie '•'est créé di!s revenus ; les piiteiiles apparaissent : les poids et
mesures sont élablis. Ces modificaliniis Miccessives no suifisent [dus: il
faut eniin orijaniser l'administration qui. jus([u'ri cii jour, s'est trouvée
toute réunie aux main-; du comm anlMiit. Les devoirs di; ce dernier sr.nt
devenus trop nombreux pour qu'il puisse s'en acquitter, trjp im[iorlants
\m
«H
— t —
au point do vue des inU'iièls de In population ot du commerce pour qu'un
certain contrôle ne doive s'fxcrrcr.
C'est alors qu'apparaît l'oidnnnance de \HH. Jusque-là nous pouvons
dire que les institutions n'ont pus été mauvaises : elles étaient préparées
par les circonstances: elles sont sorties de la; naturelles choses. L'adminis-
tration était simple, ses au;ent« Irùs-peu nombreux. La justice était d'une
prompte distribution : ceux qui la reudaie'it, d'aboi'd les commandants,
qui, indépendamment de leur mission polilique, avaient le droit do prési-
der le tribunal supérieur, plus laid, les jii.nes, tout à la fois notaires et
magistrats, étaient parraitemeiit au courant des alt'aires, même les plus
particulières des colons. Le demandeur exposail le liliye et produisait sou
titre contre le défendeur; le bon sens prononçait, éclairé par ces pre-
mières notions qui siilllsaient alors, et la loyauté du ju^e nr; pouvant être
mise en doute, tout cela était bon.
Les colons étaient d'ailleurs souvent appelés à délibérer, oonsnllés sur
leurs propres intérêts. A mesuie (pie les circonstances l'exii^eaient, ou
proposait un règlement que le gouverneur adt>plail et faisait sanctionner,
et il était propre à la colonie, car il y avait été fait par les intéressés : —
Alors il y avait ifln esprit public, dont la réaction dirigeait le gouvernement,
C'est là ce que nous pouvons ap[ieler le premier âge de la colonie. L'or-
donnance de 1844 a mis fin ii cet état do choses ; et, depuis, si les affaires
ont pris plus d'imporiauce, les places et les emplois se soûl multipliés, et
tout a ciiangé de face.
Cet accord eutre la population et l'adininistratiou, après s'être encore
maintenu »pielques années, par suite des relations déjà établies, a dû se
briser, le fonctionnarisme a créé ntie classe nouvelle dans la colonie,
classe que les administrateurs de nos jours se sont plu à ii^oler de plus en
plus, à préserver en quelque sorte du contact de la population, pour en
faire une véritable caste pourvue de privilèges tout particuliers, mais
d'autant plus ignorantf; de ses devoirs envers les colons que la distance
qui nous sépare est devenue plus grande. La confiance qu'avaient fait
naître les bons rapports a disparu ; d'un autre côté, les idées ayant mar-
ché, le principe administratif demeurant le même, le conflit était devenu
inévitable.
L'administration de la colonie pouvait le prévenir et en même tempsse
créer des droits à notre reconnaissance; il lui suffisait de prendre linitiative
et de renseigner le ministre de la marine au sujet des réformes que de-
mandait le pays. Loin de là, l'état des choses actuel lui semble le plus
avantageux Nous allons donc l'examiner et essayer de démontrer qu'en
réalité notre système administratif n'est qu'un édifice sans base, dont l'é-
goisme et la routine seuls peuvent encore aujourd'hui se disputer la pos-
session.
our quiin
1 pouvons
préparëiîs
L'iuluiiuis-
ituit d'une
maiidcuits,
l lIo prtisi-
iiotaires el
le les plus
liiisiiil suu
r ct's ple-
uvant être
isiillôs sur
eaient, ou
iictionner,
•essés : —
tjrneineiit,
)uiu. L'or-
es allai res
Itipliés, et
re encore
s, a dû se
a colonie,
le plus en
I, pour en
iers, n9ais
I distance
valent fait
yunt mar-
it devenu
^ temps se
1 initiative
!S que de-
e le plus
trer qu'en
, dont l'é-
er la pos-
(JlIAl'lTIiK II
Ordonnance do 1844
If demanilp, à difiite roniino à p;iiiplir, !i
Kiinrlie coiiiiiii' il (Iroito, (|irnii ne se liiisso pas
li'UiTcr par les mois et i|ii'(im ne devifiiiHMa-
inais les i:oiiiplicrs de l'aibiliaiie.
De l'arliitraire, il n'en fini nnllp part, en
aiieiine (:l:n>c, ni en liaiil ni on lias. (I.e l'rési-
ileiil de la ll(5piildii|iio il l'Asseinldéo iialirinale.
— Miscussinn de l'inipùl sur le revenu. —
-'7 déceinliie IH'il.)
La loi du 24 avril 183.'] sur le régime li'.^islatir dos colonies portait, ar-
ticle Ta : « L'élahlissemonl li.; pèclie do Saint-l'ii'rre ot Miquelnn conti-
nuera d'tMro r(^gi par dos orduimaiicos du roi. »
Ctîile idée de maintenir cos îles diun une «It-peM-lan.;.- .lirerto du gou-
verneuKMit métropolitain, que, l'.ui tri.iivi! rnproduito dans les difTéreiitcs
dispositions judi(Maiies ou adminislralivos qui nous concernent, .'ivciit (évi-
demment sa raison. Toute législation, en riict, doit être appropriée au
climat, aux ressoiiri'i'S du pavs. aux mœurs, an temnéramenl de'* habi-
tants et au genre de commerce le plus suivi.
Mais a-l-on luiijourri suivi > c^ erromiMiL. .Non, et l'urdounaucu de J8ii
CM est une pieiive . le princi[u; est binn invoque, mais sans être compris ;
aussi les conséquences que l'on en a voulu tirer, soûl tout autres que
celles qui devaient en résulter.
Devons-nous nous eu prendre à l'iguoraiice du gouvernement de l'é-
poque de la situation réelle des lies, ou à la négligr;uce des fonctionnaires
chargés de préparer le projet d'organisation ' ?
' Nous ne devons pas passer sons silence un l'ait assez singulier (iiii s'esl pro'init an ininistè'C
lors de la rédaction de l'ordonnance. M. DulMincI, alors clief du s.-rvio; jmliciaire, étant i.
l'ans, eut lieu d'exprimer son cto:inciucn( au sujet des pouvoirs discrelioiinairts attribués an
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Peu importe quiillc osl la caiiso dt! l'erreur : co (jiie nous devons con-
ilater r,'i;?t iiiic, dès IHl'i, ti l'on ( nt rnnnii (m si l'on » ùl vonin s'rnqiuirir
de ce qu'élnil Saint-Pierre, (|U('l pouvait être son avenir, quelles (Paient
ses ressources, quels élénienls eoin[»(»rlait la population, an lieu de copier
l'ordouuarice de IH!2) [mur [iiiiiri)r>n, cl de nous i>n dnuiicr une édiliou
plus ou HQoins expurifiita, ou se; lïii borné à poser en prin(i|.e (ju(; les lia-
bilants de ce [lorl de mer seraient traités et administres coinme ceux des
communes de France. I! nous serait ai>é de démontrer dès à pri'sent
qu'eu réalité co n'est guère (jue depuis (juelqucîs mois (jue l'on a compris
lu véritable situation de nos iie< si improprement dé>^ignées par l'appella-
tion de colonie. Nous reviendrons h ce sujet, mais avant tout, parlons de
cette conslilutiou que nous a octroyée Tordonnance royale du 18 septembre
1844.
N°81. — Oiduttnance du lioi concernant le (/numrncment rt rori/anisation
administrative des ile.t Suint-Pierre et Miquclm.
« Paris, le 18 seplerabre 1844.
a LOUlS-PIllLIPPE, roi des Kran('.ais,
« A tous ceux qui verront ces présentes, salut,
a Vu l'arlicle !2îi de la loi du '24 aviil \KV,i sur lo réjj;ime lej^'islatit des
colonies, ainsi conçu :
« L'établissement de pêche de Saiut-Pierre et Miquelou continuera
d'i Ire répi par ordonnance du Iloi.
u Sur le rapport Je notre minisire sociétaire d'I'ltat de la marine et des
colonies.
« Nous avons ordonné et ordonnons ce «jui suit :
i
cher (le la colonie, suiloiil en malière de liante poliee et de liberté individuelle. — Il lui liit
répondu (|ne ces pouvoirs étant accordés déjà aux aniies jJDiivernenr-i de eiduriie, un ne pnn-
vail en priver cehii di! Sainl-Pierrc; d'ailleuis, liil-il ajouté, nons écrivons une déiièelie un
commandant jionr l'avertir i|n'il n'ait pas à user de l'aiitoritii (jni lui est ain.-i eonliée, ii moins
d'y être forcé et en des circonstances tiès-giaves seulement.
Mais, tit observer M. Dulianiel, Ir connnandant acinel liia celte dépêche : après lui, elle
resti ra aux archives, inconnue, à l'état de letlre-nuirte, tandis ipie l'ordonnance li^rurera hiut
entière au Itulletin. Les antres chefs de la colonie ne ticndrunt cûm[itc (|ue du texte de l'or-
donnance, et c'est un danger.
On passa outre.
Nous tenons ce renseignement de M. Dnhaniel lui-même.
TITHI-: l«r
OlillAMSATlON nr SKIÎVICK
Ai'l l'f. — L(' ('oininiindiMiic'iit cl, r;i(liiiiiiistiiiti<)ii siiiuMiciiro des ilos Siiint-
i'icrre et .Mi(|ui'l(iii ï^diil coiiCu'.s à un rnirinianilaiit l'i'sidaiit i\ Suiiit-l'ieriv.
Atl, 'J. — l'ii orik'icr du cniiiiinssaiiiit de la inariiic rf un dicldu service judi-
ciaire, ti()'iV/t!»i< .soi(.s /f,s ordres dit comnnindaul, les dill't''rcntcs|iiirties du si;rvi(!c.
Alt. li. — Un iu><pectcur cnluninl vcilU? à la ir';^ulaiil('' du sci'vicc adiuinistratil'
et rcquin'l, ù al l'Iffl, ivjrcnlioii des loix, oydoinnuici'n cl rriilrmrnttt
Art. i. — l'u c(ins(>il (l"adniinihtiati(i;i. )ilac('' jinsdii coniniandiint. cclaivr xcs
drcif<u»is cl statue, en certains cas, CdUini.^ cunseil du lunlenticnx ailniinistratif.
Ainsi : 1" un coinniaiidant exercii.it i.)ntc l'aulDiilt;, niuni'^saiit eu sos
niiiins tons les iionvnirs, et nyniit soir' sos (inires railininisli'alioii civile et
Il justico : c'i.'sl le. pouvoir' siii)r(MiM>.
Puis, nous avons un iiis|iecteur coldiiial : mais (jnc l'dU ne hc in(!|irennc
pas à celle dtMHJiDinatioii ijui K.'inble inipliijiier un cerlaiii ilroit de con-
trôli! : plus {(du nous ex[)liipH'roiis à iji.disc iiklnisiiil ces l'onelions, pour-
tant si tiécessaiios.
Knfiti un conseil est coiistitué : nous v.'iruiis aussi ( n temps et li(.'n (]uel
triste rôle est réiidil à jouer ee eon:-eii -i suiton! coniuiiitil il peut être
reuseij^iié sur les vi'rilahles intérêts des eoluiis, l)i(!u que sa mission spé-
eialo ,-()it pi'éeisi'ment île l'ouiuir au e.omniauclanl les éléments (|ui lui sout
nécessaires pour prendie tl uiotiver ses décisions.
I
I
TITIIli II
DU COMMANDANT.
Chmmtre IT. — Allvibiitioiis ijincrulcs cl tidmhihh'ulivcs duconwiandimt.
5. Le coinnianilant exerce seul l'autorité militaire. Il proscrit tout ce qui est re-
latif ix la levée, au service et au licenciement des milices.
Que le (îonimandaiil exerce seul l'imloiilé niililaire, rien d,^ mieux ;
mais qu'il lui soit lMi^ilde de lever, licencier (le> milices ou, pour mieux
dire, des f^ardes luitionades, c'e;:tuu dro'f .j'ie nous loi coiiteslons. D'aliord
le roi ne pouvait lui déléguer un pouvoir i|n'il n'avail pas hii-mème : les
Cliambres seules, à celte é;ii)(pie, votaient la loi d'or.irani-afion ilos pardes
nationales.
Sa Majesté ne pouvait non plus, à moins di; eirciuistancos exception-
nelles, lui conlerer une autorité d'une telle nature. Or, ces eii'couslanees ex-
ceptionnelles qui, à IJourbon el aux Antilles, justifiaient les énormes pou-
/'
i
I
— 8 —
voir» cnnflf^H aux goiivnrnour!; nVxistnitfnt pas h Saiut*l'icrre. Co n'est pas
cliez noiiA, en riïet, que l'on voit ces soulèvements des castes inférieures
si redoutés niors dans les colonies i\ (iscluves ; et les communir.ntions avec
la motropolo étaient, dès celte époque, beaucoup plus faciles et plus
nombreuses que celles de Bourbon et de.s Antilles avec la France.
Aujourd'lini le c&ble Iransatlantiquo détruit encore mieux cette raison
plus spécieuse que vraie.
L'exercice de ce droit était d'ailleurs inutile, nièmn au caf d'une guerre
avec une autre nation ; les lie» Saint-Pierre et Miquelon sont, et ceci es^
incontestable, à la merci du premier navire ennemi qui voudra se déran-
ger de sa route pour y arborer le pavillon tie sa nation.
Il n'y a donc jamais eu lieu de créer une milice i^ Saint-Pierre, pas plus
en 1844, qu'en 1865 «u en 1S70. Au'si, lorsque le corairiandant Cren a
voulu constituer efl'ectivement cette milice qui existait dans les cartons
depuis l'arrêté du 30 décembre 1865, a-l-il rencontré certaiuea résistances
que justifiaient sinon légalement, au moins moralement, la singularité de
l'organisation qu'il avait prescrite, le manque d'armes ', et l'im|)ossibilité
trop évidente de tirer un résultat avantageux di' cette innovation. Cer-
taines gens avaient même la hardicssi; de prétendre que ces pouvoirs du
commandant étaient inconstitutionnels; ce (|ui, eu effet, résulterait de la
constitution de 1852, promulguée dans la colonie.
L'adiniuistralion ne tenait guère compte de ces protestations, dont la
salle de police faisait assez promplemcnt justice.
Par ce qui précède on peut déjà voir que les pouvoirs du commandant
étaient et sont encore plus éttndus que ceux du chef du gouvernement
en France.
Les articles 6 et 7 sont relatifs aux bâtiments de l'Etat.
Art. 0. — Il a sous ses ordres ceux des bâtiments de l'État qui sont atlacliés
au service de la colonie, et en dirige les niouvcnicnts.
Art. 7. — Les commandants des bâtiments de l'Ktat en station ou en mission,
mouillés dans les ports ou sur les rades des îles Saint-Pierre et Miquelon, y exer-
cent la police qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine, en se con-
formant aux règlements locaux; mais ils n'exercent à terre aucune autorité.
Art. 8. — Le commandant a la direction supérieure des différcnlcs parties do
l'administration.
' La milice avait 10 ou 60 vieux mousquetons ou fusils réformés, et, au lieu de faire venir
de New-York les 500 fusils nécessaires, le commandant Cren persistait à sollicittr du gouver-
nement de la Défense nationale l'envoi des armes qui lui manquaieni, quand il eut pu très-
itisément et très-promptemenl les tirer du marché qui approvisionnait la France à ce moment,
et qui n'est éloigné do nos iles que de deux wnts lieues.
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Art. 0. — Le coniruandaiil cxuice uiin siiivcilluiico Hii|)ériciiro Hiir la {loliro de
1.1 navigution.
Encore est-il qu'il faut qu'il la coniiaisac ; or, est-il possible «l'exiger do
lelles notions d'un cdonel d'infanterie ou de tout autre ulUcier de
l'armJe 7
8 2. — Il délivre les actes de francisation dans les limites fixées par les règle •
nients et par les instructions de notre ministre de la marine.
Question de bureaux.
Mai» ce qui est plus sérieux pour nous et ce qui nous permet dès à pré-
sent d'indiquer un des principaux vices de notre organisation, c'est l'art. 10.
Art. 10, — Le commandant, on conseil, arrête cliaqiie année, pour être soumis
il l'approbation de notre ministre de la marine ;
L'état des dépenses à taire dans la colonie pour 1rs services qui sont ii lacharyc
de la métropole ;
Le projet f^ budget de recettes et des dépenses du service intérieur;
Les proji .e iravaux de toute nature ;
L'état des approvisionnements dont l'envoi doit être eifectué par la métropole.
Eu 1814, alors que le budget local su cuui()Osait surtout «le la subven-
tiou allouée par la mélropole et qui a dépassé parfois 300,0CO francs, on
comprend que l'emiiloi <l(- celte somme fût si la discrétion du ministre dont
le dé[tarti'mont fiuirnissail les londs.
Mais an fnret rt mesure que les reeeltes de la colonie; se sontnccrues, et
cola i)ar l'auf^uîcntatiun succcSï'ivi! du numbro et de lu quotité dea taxes
imposées aux habitants, c tte subvention a diminué.
Ainsi, en 18(53, elle n'était plus qu' do 120,500 francs, sur un biuiyet
de' receltes de 261,085. -- En 1867, elle se réduisait à 100,000 francs sur
3i5u,X42,01. Enfin, en 1871, elle n'est plus ([ue de r)0,000 franc?, et nous
avitiis i'espoii i!e poiivoii' y renoncer enlièrcinent dès que l'administration
de n(js revenus nura cessé d'être en desmains étrangères. En 1871, comme
(Il 1814, ces revenus du service intérieur s.int gérés par le commandant
de la colonie, (ju'eii résulte t-il, que mal,i;ré une augmentation de plus de
300,000 Irancs, nous nous trouvons en face de ressources in?uili?anles, et
qu'il faut alors sacrifier les sommes allouées pour l'exécution d«! travaux
importants, de travaux urgents, pour réparer les erreurs commises. Et
l'on nous dira : mais le conseil a approuvé, mais le ministre a approuve.
Oui, le conseil a approuvé ; oui, le ministre a approuvé. Mais leurs visas
n'ont pas transformé le gaspillage en économie.
Eu faut-il des preuves '? (Jue sont devenus ces 7ri,000 francs payes par
le service colonial en 1863, versés dans la caisse de réserve eu 1866, cl
mi
vit
10
qni (lovtiit'iH «i(M»lf (\ iioim |int(Min>r <m«|Io tlnitçiin ipin iI<^|(i(1m «lix amii^ivi
II' t'uiimi('i(Mn(''('l<iii>i<. t|iii> M tli> lu lliinrii'M' ii'ii ri'i;«(> tl« Nullicilnr tlii
miiiinli\|"o, ilniil M, Croii hti iiu^iui. aviiil (iiinunct'" la vomi" * ^IHI^ dini I nu
t'oiiiin.-iil. iMi ISOH, livre ;il)l,.V.I« IV. 07 .«. .In n-follo'. mm n'.i |iit piiycr hm
tlt'|ti'ns)<H ,;,. l'iiMiii^i'? |-',ii ISl'.lV nii'i r.'('i'|l«m .ij.ui'iil .li> •,»H:i,VH:i fr il cniil.
Niiiis yMiit-» cmisciili :\ pivcr do iiniivo.inx (lii>i! i, ol iidiim iiviiim iiiiwi odii
sliliu» (\ la colniiio mi iionvoaii rovomi do ril,l''<k li'. '.'1 ' . <'ii ii\ov<'iiiii' ol
IMi' iiii';" {\\\';\ I on l'ait ptiiir iinut dos H)i Till IV. \n\ .«. niimi |ioit;im jiiR-
i|ii'iiii IS7I, ('.oiiimoiil 11. MIS I \|)hi|iioia I nu oo dolio I , on IhHK, de
li;t,l;>.> Ir, l>iN «>., (Ml pliiliM collo aii''.tnoiilaliiiii i\o dt''|ioiiHOM ?
(il'Ai ;\ la luoiwoillaiii'o do son (<\('oll«nro |o iniiiotlro do la iiiiirino, ni
A I tniipio,«somoiil ;ivo. loipiol MM. Ior dnoclonr ol cliorM do biiriNiu dofi «o-
Ittiiios ont MILS à iiniro ili<<|»o><ilit»ii Ions le» dooiimmilH (|ui jinsivinniil l'iici-
liloi ni>« rccli rt'lii'.s, nous avniis pu nous oxplnpior l'oinpioi Ai^ ooh I'iukIm.
^(^ll^i iiiMis ^^\lumo^ coiiviiinoiis \\o la riVilmi tW ii.o< Mnppi»sili(ni''. ol iiuim
ri^piMi'unis oncoio . lonlos ci»; appndiidinii.H d>nuii\o'i an\ l»iid",o'"* pro^oil-
li^s par lo ('onnuiiiidanl no juslilloionl jiunais coh doponsos iitsidilits ; aw
lualuro lo V('nn'> Af ooinpl.iliiiilo ipii inasipn» l'iiisniioiaiifo avoo laipiolln
on ;» (iispnsi^ si UMii;li<nips do iiolio nr};ont, il no nnnx a pus (M»'i dillliili. .1;',
!riMi\or la piouvo «pi'on nViliti'' ('i>llo aiH^moiilalion do dopoiiHOs n'a im
«i'aiilro «dipM ipi(> la {■ali'^raolioii dos l'anlaisios do noter adminislralioii on
d'anlt'i- i'.mso (pii< l'incnrio «los adniinistiatont.s. l'.t linsipin nous li'ait(<-
l'iins on dolail copo (pio-ilion du l)nd;;ot, innis n'aurons (pi'i\ prosonlrr rt
i'appni do nos diits co vaistniiiomonl In'nlal (|ni n'sidio dos cliiUVos.
Pli losio, lions pouvons ilô» i\ pnVsdiil oxpliipiiM lo iu('>ianisauidt) l'opi^-
r.ition, il est li^.s-sjmidi) : il ' -'d ou ooininandaiil de luiio iinn luiii-
^tuuUon iMiivolli' ; ilt'aii voiiirnn iigont dtvs travaux publics, lui oxplitpm
SOS vnos. lui (loniio A onlondu' i};ril do>ivo ou airivor là. '.ola snllil;
lùontt'kl tMi loi appoilo lui dovis pailailoiinMil dtdaiilô, an moins ou appa-
lono. tpu no dopasso p,is la vaionr «pio l'ini doit induiuor aux luonilnva
dn oonsoil, ot Miitout an ;nii:i^tro poni' no pas trop iH't'illoi' ratti'ulinii.
AiuMiM (los moinbros Au oon.soil n'ost capahlo do conluMor lu ilovis ; ou
s. iMud lion, lo i-i>unnamlaid no oaoht» pas la salLsiailion (pi'il anrail do
\'>ir srs viios adopli'os ol lo omisoil viUo laîlooati»»». ,\n niinisU'>iv, lo con-
trôla on paroi! cas o^t iinpossihlo ; il l'anl l»i(>u s't'ii rapportiir nu piiu aux
connaissar.cos spoci.iios oi surloiii looalo^ i\iu' dovraiont posst^dor ces aii-
miinslratours rcnius ot lo projoi loviont apitiouvi'.
riii*. on so mol A l'ivo.vro. ou activo los prniiiois Iravaux, ou sorlo
iin'ils soitMit tollfuuont'avanoi's. lors.juo lo uinvoau l)nd,i;ol sora misa IVi-
Indc, qu'il no soit pins luissildo do ronoucor. .Mors l'adiôvonituit d« la
construction, quelque coùh'ux qu'il nuisso ctrc, est devenu nm; uiSci'ssilé;
le but est altciul.
.,- Il «-
IN'"nI, n< |iii>. aiiini iiu'il <<ini iH/s |hiiii roiivroirSiiiiitViiirt'iit, i|iii, «mtiiiiM
iriiliiH'il n.OOO II', |iiiiH I'2,()ll(), |iiii'i ',!.'», ()(l() , il Uni |iiir ihhm irvoitir l'i |)liiit
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Hoiiiiiin
(;'i<><t, (|ii';i ni'lln ri|ii)i|iif Mitrliiiil on viiiiliiil. |iiniiv<'i' aiin liiiliiliiiil>< i|ii(i
Itm iniiinuim i<il pii'llx riniliiiinl iiioimm ipin n-llim f|i Imhx
I 11 K'Hiilldl iiiimniliiil (In r.n iiMMln iln |H(ic,t'Mlnr c.'rHl, irolilniji il»'» <ln
IH'iionM ni |H«ii nn ni|ipiii l iivni' inni inrillnn, i(iin 1 1 i li-i'n iln irinrvn no
viiln ni i|iin rinii lU' n"«l<' |iiiiir lin Ir.iviiiu ii'i llitinrnt. iiii|iriiliiiitt ni nnii-
vniil incoiniiiH iililim iii^iiin |iiii' In rniinnil , tiinin la voluntn du n.iiiiiiiiiiiiiliini.
lioil piiHitlnii .
Ail. II. ' I,. H MM'lMDiirK, |>liiiiri cl ili'vi'i n l.ililf. (lin liiiv;iii'i |)iii|rli'» miril
.(IMIIIIH II ril|i|itiiliillliin ili' nul II' lilllll 1 1 ■' ilr l.l liiil IIM', lui (M I lie |j( ili'|ii'li>.i' |>l '>|i -
Ii'm< i<\ri''ili<:t,IHI|l II
Ail. I.*. - l,i> niiiiMi.iiiiliiiil |iiiiiiviiil 11 ri'\i'< nliiiii (lu liiiil/'i'l ijii :.i'i vii 1' iiilu-
liliil ilIlMn |iiir liiilri' iniiiiilr" ili' l.i iiiiiiiin' d a|>|iriiiivi'- |i;ir mhiik.
r,n i|iin lions |i'iiiliiiMiiii'> iiiii<-i : In rnininiiiiiliinl m- rhaif^i- iln la iir'|inimn
lins Koiiinin'4 al|iHi<''n>i, ni ii'in; lui l/li^'.ollH In Hoiii iln vi'illnr h in (|iin. init
(•rn(|ii.-> uniniil. Iiinii a|i|ilii|iii", n| n • |iiisiti:iil nirn (Inliiiiini'i dn, Innr d<" lina
lioM, iiiitix Iniiivant daim riiii|iiiM:sil)ililt'< iln imim n.n a ".Miirnr ii'iir^-innirinM.
Ai'l. III. .i^ I"'. -~ Il l'iiinl le i aiii''(iVi ii'lalil'i aux coMliiliiilidin:, ii'iid Icb kMck
nxiTiilnii'i'N, ri Hial.iii' i;iir ''v( ili'Miaiiili'n <'ii (Ircri'Vciiiniil ; muiH i| nn [iciit, nn nia-
linrn (In l'oiiliiliiilidiis indii'ncli'K, iicc.niilci m ii'iiii:in m inodi'iiil.ifin dn dr(atK
(,)iinl HiMiH altriltin r A nnl ailinin ?
l'iiiil-il l'iiiiiprniidrn, ainsi qu'il n-tnliln /('•Hiillnr dn la loi dn, IH.'l.'t, <|iit;
l'oi'.loniiannn ii'niilninl on malili! n'inl'nrnr aux nnininand/iiiH rin, Sainl-
i'inrin t|iin dnn |iiiiiviiiiH '.inlilai^n^ aven, ('('iix (in'dnl I''K iiinlnlH nn l''rani;n,
nn iii;;iinin dn coidiilniliiinM ; aloin loin Ins iinpols ('tlaldin jiar des arr*";!!'!»
lonaiix dnpnis IKH nul nl('( illn^alnnin.nl |n.iniiH II nst aisi'; dn voirnii .m; rn-
porlaiil il lu lui pinciinn, iin'nn nlIV.'l I»!h cri'ialinn.s huccch ;ivn.s d(t ces coii-
Irilnitiiiiis i\i: tonl. ;;nnr(! n'uni nh'' ipin i[i\h abus dn pnnvdiiH.
Aucun inini'^li'n n'a cnpnndanl ii lu'-n hiiii appiobalion à r.c.H arrAtn.s In-
caiix pi'tîficrivaiit des iiiipi'ds, sdil; mais ii; iniiii'^lic, «pinl qu'il lïit, n« jou-
vait s(! plaiiiilrn «In voir la coloiiitî sn, crner (!«.'* rcsHoiircoH idor.'i Huitout
iprani'iiiKi riWdainalion un lui parvenait.
Cn iiVst pas qu'il n'y aitnii des iniiInslatiuiiSj mais nllns sf)iil toutes vn-
iiuns su pL'i'di(! dans Ins cartons adniini- Irai ils
lît quniiil mûnin en n'nsljias U\ iinn ohjnnlion si-ricusc, car l'approhation
du ministre lui pouvait, nn pamillo miili(''n!, dmiiM'r à dns actes iili^gaux
— 12 -
le caractère qui les rend oblif^aloires pour radtninislni ; n'ayant pas qua-
lité pour créer lui-inôme des impôts, il n'appartenait pas au ministre
d'en conférer le droit à autrui.
Que si l'on veul, au contraire, suivre à la lettre ce même article 13, sans
plus s'inquiéter de la loi du 2* avril 1833 que du sénatus-cousulte du
3 mai 18S4, on arrive alors h cette conclusion que le décret du 30 janvier
1867 n'est qu'une pure superfétalion Et cependant ce décret était néces-
saire d'après les terme? mêmes en lesquels il est conçu :
NAPOLÉON, par la grùce do Dieu et la volonté nationale, Empereur des
Français,
A tous présents et à venir, Salut :
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la marine
et des colonies ;
Vu le sénatus-tonsulte du 3 mai 1854,
Avons décrété et décrétons :
Article 1er. Dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion, les gouverneurs et commandants sont autorisés à déterminer par arrêtés
l)ris on conseil dWaiinistration l'assiette, le tarif, les règles de perception et le
mode de poursuite des taxes et contributions pul)liques.
Les droits de douane sont exceptés de cette attribution et réservés pour être
réglés par des décrets.
Sont et demeurent conlirmés les arrêts rendus par les gouverneurs et les com-
mandants sur les matières désignées au paragraptie Is' du présent article.
Art . 2. Les arrêtés rendus par les gouverneurs et les commandants en vertu du
jiaragraphe 1er de l'article précédent sont immédiatenieni soumis à l'approbation
de notre Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. Ces arrêtés sont
toutel'ois provisoirement exécutoires
Art. ;t. Toutes dispositions contraires sont et demeurent abrogées.
Art 4. Notre Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des
colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des lois et au Bulletin officiel.
Fait au palais des Tuileries, le 30 janvier 18G7.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L'amiral Ministre secrétaire d'État du département
de lu marine et des colonies.
Signé : RIGAULT DE GENOUILLY.
i
»
Et ce qui est surtout explicatif et détermine pirfailemcut .sous l'empire
de quel ordre d'idées ce décret a été lancé, c'est cette circuliiire ministé-
rielle du 15 février 18<j7, portant envoi du mémo décret :
I
13 —
«Paris, 15 février 1867.
mmmm
I
a Messieurs),
« U importe que, dans les colonies placées à de grandes distances de la mé-
tropole, l'aulorilé locale soit armée du droit de régler tout ce qui est rela-
tif à l'établissement de l'impôt, afin de pouvoir taire face, au moment où
ils se révèlent, aux besoins de la population et des services publics.
« Dans ce but, l'Empereur a, sur ma proposition, signé, à la datedn 30
janvier dernier, un décret qui autorise, etc Vos arrêtés devront être
soumis à mou approbation, mais ils seront provisoirement exécutoires
Vous remarquerez que, pour éviter toute difficulté pour le passé, le décret
cou6me les arrêtés locaux rendus sur ces matières.
a Quant au pouvoir d'établir les tarifs de douane, il reste réservé à la
sanction de l'Empereur.
« Recevez, etc.
a L'amiral Ministre secrétaire d'État, de la
marine et des colonies,
t Signé : Rigault de Genouilly. d
La discussion peut être close après la lecture de tels documents, et,
quelque critique que l'on puisse faire du décret précité, au point de vue
de la constitutionnalité, il demeure acquis qu'eu réalité ou l'article l3doit
être compris et appliqué en tenant compte de l'esprit de la loi de 1833,
ou bien que cet article est illégal, en ce sens qu'il viole cette même loi.
Est-ce à dire que nous devrions refuser de payer les droits que nous
avons depuis si longtemps acquittés d'après les arrêtés eu question ?
Non, certes, mais nous voulions démontrer l'illégalité de certaines
mesures prises par nos gouverneurs, en vertu des pouvoirs qui leur étaient
conQés : et sur ce dernier point nous avons réussi.
Art, H. — § 1er. — U arrête chaque mois la répartition des crédits nécessai»"cs
aux divers services.
En d'autres termes, notre commandant, avec l'état de choses actuel,
peut, A son gré, favoriser le service local au détriment du service colonial
et vice versa.
il
§ 2. — Il autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en
remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le cei-vice à la
charge de la métropole.
— 14 -
§ 3. ^ Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses et ordonne
toutes vérifications extraordinaiies qu'il juge nécessaires.
Art. 15. — Le commandant, en conseil, arrête chaque année et transmet à
notre ministre de la marine ;
Le compte des recettes et des dépenses qui sont à la charge de la métropole :
Le compte des recettes et des dépenses du service intérieur.
§ 2 — il arrête, chaque année, les comptes d'application en matières et en
main-d'œuvre.
C ' :
Nous nous demandons quelle confiance on peut avoir 'lans ces comptes
d'application, alors que nous savons de source certaine, que des bâti-
ments pour lesquels ou a alloue des crédits minimes ont coûté des som-
mes extraordinaires relativement ; que d'autres, appartenant au service
colonial, et dont l'ëditication était ordonnée par le Ministre, ne peuvent
être achevés, puisque les fonds destinés à payer la totalité de la constrnc-
tion ont à peine suffi à solder environ le tiers du travail.
Du reste, nous pouvons dire qun pour l'ouvroir Saint-Vincent, un fonc-
Monnaire de l'ordre administratif, as-sez intéressé par sa position, à se
rendre compte delà dépense réelle, n'a jamais pu y parvenir. Nous cite-
rons le nom au besoin.
Art. ^6. — § i"'. — Le commandant suit les mouvements du commerce et
prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et
en favoriser le progrès.
Le peu que nous connaissons déjà des pouvoirs mul'iples de nos com-
manda nts peroieltrait d'espérer que l'un d'eux, en présence de telles in-
structions, aurait compris qu'il y avait là une belle et noble mission à
remplir. Libres dans leiu's agissements, disposant à leur gré de t;)utes les
ressources d'un pays si admirablement favorisé pour le commerce, les
chefs de la colonie pouvaient donner pleine carrière à leurs projets, et
transformer un établissement lelogné à l'arrière-plan, en un p«»rt de mer
d'un revenu considérable, et de première importance. La métropole
d'ailleurs, prenant pour ainsi dire en pitié le sort de ces déshérités dont
elle avait vu tous les malheurs, semblait nous mieux traiter, avoir pour
nous plus de sollicitude que pour ses autres possessions d'outre-mer. Il
est vrai de dire que si infimes que nous puissions paraître dans la
hiérarchie coloniale, notre importance au point de vue du recrutement de
l'armée de mer, ne le cède eu rien à aucune grande colonie. Ainsi, dès
1859, le mouvement du port de Saint-Pierre s'établissait par 1107 entrées
et sorties de navires, jaugeant ensemble 14<S,403 tonneaux, c'est-à-dire
plus que n'en fournissaient Nossi lié, la Guyaue, l'Inde, la Martinique et
la Guadelonite dont l'eusemijl' ne donne pour la même année que 1,048
entrées et sorties avec 156,407 tonneaux de jauge. Eu 1859, notre mou-
ï
- ir) -
voment total de navii,'!ilion comptait pour les 35,61 0/0 du raouvemeiit
total do navigation dans los colonies.
Navires
Tonneaux
Sonégal .
207 ~
4491700
Guyiino .
51 —
12103.00
Guaiieloupfi .
213 -
54701.00
Martinique .
232 —
00084.00
Bourbon.
211 -
86879.00
Inde.
2t) —
8749.00
No?si-Bé.
2 —
5()7.00
St-Fieire. .
1107 -
148403.00
416406.00
m
En 1869, dix ans après, le commerce français à Saint-Pierre nous
dorme 2225 naviros entrés et sortis, jaugeant 200.510 tonneaux; le com-
merce étranger, 2,788 l)àlim(>nls, jaugeant 77,032 tonneaux ; si l'on y
ajoute les embarcations de la petite pèche, au nombre de 1,032, jaugeant
3,054 tonneaux de jauge, le mouvemi;nt do navigation donne un total de
6,445 entrées et sorties,, avec 280,(502 t'Mineaux. La France compte là
près de 8,000 marins (chiffre exact 7,7S0). Comme on le voit, les sacri-
fices de la métropole, les eucouragemcnts qui nous sont accordés, ne
sont [las en pure perte.
Comment se fait-il donc que nos commandants n'aient pas compris le
parti que l'on pouvait tirer de cette position?
C'est que, mallieurcu?ement, ils n'ont vu dans leurs fonctions à Saint-
Pierre qu'un moyen défaire dos économies qui, cumulées avec leur
pension de retraite, leur assurassent ime vieillesse tranquille et à l'abri
de ces privations que nécessite, nous ne dirons pas la misère, mais l'in-
sufiisance du revenu; il en est aussi qui, fascinés, éblouis par cette auto-
rité sans bornes, dont ils étaient investis, se sont complu, dans l'exercice
de leur vice-royaulé, à faire sentir aux habitants l'étendue de leur puis-
sance eu multipliant et les arrêtés et les pénalités. Mais là s'est bornée
toute l'initiative dont ils ét.-.ient capables.
Un seul entre tous était réellement pénétré de la nature de sa mission,
et quoique sou séjour dans la colonie n'ait duré que trop peu, il y a
laissé des souvenirs impérissables.
Jusqu'en 1867, nos navires, et surtout les bâtiments étrangers, étaient
obligés de débarquer leurs cargaisons à l'aide d'allégés et de ehnlands, ce
qui occasionnait une perte de temps considérable et des fiais. Ce n'était
pas tout, il fallait, les rues étant si mal percées et surtout si peu eutrete-
1
I^m
— iù —
uues, porter à brus les omrehuudises jusque dans uos magasius ; le com-
maudant de la Roncière fit construire un quai en d'excellentes conditions
pour le commerce et, on peut le dire, à peu de frais eu égard aux grands
travaux que nf'ressita cette couslrnction. Nos rues (élargies, redressées,
nivelées et surtout bien entretenues, nous permirent de modifier avanla-
gensemonf nos moyens de transports. Des routes, d'une extrémité à
l'autre de la colonie, lurent établies. La ville fut éclairée.
Tout en cherchant à ass.urer le bien-être des habitants, M. de la Roncière
ne négligeait pas pour cela d'activer eu toutes occasions le développement
du commerce local. C'est en grande partie grâces à ses sollicitations que
la colouie bénéficiant des modifications apportées à la loi sur les primes
(loi du 2ii juillet 1860, décret du 24 octobre 1860), en iHGO, put dès
l'année 186-2, armer 122 goélettes montées par environ 1400 marins, le
doit à la prime leur étant acquis.
Il avait remarqué que pendant cinq mois de l'année nos marins restaient
ou à peu près iuactifs, alors qu'à quelques lieues de nous, les Anglais de
Terre-Neuve redoublaient au contraire d'activité, et recevaient en récom-
pense de leur énergie, des centaines de mille livres sterling, produit de
leur pêcliH aux loups marins. Il voulut doter la colonie de cette nouvelle
industrie; mais avant de lancer la spéculation dans cette voie qui pouvait
être trop hasardeuse, il ne craignit pa» de demander tous les renseigne-
ments nécessaires ; et un fonctionnaire de l'ordn; administratif fut envoyé
en mission à St-Jeau de Terre-Neuve, autant pour s'enquérir de la cause
des retards dans notre correspondance, que pour se rendre compte, sur
les lieux mêmes, des nioyuns employés et des résultats que pouvait
donner celte pèche si lucrative^ plus propre encore que la pèche des bancs
à rendre nos marins familiers avec les dangers des glaces.
Pourquoi nous avoir enlevé cet homme, au moment même où connais-
sant la colouie, devinant tout son avenir et ayant pris à tâche de la lancer
dans la voie du progrès, il pouvait nous être d'un si grand secours par ses
vues larges et libérales, par la promptitude de ses décisions, par son
esprit d'initiative, enfin par l'énergie qu'il apportait à l'accomplissement
de ses projets?
Cherchons avant lui, que trouvons-nous dans toutes les décisions de
nos commandants? Néant.
Après lui, de la réglementation, un abandon complet de nos intérêts,
la satisfactions de quelques fantaisies administratives, et comme consé-
quence un accroissement infini des impôts et des taxer.
Laissons, eu ett'et, de côté toutes questions d'intérêt purement civil ei n
nous occupons que do i elles qui iuléresseni le commerce, qu'a-tou fait
pour le commerce depuis 1863.
Les marchandises étrangères, importées parnavires étrangers, payaient,
jusqu'en 1864, un droit de t 0(0 de leur valeur.
i
>'
— 17 -
Le 29 octobre 1864, un arrfité local les taxait d'un droit de I 0[0 en sus;
Si ces marchaiulises veunieiit sur notre marché, en concurrence avuc
celles que nous fournil la Métropole, on comprendrait qu'à un certain point
de vue ce droit put s'expliquer : mais il n'en est pas ainsi : il suffit, pour
s'en couvaincre. de lire une des uiercuriales officielles établissaiU les prix
d'estimation pour servir de biise à la liquidation des droits d'entrée' :
ce sont des biscuits doux, biscuits de mer, pommes, tlnis, taltacs, poivres,
mélasses, cafés, épiccs diverses, chihonls, cord;ifï''s de manille, liaeh --^ à
bardeaux, clous e^ bardeaux, à clabords, essence de «priico, pondre do
chasse, chocolat, tissus de cotou, balais, bouoauis. pétiole, lan, chaises en
bols, châssis, toiles à voiles eu coton.
Est-ce par ses arrêtés des 5 août et \9. avril 1869, que l'aiiministration
actuelle prétendrait avoir favorisé l'industrie de la pèche, c'est-à-dire le
commerce de la coloide ?
C'est que, il ne suffit pas de faire de la réglementation, encore est-il
qu'il fort en accepter les conséquences.
Voici le l«r arrêté dont le considérant est remarquable, surtout en pré-
sence de rexécution :
Saint-Pierre, le 5 août 1869.
issemeut
Nous, colonel commandant des îles Saint-Pierre et Mlquelon,
Attendu qu'il est d'expérience parmi les pêcheurs que ropération du tranchage
des morues sur les fonds de pêche a pour résultat d'en éloigner le poisson ;
Vu l'arrêté du 26 juin 185 1 ;
Vu l'article 44 de l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 ;
Sur le rapport de l'ordonnateur ;
Le conseil d'administration entendu ;
Avons /arrêté et arrêtons :
Article i", _ n est interdit aux pêcheurs de trancher la morue sur les fonds
dépêche dans l'étendue des eaux de la colonie.
Art. 2. — Les débris du poisson tranché à terre continueront à être traités con-
formément aux prescriptions de l'arrêté du 26 juin 1854.
ivil el n
t-ou fait
• Les peinlurfis, goudrons, chaux, clous à pUnclics, sirops, savons, amidon, bougies, cuir
tanné, cliaussnres, seuls ont leur similaire en France.
' L'opération du tranchage consiste à enlever la têto, les boyaux et l'épine ilorsale du
poisson pnur n'en conserver que le corps. Lorsque l'on tranche la morue sur les fonds de
pAche, on Jette ces débris à la mer .
8
l
mmt
V.
— IS —
Art. 3. — Les tontraventioiis a l'ai lUlc lu' seront punies des peines portées ù
l'article 471 du Code pénal. '
Les giirdes-jurés concourront îi la constatation de ces contraventions.
Art. A, — L'Ordonnateur est cliarjic de l'cxccution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, et déposé au contrôle
colonial.
Saint-Pierre, le 5 août 18G9
. . V. CREN.
Par le Commandant :
U Ordonnateur^
A. LE CLOS
Le 2», du 12 avril 1869^ qtii interdit l'emploi de la ligne de fond dans
les eaus des îles de Saint-Pierro et Miquelon, jusqu'à la fin delà campagne,
soit du 1"' avril au 29 septembre do chaque année, est ainsi conçu :
Saint-Pierre, le 12 avril 18G9.
Nous, Commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon,
Vu la nouvelle ptitition contre l'usage abusif do la ligne de tond présentée par
le plus grand noniljre des pécheurs de la colonie qui demandent que l'emploi de
cette ligne soit interdit pendant toute la saison de péclie, dans les eaux de la co-
lonie, et sollicitent l'organisation d un service spécial de surveillance t'ait par des
gardes-jurés choisis par eux et entretenus à leurs frais, pour l'exécution de cette
mesure ;
Vu le rapport de la commission spéciale nommée par nous pour l'examen de
cette question ;
Vu l'arrêté du 21 août 18G0 qui interdit la pêche à la ligne de fond dans les
eaux de la colonie, du l«f avril au 31 août de chaque année ;
Vu la dépêche ministérielle du 25 novembre 1808 (Direction des services admi-
nistratifs, bureau des pêches) ;
Vu l'article 44 de l'ordonnance organique du 18 septembre 4844 ;
Sur le rapport de l'ordonnateur ;
De l'avis du Conseil d'administration,
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. — La pêche à la ligne de fond, interdite par l'article l" de l'arrêté
du 21 août 1860, du l^' avril au 31 août, dans les eaux qui baignent les îles Saint-
Pierre et Miquelon, à la distance de 9 milles marins au large, sera interdite, dé-
sormais, dans les mêmes limites, pendant toute la saison de pêche, soit du l«r
avril au 29 septembre de chaque année.
Art. 2. — 11 est défendu d'avoir des lignes de fond garnies à bord des embar-
cations armées à la petite pêche.
Toute eriibarcation armée à la petite pêche à bord de laquelle il sera trouvé
des lignes de fond, sera constituée en contravention et le patron passible des
peines édictées par l'arrêté du 21 août 18G0 susvisé.
Art. 3. — Trois gardes-jurés, dont un pour Saint-Pierre et un pour Miquelon,
iplp
admi-
embar-
a trouvé
;sible des
Jiquelon,
— lîl —
seront spécialement chargés de la surveillance à l'aire pour l'exécution des dispo-
sitions qui précèdent concurremment avec les agents maritimes affectés à la po-
lice de la pêche dans la colonie
Art. 4. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au pré-
sent arrêté.
Art. 5. — L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrMé, qui sera
enregistré, publié et inséré partout où besoin sera, et déposé, en minute, au con-
trôle colonial.
Saint-Pierre, le 12 avril 1869.
Le Commandant p. t.,
A. LE CLOS.
Par le Commandant :
L'ordonnateur p. t.,
D'HEUREUX.
Ainsi, il a été bien établi par l'administration de la colonie, et d'après de
sérieux motifs, que la pèche à la ligne de fond et le tranchage sur les
lieux de pêche à une distance moindre de 9 milles marins des ilcs^ étaient
interdits.
Nos pêcheurs ont respecté cette mesure prise dans l'intérêt de tous et
sur leurs sollicitations réitérées; mais, ceux de Glocoster (Etats Unis)
n'ignoraient pas la richesse de nos fonds de pècîie ; déji\, depuis 18G8, deux
ou trois de leurs goélettes venaient dans la belle saiscju tendre leurs lignes
de fond, sous Je prétexte de ne chercher que le flétan, mais en réalité se
donnant bien garde de rejeter à la mer la morue qui s'était fait prendre.
En 1869, la réussite de ces premiers pécheurs en attira quelques autres ;
en 1870, on les comptait par douzaines ; et cependant, malgré nos arrêtés,
ils faisaient leur pêche sans que l'administration locale songeât à leur
foire connaître que ce qui était défendu aux régnicoles l'était ou devait
l'être a fortiori aux étrangers.
Les négociants, comme les'pêcheurs, s'émurent de cette négligence inex-
plicable. Une pétition fut adressée au commandant Greu.
Qu'eu est-il résulté ? C'est ce que nous ignorons.
Mais encore, en 1871, nous avons pu voir sur la rade même de Saint-
Pierre plus de quinze de ces mêmes navires américains, venant s'appro-
visionner d'appât et de glace, pour retourner le lendemain prendre sur nos
côtes ce même poisson dont la pêche est interdite à nos armateurs.
Est-ce à dire que l'administration n'avait pas les moyens suffisants de
répression? Alors à quoi sert la statio»' de Terre-Neuve; pourquoi ce sta-
tionnaire des îles Saint-Pierre elMiquelou, qui semblait rivé à la chaîne
de son corps-mort, tant il en coûtait de le faire appareiller? S'il se lût agi
d'une partie de plaisir à Langlade, l'expédition se serait faite plus promp-
'%
w
:
— -20 —
letneat. — Kt VEslafelte, notre ux-paquubut, ne uouvenait-il pas pour ce
service?
Non, ce ne sont pas les moyens qui ont manijin'i : c'est la volonté.
Est-(!o en prescrivant i'.ipplicnlion rii."inn!use fins l^iflelll('nts sur la
police delà nnviu;ation que l'on a cru favoriser le tltivoloppement <lu com-
merce? Car, clans qut'l but l'atiministraliou a-!-elle voulu erap(''clier les
femmes, les enfants de pêcheur, les on)[iloycs des lialiitalio.is de se livrer
à la pêche do rencoinct, cf poisson si précieux pour l'appût et si capricieux
dans ses allures?
On savait cependant que les quelques jours pondant lesquels il séjourne
autour lies îles doivent être employés sans en perdre un in=laiil ; que le
nombre des bias n'est jamais sulfisant, puisque, molpré l'ardeur avec
laquelle on se livre à cette pêche, il faut encore tous les ans en acheter
aux Anglais de Terre-Neuve pour des milliers de francs.
Mais il était nécessaire que l'esprit du fonctionnaire se montrftt ; et sous
le prétexte que beaucoup d'individus, même ceux-là qui commandent à
terre les marius détachés pour la si-cherie, n'avaient pas de rôle d'équi-
page, ou donnaiftles ordres de dresser des procès-vi'rbaux de contraven-
tion. Ou arrivait ainsi à empêcher la prise de quelques cent mille encor-
nets, au profit des péchons étrangers. En outre, nos ban(|ui(!rs au lieu de
courir les chances de pouvoir se munir immédiatement de la «juanlité de
boelte nécessaire, étaient obliLçés d'attendre, c'est-à-dire de penlre plusieurs
jours et cela jusqu'à ce qu'ils aient complété la quantité dont ils avaient
besoin.
Nos administrateurs ont pous?é le rigorisme si loin, que nous les avons
vus faire dresser un procès-verbal de contravention au commis d'une
habitation qui, venu en vdle, dans son embarcalion, prenait avec lui,
pour faire retour, un chargement de cercles de barrique, appartenant à sa
maison.
Est-ce encore dans le but de favoriser le commerce que l'on maintient à
nos navires métropolitains le singulier privilège d'être les seuls à acquitter
ce droit, dit spécial, créé par l'arrêté du 18 juillet 1863, et dont l'injustice
est évidente?
Mais, ou nous a donné un paquebot à vapeur, on a agrandi le port en
construisant un bassin annexe qui peut servir d'abri à toutes les goélettes
de la localité. On uous a gratifiés d'une chaloupe à vapeur qui a rendu
et rendra de très-grands services à la navigation. On a rerais le quai en
état de servir.
Tel a été le langage do la feuille ofBcielle de la colonie. Nous ne dis-
cnlerons pas les hyperboles de l'écrivaiu complaisant qui s'était sans
doute donné pour làclie de célébrer les grandeurs de notre gouvernement
actuel; uouâ lui luis^eruns toute lu responsabilité de ses coups d'euceu-
V
— il -
soir ; quoi qu'il tu dii^c l'o furtunuto» nhniuin n'a pus élé écrit par iinus.
Gilons seulement les faits :
Lu 186G, vers la lin de l'unnce, lo coiniiiiunlaut réunit quelques né-
gociants de la colonie en nue suite d'asseinbléo consultative soiir lu iirési-
dencc de l'ordonnateur. Il fut exposé, pur l'uri^ine du rudiniuistratiou,
que l'on pourrait enlin employer un haleuu à vapeur pour le service de
la correspondance, si les ressources di: la colonie étaieut uugmeutéus
d'une trentaine de mille francs. Un batouu à vapeur, c'était le deside-
ratum.
Aussi, la question d'uup;mentatioii fut résolue sans difficulté; il fut
ensuite convenu que l'impôt le plus ncceptalilc serait celui sur les alcools
et les tabacs.
Le 51 décembre suivant, un arrêté établissait un droit de consomma-
tion sur les alcools et les tabacs ù l'entrée dans la colonie.
C'était seulement, pour l'année 1SG7, une augmeulalion des recettes
du service local de 41,369 fr. 38 c. Les années suivantes, les recettes ont
été plus considérables, en sorte que l'on peut établir la moyenne, depuis
1867, à 51,000 fr. environ.
Les habitants ont tenu leur [tarole et payé sans contestation les nou-
veaux droits; leur a-t-on donné le paquebot à vapeur promis en échange?
C'est ce qu'il convient d'examiner.
Et d'abord, il nous semble (|uo tout bâtiment faisant le service de
malle, ne doit être chargé t^'aucune autre mission qui puisse entraver
l'accomplissement de la première. En second lieu, la régularité des dé-
parts et des arrivées, sauf le.i cas lie l'orci! iiiajiMiro, est une des condi-
tions une qua non, et diujl personne ne peut modifier l'exécution.
Qu'est-ce donc que ce paquebot pour lecjuel, depuis 1807, nous payons
annuellement 51,000 fr.?
Une dépêche ministérielle tlu H juin 1808 annonce qu'un aviso â
vapeur, VEftafette, est destiné à faire partie de la station locah; des iles
de Saint-Pierre et Miquelon, en remplacement de la goélette la Levrette.
Et, en etlet, peu de temps après nous vîmes arriver V Estafette, aviso à
vapi!ur à roues et eu fer. Cette construction le rendait comiilétement
impropre à faire le service d'hiver, à cause des glaces; c'était cependant
le paquebot que nous attendions avec tant d'impatience.
Il est inutile de s'appesantir sur les mauvaises qualités de ce bâtiment;
il fallut le laisser dans le port, inutile et même gênant pour les autres
navires, depuis le mois de décembre 1868 jusqu'en avril I8u9. Dès le mois
d'octobre 1869, la mauvaise saison, nous dit-on, ne lui permit plus de
continuer sa navigation. En 1870, on le rendit à sa première destination
offipielle, et il accompagna les autres navires do la station de Terre-
Neuvt .
■TVvrj--
à
ù'
— 22 —
Enfin, en 1871, S. K. le Mitiifltiede la marine noiiA en a di^barrassés.
Nous avons donc [layi! 2()G,0()() IV., tltipiiis I8()7, pour le Irunsporl de
nos rorrespoiidancos petidaut di)iizi^ umis an plu».
En(!()re (ist-il (\\v'. ce survico se faisait \<'. [ilns iriéij;uii6remont posâibltî.
Nous avons vu VEstnfdtc, l'i la vt'ille du dopait ûx»^, se rendre à l^uu^lade,
portant le commandant Cren et ses inviti^s. et par suite de ce voyage d'agrë-
meut ue partir pour Sydney <|ue deux jours après oeiui indiqué pur lu
règlement.
Ce n'dtait en aucune fac^on déroger aux liahitudos prises en matière de
service postal : coad)icn de fuis le départ du courrier, quoique fixé a nue
époque dite, n'u-t-il pas été retarde par ordre du commandant, même de
quarante-huit lieuros ; bien rarement on nous a accordé la faveur d'un
supplément de malle. Ces irré^^'ularites noua ont causé parfois des embar-
ras très-sérieux : mais ù qui nous plaindre ? Et cepcndani ce sont nos
fonds qui servent à payer les dépenses de correspondance.
Qu'importe ! si veut le roi.
On prétendra, comme on l'a déjA fait, que ce» impôts sur les alcools et
les tabacs n'ont (tes été créés en prévision d> s dépenses qu'aurait entraî-
nées le bateau h vapeur. C'est ce que l'on a répontiu aux pétitionnaires
qui, en J868, avant l'arrivtie île V/istafetle, demandaient ou bien I(i pa-
qu(!bot promis, ou bien la supi»res>i')a de l'impôt. On représenta à leurs
délégué.» le procès-verbul de délibération du Conseil d'admini^'tIatlon,
duquel il résultait que le produit de ces nouvelles contributions devait
être euiployé en travaux divers: rachfivempnt du quai, la construction
d'une église à l'Ile aux Chiens, et en dernier Jieu, mais seulement s'il se
pouvait, à l'établissement d'un service postal par bâtiment à vapeui .
Que Messieurs du Conseil, ou i>lulôt le f,ommnndant, aieut cm ponvoi.
appliquer les nouvelb^s rec*>ttes à tels ou tels travaux, cela ne détruit pas
ce l'ait ipie les négociants, convoqués en 18GG, n'ont accédé si facilement h.
une telle augmentalion de charges (un cinquièrue en siis) que sur la pro-
messe qui leur en était faite d'avoir un paquebot à vapeur.
L'administration actuelle peut le nier, mais en présenre de l'affirmation
formelle et unanime des uégoi-iafts qui ont pris part à la réunion, notre
conviction ne chaugera pas.
Passons au bassin Ooulo.
Si par hasard un simple pa;ticulier, propriétaire d'une vaste maison^
d'ailleurs tiès-confor table, que de simples restaurations rendraient par-
faitement habitable, s'avisait, au lieu de nettoyer son logis, d'en faire
plutôt construire un autre tout à côté; surtout si celle nouvelle construc-
tion, dirigée par un mauvais architecte, mal faite, dépourvue de tout ce
qui rend un logement agréable et commode, enlevait encore à la pre-
mière et sans profit tout ce que lui donnait une plus grande valeur et
If4
pduvail (i-Hiiror do bons revenus au propric^lttin!, quo penserait-on ilc
cet individu ?
(^csl à pt'u pr/î» riustoirn de notre port «l du has'siu Koulo.
Lu itaraciiois ou poil iki Suinl Piorre a la forme d'un iiexapone
ailouf!;!'! do l'Kst à l'Onnsl ou (uiviron. Aliritô d(>s vi.-ntsi do S.-O., ()., N.-
0. el N., ui: |)t!ii moins d(îs vnnts d'i-X, il est pxpo»o aux vcnls do N.-Iî.
cl du S -K. (]ui duos l'iiivcr ofcusioniiiiut do l'niiiut'ntes tenipotos , l'ouvor-
liire étant ù l'Kst. An S.-K. et au M.-E. sont doux bancs do roclies «t do
sablo, découvrant tous les deux à mer basse, et sur lostiueis il jcrail Ires
lacilo d'éli'ver des diuues d'une liauleur do 2 moires 5U à 'A nuMri's, co qu
lierait parCaitcment sullisant puur taire du port un véritable bassin dont
l'entrée naturelle serait eouservéo
lit alors les navires ne seraient plus oblit,'és de prendre leur monillage
dans le fond du havre, parmi les goélettes désarmik'S. Au lieu de l'aire co
travail, en réalité peu dispendieux, on a voulu trao'-funnei' 3u bassin
l'étang Uoulo placé à rou''st du naraclioi.". On a aclint"^ des terrains, fait
des travaux ; bref, ou y a d'abord dépouso une vi(iu[tuiue de mille francs,
et on a tait entrer (iuel((ues got'lettes dans ce soi-d'^ant bascjn annexe.
Le curage élant imparfait fit les pdotis de soutènement des berijos mal
assujettis, le ehenal s'est d'abord en«alilé, en sorte que, dès le printemps
de 1869, il a été reconnu (|ui! l'on ne poiiv-ail y faire entrer que des ba-
teaux d'un très-faible tirant d'iau. Il a fallu rép.u'i.'r lus berges, etdevor
les éboulements, et ce[iendant, à rautomiie île 1870, [leu d'ainiatfMirs se
sont ri.'iqui^s fi eonlier leurs miëlettes au iiassin. Bien letu- en a pris, car
eu !K7i, au mois d'avril, la sortie de qu-Iques barques qui s'y trouvaient
a nécessité, [)Oiir les armateurs, de uraiuls frais et leur a ciusé uini porte
<!e temps assez considérable. Nous on avons vu (jui n'ont i/ii rentrer dans
le Baraehois qu'au moi< de mai, el en temps ordinaire, acelte épocjue, il y
a longtemps di'îjà que toute notre llottilie de pécheurs a pris la mer.
De quelle utilité sera donc pour nous cotte dépense ; laissera-t-on
l'étang Boulore qu'il était, un rést^rvoir à ansuilles, ou bien s'obstiiiera-
t-ou à lui faire mériter le nom (ju'on lui a trop tôt donné? Mais alors ce
sera par centaine de mille francs qu'il faudra compter. Et cependant, vingt
mille francs bien employés auraient sulli poureidi^ver une partie de cette
barre de sable qui obstrue l'enliée du liaiacbois et qui, s'élevant de jour
en jour, fait prévoir le moment où notre port ne seia plus accessible à
aucun de nos bâtiments.
Déjà nos navires ne peuvent entrer iju'avec un vent favorable et presque
allèges, encore souvent faul-il les dejauirer ; dans lo temps de la pèche, il
ne se passe pas de semaine que nous ne voyous échouer plusieurs goëleltes
de retour des bancs.
L'administration no i)eut dire qu'elle eu ignore ; ces accidents ai rivent
^^p>
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lîi/-
— 1\ -
nous srs ytMix, en lacr de l'IiiMcI tlii goiivoriH'iiiPiil ; <'l i-i>|)(<n(l!iiil (*ll<f
ii't'SHHyi' iuiciiu moyen «l'y n'iiu'.lior. ('■"(•si. ipi'il r.iuilrail niio draine, cl ijiift
(1rs iri, ()()(> II". (ImiiiiV ni \H(^',\ par la mkMkiiioIi' |i(nir' le cnrag»' <lii [uiil «si
l'urliat lie orllc ilramif, il nr ros|»> |)ltis iicii. On a ac.lii'tc un appareil do
scaphandro; on a onlevé cin(|iianlo on inèuic cent tonneaux do cailloiixdn
fond du Haraeliois ; on a ainsi dépen^t^ 7,;i-.> Ir. ri.'l, «<l le s(dd(\ (57,07 l fi.
47, a iMe employ»^ en tSOH A eomlder le pitUendu dt^icil do recettes, c'ent-A-
diie l'aii^nienlation do «lépiMifos non prévues, occasionnées jmr l'ouvroir
Saint-Vincent ot antres travaux de mémo. ^enre.
I.o creusement d'une partie de l'étanj; Iloulo a encnro uno aiilro cnnsé-
qnohce : dans cet élanp se déversent un faraud ncnnhr»» do petits rui«Honnx
tlescendnnt dt>s liaulenrs environnantes. OvS cours d'eau, ipndquo l'aildos
qu'ils soient, entrainent avec eux une certaine (piantilé de terres, do
tourbe, do gravier qui vieimenl ye mêler A la va>-ede l'éta; g. Mais le nivo.ui
de la basse uier est iniVrieur A la plus grande parlie du fond du bassin,
en sorte qu'au refluN, la mer enliaint< aviH* <<ll(! une grande, partie de ces
détritus: une fois uriivésen «leliors de roniliouchuro «lu clienal, e| dans
lo remous que «muse le plus j;rand développeu'e".! de la massf d'eau, ils
se déposent an fond et l'accnnuilation de ces dt'pftt^ sncces;-ifs Unit évi-
demment par eshausscr lo sol. Kl l'on se demamle encore la cause de
l'aecroissenient .1» banc de sable du fond du Haraehois!
iNous avons parlé «l'un scaphandre; il existe, nous l'avouH vu fonclion-
uor. Or, il est A l'entrée du pori, en iledans de, la barre et tout prés dn
diinal, 0!) premier plateau de roches sur lei|uel bien des navires tiéj.i ont
touebt''. Il en e^t un autre bianconp plus A l'ouest, tiuit aussi dunj;erenx
pour les goélettes et ;iu!ns bAiimi iits maïuvuvrnnt A la voile. Il était fa-
cile de faire sa:ilcr ces eciicils : le scapliandre est toujours à Suini-I'ierre,
les roches sont encore intactes.
Que diroKs-nous de ce ijUai tant vanté, et qui devrait, en etlel, avoir
certains mérites, si l'on en juge par le prix de revient des réparations. Co
prix nous ne le connaissons que par h peu près, et il est pvobabic que
nous resterons longtemps dans celte ignorance. Mais nous avons vu les
travaux <'exéculer. et sans entrer daus des détails techniques, nous pou-
vons ailirmiM" que, sons la direction d'un entrepreneur sérieux, ils eussent
coillé à la colonie la moitié de la dépense faite. Mais , pour lo moment,
Cette question ne doit pas nous préoccuper.
Un quai, selon nous, i st fait surtout pour être accessible au commerce :
ponrqiMM donc avons nous vu pendant dis hiver? entiers, tantôt les goë-
te? de l'Kuit l'oiiverlies en misons llotlanles nour lu comi
piisi
poi
ipag
ciplino, t,inf(M la goëlelle stationnairo la Moiclw, occuper les places les
plus commodes, les plus sûres et cela au délrinieiit des autres bâtiments
qui. ne pouvant accoster (]ue du côté du large, étaient ainsi forcés, presque
iciîs les soirs, de se lialer et de reprendre un nouveau mouillage.
V:
— îr. _
VA ccpniclnnl, comme pour \n scirvin- poRfiiI, c>»t In coramflrc.i', (,« «ont
li*,<« lialiitntits (l(< la locnlilt^ (|iii mil piiyr cr (|ii.'ii.
Mai'. li'avoiis-iMiiis pa<« aiiH^i pay la clialdiip*!!^ vapfiir? N'«!hI-c.«' pan !♦•
huilgcl lotal <|iii, cliaiiiM- niiii<'<'. '•••Idc les (liHV'rnicos ciilrr h-H produih ilii
balrau «'l roh liais (rarmoiiicnl?
(;<'U« dialoiipo A vapiMir a coOli' 18,000 fr. Mu IKOS, «-Ih; a ptudiiil rti
nMiioriinnKV." uni' hoiiiiii'
(If I/2C.0 IV. Kii IHC/.». "J,.'!!!» fr. lOc Kii 1K70,
le Itiid^'cl pit\vi»il iiii raf ()(irl do -J.OOO l'r. I,«>s frais d'armi'iiuiiit, fii IHOH,
m li;^ur(Mit pas an ('.(unpli'-irndn adminiHlratif.
Kn \m\), ils sV«l.''v<>nl (\ :\,\vn \r. 17 r.. ; m !H70, d'apn-s l« ImmIk^I, ils
noH'M'aiont (|no (ti< "i.nOO l'r. ; mais on n'avait pan prtWn la rrparntiim d<^
lu clinndiiNro, qn'ii a t'idin d'abord cnvoyrr à llalil'ax. I.<"S réparations
ayant (^lt\ rcronnurH inKidlisanlf^s, on a (>n recours à la slation de Tme.-
Nmivn, dont (!nlin l<>s ouvriers nn'<caniciens ont put nuitlre l'appareil «n
état d(! l'onctionncr. lui IK7I, on a lait venir de iManre nn i In l' tnécaiii-
cicii (pii ne coule, nous m l->in dil, <pi)' dix l'ram's par join, d('piii<' le
liionicnt <|ii'd a elé atlarln- an service de la colonii'. Vop.ii iiviiiit, on
ipiarti(>r-n)i)ltre iincanicien, paye par i'Klal, i emplissail [larlaiteihenl Ic^i
fonclioiis dt! coînliiclcor de la niacliiiie de VMicr.
('onimr on Ii; voit, malgré, l'utilité iMconlcstal)lt; de ce rcmonpniur, les
frais sont Ioi;i d'être cmutrls |iar les pro<hiits. Il est nu moyeu liien
simple ccpundaul de moiliiicr avaolaircusenM'nl cet éjat de rlioses, ce serait
de r.'iirc ctssscr ci's vo3a;^i's ii Lan^l'ole, (jne l'ail la clialiinpe du port,
tauiol avec <lis primuMienis, laidol pour y remon|iii;r le yacht du com
niaiiiianl, la A/2Z//, toujums aux irais du s(M'vic(! lo';al, et de renoncer à
tontes ces roriiialit»''s (pii nous tonf perdrrt r|ue|(ju('|'oiH jusipi'rt viri'/t-
quatrc heures, cl sans les(pie|les nous ne ponvoiis obtenir le iialeau à
vapeur.
Alors nous rcconnnitriiuis rpi'enliu railministration lociile u l)ien voulu
songer un in>l;i;\l à favoriser notre commerce.
Puisque nous parions de faveur.<> accordées au comiiieice, citons encore :
Dans l'inlercM de leur opération, nos navires pêcheurs, ^"sssitol arrivés
sur la rade de Saint-I*ierre. s'ein|;resscnt de; se dé^'aj^er de leurs carf,'ai-
suns piuir prendre l'appùt destiné à la pêche, et, dans le plus bref délai
possible, taire voile pour leur véritable, destination, les bancs de 'l'erre-
Neuve.
Ces navires nous apportent entre autres choses, d(!s trois-six et des
caux-de-vie frap[»és du droit crét; |>ar l'arrêté du 31 décembre 1800.
Jusqu'en 187i, l'-dminislralion avait compris que ce droit de consom-
mation ne pouvait être perçu ipie sur les quantités réellement importées
dans la colonie. Mais, en 187 1, au moment de rairivée dos navires
buu(iuers, une décision adnîiuislrative nous fut déclarée portant que los
- 26 -
droits seraient acquittés avant déchargement et sur les manifestes de sortie
de France.
Celte mesure était évidemment injuste : il fallait au moins qu'une vé-
rification fut faite, du contenu des fùls, car ces liquides subissent un décliet
considéKible de route; d'un autre côté, les avaries de mer étant fr é-
quentes surtout dans cette saison et donnant lieu h des pertes sérieuses,
il en serait résulté des remboursements ultérieurs par le trésor, c'est-à-
dire des complications ennuyeuses et certainement inutiles.
Les commerçants réclamèrent isolément d'abord, puis ils firent une
protestation collective et énergique contre ce mode inusité de recouvre-
ment des impôts.
L'administration reconnut enfin son erreur et la décision ne fut pas
exécutée. Mais pendant ce débat qui dura cinq jours, plusieurs navires
étaient sur rade qui attendaient la solution. L'un d'eux, la Clarisse,
armateur Taudonnet, de Bordeaux, qui était mouillé le premier sur rade,
ne put ouvrir ses panneaux et commencer son déchargement que six
jours après son arrivée.
C'est ainsi que l'article 16 de l'ordonnance s'exécute à Saint-Pierre.
Dans cette dernière occasion cependant, il faut rendre cette justice
à l'administration locale qu'elle reconnut ses torts. Il n'en a pas été de
même dans une autre circonstance où sans aucun souci de droits acquis
et incontestables, elle n'a pas craint d'arrêter dans sa marche et pendant
plus d'une année une opération commerciale d'une notable importance.
En 1869, une dame, veuve Cordon, et un sieur Girardin, tous deux
armateurs à Saint-Pierre, avaient acheté des liquidateurs de la société
Morlaisienne une grève autrefois occupée et mise en valeur par cette
maison de commerce.
Depuis quatre années , par suite de mauvaises affaires, la société
Morlaisienne n'envoyait plus de navires à Saint-Pierre. Cependant l'ha-
bitatiou était toujours exploitée eu grande partie et des petits pécheurs
de lii localité y l'aisaieut sécher leur poisson.
Aussitôt en possession de leur grève, la veuve Cordon et Girardin s'oc-
cupèrent sérieu.seinent de la remettre en état : ils y firent construire
maison, magasins, eu un mot, tout ce qui leur était nécessaire pour une
sécherie.
Or, deux ou trois pécheurs voisins avaient profité de l'absence forcée
des propriétaires pour se servir d'une petite portion de la grève sans
payer aucune rétribution ; ils en faisaient plutôt un lieu de dépôt d'im-
mondices qu'autre chose, et cette occupation momentanée avait fait naî-
tre chez eux l'idée d arrivera la propriété du fonds en entier.
Ils représentèrent au commandait Cren les avantages qu'ils retireraient
de celte propriété ; ils avaient, d'ailleurs, i.his travaillé à la grève que
asF"
'M
M
es de sortie
qu'une vé-
t UM (lécliet
étant fr é-
5 sérieuses,
or, c'est-à-
Qrent nue
e recouvre-
ne fut pas
irs navires
1 Clarisse,
sr sur rade,
3ut que six
■Pierre.
3tte justice
pas été de
roits acquis
et pendant
mporlance.
, tous deiix
1 la société
«r par celte
la société
ludant riia-
Is pécheurs
ardiu s'oc-
construire
■e pour une
ence forcée
grève sans
lépôt d'im-
ait fait naî-
l'etireraient
grève que
— 27 —
les concessionnaires;, disaient-ils; d'un autre côté, depuis quelques années,
les armateurs ne s'en servaient pins . Enfin , le commandant fut
convaincu de l'excellence de leurs raisons, et persuadé sans doute que
les trois warys de ces solliciteurs constituaient un armement beaucoup
plus digne d'intérêt que celui de la veuveCordon el de Giiardin qui avaient
s'X goélettes, un navire banquer, un long courrier, c'est-à-dire un per-
sonnel d'environ cent marins, il prit, îe 31 décembre 1869, un arrêté pro-
nonçant la rentrée au domaine delà grève en question.
Cet arrêté est ainsi conçu :
Saint- Pierre, le 31 décembre ^869.
Nous, colonel commandant des ilos Saint-Pierre et Miquelon,
Vu l'ordonnance du 26 juillet 1833;
Vu l'article 9 du décret du 7 novend)re 1861 ;
Vu l'article 18, § 3, de l'ordonnance organique du 18 septembre 1841 ;
Vu le plan dressé par M. le chef du service des travaux pour établir, suivant
nos ordres, la situation du terrain concédé en 1804 à la sociétti Malié et Leniuet.
Considérant que co document constate que dans l'espace de 15 ans, MM. Mahé
et Lcniuot ou leurs ayants-droit n'ont aiuétuigé que 494 mètres carrés et que sur
les 33,000 mètres r;irrés que couq)r('nd la suiierficic du terrain qui leur avait été
concédé, :i la condition de les mettre imMiédint(!ment en valeui-, il reste aiijoui--
d'bui en friche 20.186 mètres carrés. Et qu'ils n'ont conséqucmment point ac-
compli la condition expresse de mise en valeur à laquelle cette concession était
subordonnée.
Que d'un autre côté lu .!;tention irrégulière de ce vaste emplacement soulève
de nombreuses réclamations et cause un pr(''judice notable aux pécheurs établis
sur celte partie du littoral a qui les ayants-droit de MM. Mahé et Lemuet '
viennent d'enlever la jouissance (j l'ils avaient depuis un temps innnémorial, d"y
faire sécher les produits de leur péciie ;
Le Conseil d'administration entendu,
Avons auuktk kt .\uhi::tons :
Art. lei', — La rentrée au domaine de la portion du terrain en friche connue
sous le nom de grève Lemuet. bornéi; au nord par la propi'iété Delahaye et Vet-
tier ; au sud par le chemin qui la sépare de la propiiété Lahirigoyen ; à l'est par
la mer ; à l'ouest par la route de Gueydon. est piononcée.
Art. 2. — L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera'
enregistré et communiiiué partout où besoin sera, et déposé au contrôle colonial.
Saint-Pierre, le 31 décemijre 1869.
V. CREN.
Par le commandant :
L'ordonnateur,
A. LE CLOS.
' Si-iété moilaisifiine.
'^"^
f :/
— 28 —
Les considérants de cet arrêté reposaieut sur des données complètement
fausses. D'abord, si l'on s'en rapporte au nombre de mètres carrés déjà
reconnu par la conimis&iou nommée par l'arrêté du 6 septembre 1862,
au lieu de 33,000 mètres carrés il ne s'en trouve que :2<,i60 de grève à
mettre eu valeur. Malié et Leinnet en avaient trouvé, lors de leur entrée
en jouissance, 2,000 déjà tout préparés pour la sécherie : eux-mêmos ils
avaient nivelé 8,000 mètres carrés, et couvert de galets une superficie de
1 ,000 mètres, soit 13,000 mètres carrés. Dans l'étendue de la concession se
trouve un étang, qu'évidemment on n'aurait jamais pensé à les forcer de
combler, et qui a une superficie de 3,000 mètres carrés ; enfin, comme
suivant le rot,'l»imenl, un quart de l'étendue du terrain est laissé pour
l'aménagement des bâtiments que comportent les sécherios de morue,
soit 6,040 mètres, il résulte qu'une superficie de 4,120 mètres carrés seu-
lement n'avait pas été mise en valeur.
D'aillcurs, l'adminislration, enadoptant ce considérant, se donnait à elle-
même un démenti. En etîet, par les arrêtés du 9 juillet 1855 et 10 février
1857, le mode de constatation annuelle de la situation des grèves à sécher
la morue aété bien établi ; il n'est peut-être pas inutilede faire connaître
ces arrêtés :
Saint-Pierre, le 9 juillet 1855.
Nous, commandant des îles Saint-Pierre et Jliquelon,
Vu le titre 1er, chapitre III, de l'ordonnance du 26 juillet 1833, concernant les
concessions de grôves et de terrains aux îles Saint-Pierre et Miquelon ;
Considérant que, dans le chapitre susvisé, intitulé : Des Grevés, les divers cas
entraînant la déchéance sont bien prévus et spéciliés, mais qu'aucune disposition
n'a déterminé le mode de constatation des faits qui peuvent y donner lieu ;
Que cet état de choses présente de graves inconvénients et donne lieu à des
difficultés d'application qu'il importe de faire disparaître ;
Vu l'article 44 de l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 ;
Sur le rapport du chef du service administratif par intérim.
Le Conseil d'administration entendu,
Avons aruêtï; et ariiKtons ce qui suit :
Art. le'. — A l'avenir, le soin de constater l'état des grèves, sous le rapport
de l'occupation ou de la non-occupation, sera confié à une commission perma-
nente, composée :
Du commissaire de l'inscription maritime,
Du capitaine de port
Et du secrétaire du Conseil d'administration
Art. 2. — Pendant la durée de chaque saison do pêche, c'est-à-dire du 1^ avril
au l«r octobre, chacun des membres de la commission fera, au moins uiiefoijpar
mois, une tournée sur les grèves, tant à Saint-Pierre qu'à l'Ile aux Chiens, et
•p.
\
- 29 —
donnera à ses observations la direction la plus propre à conduire aux constata-
tions spécifiées à l'art. 3 ci-ap:v,o.
Art. 3. — Le résultat de ces observations sera, le lendemain de la tournée, si
c'est possible, au plus tard dans les deux jours, consigné sur un registre ouvert à
cet effet au secrétariat du Conseil d'administration.
Art 4. — Dans la deuxième quinzaine d'octobre, la commission se réunira
sous la présidence du commissaire de l'inscription maritime et résumera, dans
un tableau conforme au modèle ci-annexé, le résultat des observations consignées
pendant la camj)agne au registre susmentionné.
Art. 5. — Les constatations à porter dans la quatrième colonne de ce tableau,
et qui constitueiont l'état de chaque grève, au point de vue de l'accomplissement
des obligations imposées par l'ordonnance du 26 juillet 1833, sont comprises sous
les titres suivants, savoir :
1* Occupée en totalité et pendant toute la saison ;
2o Occupée partiellement, avec indication de la portion fractionnaire occupée;
3" Occupée temporairement, avec indication du temps pendant lequel cette oc-
cupation aura eu lieu, soit totale, soit partielle.
Chacune de ces indications sera ficconipagnée d'une mention faisant connaître sj
l'occupation a eu lieu par le pro;,riétaire lui-même ou par le concessionnaire, et,
dans le cas de la négative, à quel titre la grève se trouvait aux mains de l'occu-
p;mt.
Art. G. — Lorsque le tableau aura été définitivement arrêté par la commission,
le secrétaire en fera deux expéditions, dont une restera déposée aux archives du
conseil, et l'autre sera remise au chef du service administratif, pour être, par ses
soins, transmise au département de la marine.
La minute sera déposée au contrôle colonial, où les parties intéressées pour-
ront en prendre communication.
Un avis, placardé au lieu ordinaire d'apposition des affiches de l'administration,
informera le public de ce dépôt.
Art. 7 — Les réclamations que les parties intéressées croiraient devoir élever
contre les énonciations portées au tableau, seront remises au secrétaire du Con-
seil d'administration, qui en délivrera une reconnaissance et eu tiendra enregis-
trement.
Art. 8. — Dans le courant du mois de mai de chaque année, le secrétaire fera
un relevé des grèves qui auraient figuré sur le tableau pendant deux saisons con-
sécutives comme inoccupées en tout ou en parties, ou comme occupées irrégu •
Jièreraent.
Il transmettra ce relevé, avec les réclamations des parties intéressées, s'il en a
été présentées, au contrôb ir coloniiil chargé du ministère public, qui devra, dans
le mois de la réception, poursuivre la réunion au domaine de celles dont la situa-
tion lui paraîtra comporter cette mesure, et. pour les autres, rendre compte au
commandant des motifs qui lui auraient paru s'opposer à l'introduction des pour-
suites à cette fin.
Art. 9. — Les réclamations relatives aux grèves dont l'inoccupation ou l'occu-
pation irrégulière n'aurait été constatée qu'une fois sur le tableau, et dont, par
conséquent, il n'y aurait pas lieu de provoquer la réunion au domaine, resteront
il *
■y -'
i
ftntre les mains du secrétaire du conseil, pour être, par lui, présentées à la com-
mission, lors de la formation du tableau suivant, et, autant qu'il y aurait lieu,
transmises plus tard an niinistiMC public, apri's une deuxième constatation, ainsi
qu'il est dit à l'article précédent.
Art. 10. — Le chef du service administratif est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié, enregistré partout où besoin sera, et déposé au con-
trôle colonial.
Signé: GERVAIS.
Par le commandant :
Le Chef du set'vice administratif par intérim,
Signé : JORE.
Arrêté tlu iO février 1857
Li
Saint-Pierre, le iO février 1857.
^ s, commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon,
Vu nfltre arrêté du 9 juillet 185."). instituant une commission de surveillance
des gi ève.s ;
\tteD ' ■ i'ie la composition de cette commission offre une lacune qu'il est utile
de combler ;
Vu l'article 14 de l'orùonnance organique du 18 septembre 1844;
Sur le rapport do l'ordonnateur ;
Le Conseil d'administration entendu,
AVONS AltRfiTÉ F.T ARRIsTONS :
Art. i'-r. — La commission do surveillance des grèves sera composée comme il
suit :
Le commissaire de l'inscription maritime.
Le capitaine de port,
Le sous-ingénieur colonial ',
Et le secrétaire du conseil d'administration.
Art. 2. — Toutes les autres dispositions de l'arrêté susvisé sont maintenues.
Art. 3. — L'ordonni-teur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié et enregistré partout où besoin sera et déposé au contrôle colonial.
Signé : GERVAIS.
Par le commandant ;
L'ordonnateur,
Signé : 0. GILBERT-PIERRE.
1 Cher du service des travaux.
ées à la com-
y aurait lieu,
itatation, ainsi
;ution du pré-
léposé au con-
r 1857.
e surveillance
qu'il est utile
osée comme il
naintenues,
rrêté, qui sera
olonial.
- ;ji —
Or, cette commission n'avait jamais signalé les propriétaires de la grève
en question comme ayant encouru la déchéance de leurs droits : aussi
fipnraii'nt-ils on cette même qualité sur les lôlos de l'impôt, dont jusqu'en
181)9, ils s'étaient régulièrement aciiuiltés. On bii'u la commission
administrative avait manqué à ses devoirs, ou bien l'administration elle-
même était dans l'erreur.
Uuaut à cette possession immémoriale, elle n'a jamais existé que dans
l'imagination du commandant Cren : ainsi, du reste, que l'a démontré
l'enquête judiciaire dans l'affaire Foucliard contre Cordon et Girardin.
Plus loin nous reviendrons sur cette affaire.
Non-seulement donc, l'administration acceptait pour vraies des alléga-
tions mensongères, mais encore elle ne tenait pas plus compte de scg
propres prescriptions, ainsi que nous le voyons par l'arrêté précité du
9 juillet 1855, qu'elle n'avait de so.ici des intérêts de nos deux armateurs.
M. Cren n'avait qu'un but, donner une portion de grève à chacune de ces
trois familles qui avaient sans doule des droits à sa bienveillance : et pour
y arriver, peu lui importait de violer les lois, de compromettre la fortune
d'autrui.
Le Conseil d'administration ne partagi-ait pas, dans In principe, los
vues (In commandant ; et cependant l'arrêté proposé fut accepté à la
majdiité : nous pourrions édifier Messieurs les Députés, sur les moyens
employés et les causes de ce revirement d'idée de messieurs les con-
seillers; nous les connaissons parfaitement. Mais, quoique pour les habi-
tants de la colonie ce soit le secret de polichinelle, nous nous croyons tenus
d'être discrets, d'autant que cet arrêté n'existe plus. Au ministère on en fit
honne justice et le li juillet 1870, sur une dépêche ministérielle du 3 juin,
même année, le commandant déclarait rapporté l'arrêté du 31 décembre.
Ktait-ce donc pour en arriver à voir commettre toutes ces erreurs que
nos législaleivrs de 1844 ont voulu donner tant d'autorité aux chefs de la
colonie?
Mais continuons :
Art. 16. — §-2. — Il tient la main à la stricte exécution dos lois et ordonnances
qui déterminent les droits et piivilé;:es des bâtiments nationaux, et ne permet
l'admission dans la colonie ileb bâtiments étrangers et de leurs cargaisons, que
dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions.
§ 3. — 11 soumet à notre ministre de la marine les demandes ayant pour objet
rétablissement des sociétés anonymes.
Art. 17. — Le connnandant se fait rendre compte de l'état des approvisionne-
ments généraux de la colonie, défend ou permet, selon qu'il y a lieu, l'exporta-
tion des grains et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette, des me-
sures pour leur introduction.
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i|ili|ifl|J^».Wfii
— 7>i ^
Art. 18. - § l«i'. — Il propose à notre ministre de la marine les acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles pour le compte de la colonie, et statue défi-
nitivement, en conseil, à l'égard des acquisitions et des échanges de cette nature
dont lu valeur n'excède pas 3,000 fr.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'imuieubles, elles se font avec con-
currence et publicité.
§2.-11 pourvoit, il titre gratuit ou onéreux, suivant les cas, aux concessions
de grèves et terrains inutiles au service, en se conformant aux ordonnances et
règlements qui régissent lu matière.
i-'
Eu sorte que te commandant peut, ù son gré, accorder aux uns des
concussions gratuites et t'orcer les autre?, quoique dans les mêmes cir-
constances, à acheter les terrains dont ils désirent devenir propriétaires.
L'exj)ressiou « suivant les cas » laisse évidemment le champ libre à
l'arbitraire.
§ 3. — Il veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des
concessions et pour le retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas
rempli leurs obligations.
Les art. 19, 20, 21, 22 et -23 ont trait à l'instruction pnMique, auxbrpfs
di' lu cour de Rome, aux conurtjgatiuiis rciigioiiï^es, aux di!<peri=p« de ma-
riage, à racceplalion des dons et legs pi<Mix on de bieni'aisance. Nous n'a-
vons pas à nous ei ^-quiéler.
Art, 19 — § <"". — Le commandant surveille tout ce qui a rapport à l'instruc-
tion publique
§ 2. — Aucune école ou autre institution du mémo genre ne peut être fondée
sans son autorisation.
Art. 20, — Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de
pénitencerie. ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du
commandant, donnée d'après nos ordres.
Art. 21 — Le commandant tient la main à ce qu'aucune congrégation ou com-
munauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spé-
ciale.
Art. 22. — Le commandant accorde, en se conformant aux règles établies, les
dispenses de mariage dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil,
et par la loi du 16 avril 1832.
Art. 23. — § 1er. _ Il propose au gouvernement, conformément à l'ordon-
nance royale du 30 septembre 1827, l'acceptation des dons et legs pieux ou de
bienfaisance dont la valeur est au-dessus de 1,000 francs.
§ 2 . — 11 statue sur l'acceptation de ceux de 1 ,000 fr. et au-dessous, et en rend
compte à notre ministre de la marine.
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i
^mm
it avec con-
— 33 —
Nous avons ùé]h cilô un exemple du modo d'application de ce para-
graphe.
Art 24. — Il accorde les passeports, congés, permis Je débarquement et do
séjour on se conformant aux rôgles établies.
On retrouve ici celle crainte d'être ob]is;i'! do subvenir anx frais de
nourriture et «renlrelicn des liahitants indigents, ciainle iiaifailetnont
justifiée à celte épcxjue, mais qui de nos jours n'a pins do raison : et ce-
pendant cet arlicle est maintenu : c'est une arme l'nirc li's niain> du
commandant, qui pont ainsi interdire l'accès de la colonie à tel individu
qu'il lui plaira, en lui refusant le permis de séjour.
§ 2. — Les oftlciors de santc- et les pharmaciens nou iittachi'S au sorvici' w
peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée ]iar le
commandant, et (pTaprès avoir rempli les formalités prescrites par les ordon-
nances et les règlements.
Art. 20. — § 1er. — Le commandant a dans ses attributions les mesures do
haute police.
§ 2—11 a le droit de mander devant lui, lorsquele lieu du serviceou lebuu ordre
l'exige, tout négociant, habitant, ou autre individu qui se trouve dans la colonie.
Nalurellement c'est le commandant qui apprécie, seul, si le bien i ii ser-
vice ou le bon ordre exige (ju'il dérange un négociant de son commerce,
qu'il arrache un ouvrier à son travail et le fasse venir à sa disposition.
Nous ne nous permettrons pas d'autre réOexion à ce sujet.
«li 3. — Il écoute et reçoit les plaintes et les griefs qui lui sont adressés indivi-
duellement par les habitants ; il en rend comi>to exactement ii notre ministre de
la marine en lui transmettant toutes les pièces ofticielles, et lui fait part des
mesures qu'il a prises pour y poiter remède.
§ 4. — Aucun individu ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur
un ordre signé du commandant.
Il peut interroger le prévenu, et doit le faire l'cmettre, dans les vingt-quatre
heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui exlra-
judiciairement, conformément à l'article 47,
Dans ce dernier cas, il doit être établi dans un délai de huit jours.
11 ressort de cet article que le commandant a le droit de faire arrêter
tout individu et de le faire maintenir en état de détention, sauf ensuite à
reconnaître son innocence le huitième jour, devant le Conseil tladminis-
tration, c'est-à-dire dans cette réunion extraordinaire que prescrit l'article
47 de l'ordonnance.
§ 5. — Le commandant interdit ou dissout les réunions ou les assemblées qui
peuvent troubler l'ordre public.
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Par conP('i|iiont, que lo coramandant ostimo qii'iinn n'-iinion d'aiiiis, iiii
diiicr, uiio soiiée do lauiilU!, puisse tioiildcr l'onln' pii!ilic, il ciivorra In
ciuiimissain! de police pour l.i (iisvoinln^ si linii liiisi'iiililt;.
(Tust plu.") (pic do la hauli! piilico, si iioiii ne nous IrmiipoiiH jias.
Chapitre II. — Des pouvoirs du comniandanl vrlaliiwmcnt à t'uiUninhlrutinti.
(le lu JHfilirc.
Art, '27. — L(! ('(iminaiiilanl veille à la liliri! et pi'oinpte ilihlrilpiitinii de la jus-
tice.
Art. '2(S. - t( |i'i'. — Il lui est intordit de s'iinuiiscer dans les all'aires qui sont
do la l'oiupéteuee des triliuuaux el de ritei' devant lui aucun des liidiitauts di; la
colonie l'i rocc,;ision de leurs routestalions, soit (ni niati(ue civile, .soit en niatiîu'n
ciiniinelle.
i^ 2. — 11 lui est égalonicnt interdit de s'opposer à aucune procédure civilo on
criiiiiiMdle.
y\rt. 2!). — l-'.u uiatiî're civile, il ne peut empr-cher ni retarder l'exticution des
ju^euicuts et arrêts ù hupielle il est tenu de pr('ter iuaiu-t'orto,lors(pril en est re-
(piis.
C(!3 deux arlicl(îs .sont venus modifun" l'ordonnance .snr l'orpanisiilion
judiciaire du t!() jnillol 1M3, d'apios huiuelle (art. 43 cl M) le comman-
dant delà colonie était pn'^sidont du Congeil d'appel statuant soit au civil
soit au correctionnel ou un criniiu(d. Mais d(3 co que l'iinniixlion du chef
de la colonie n'o.stplus pormis(; ilans les all'aires (]iii sont de la C()nip(Men('.e
(le.s tribunaux, t<'ensiiil-il(|ue les dcicisions dos magistrats soient atlVaucliios
de la pression adniijiistrative ?
Nous voudrions pour riionncur de, iiolio niapislraluro nous prononcer
pour raltirmaliv(! : mais ce serait nier rtixistonco de fails accomplis
devant (ouïe uuo population : on peut en jufjier par les exemples suivants:
En 1807, le commandant Crcn voulut indemniser, sans bourse délier,
les propriétaires à exproprier, par suite de l'cilargisFement des rues de la
ville ; et il rtJdigea son arrêté de la manière suivante :
Saint-Pierre, le 20 soptembrt^ <8G7.
Nous commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon,
Consid(''rant qu'une cruelle exp('!rience a proiivi- que la largeur des rues de la
ville de Saint-Pierre, lixéeactuclleiuont à sept ni('tres, e.st insulïisante en cas d'in-
cendie jiour empêcher que le l'eu ne se comnuini(iue aux maisons d'un côté à l'autre
de la rue ;
Attendu que, par suite de Tmcendic du 1G du présent mois, le plus grand nombre
des maisons de cette ville ont été détruites et sont à reconstruire ;
Voulant user, en conséquence, de cette circonstance opportune pour améliorer
l'aménagement des rues de 'a ville ;
i
- 35 —
s
n
Vu rarriiti'' du '8 dn rn mois, portant intcidiitioii di- l'i'iii|iloi exclusif du liois
dans 1(!S coiistiuctious d'une pallie de la ville de Saiut-I'iei'ie ;
Sur le i'a|i|ii)i't de l'Ordonnaleui',
De l'uvis du Conseil d'administration,
AVO , AlUlP.Tl': KT MIHI'.TONS :
Article !«'. I,a latf^eur des rues de la ville de Saint-l'ieri'e sera iinrti'îo de sept
il niHif mètres dans la parlie de la ville m'i, ciinjoi nicnieiil a l'aiiélé précité, les
constructiuriM en hilipies ou eu pierres sont seules aiUnrisées.
Art. '2. Les rues seront de d(ur/,e mètres dans les autres parties do lu ville ou
l'usage exclusil' du bois est autoiisé pour les cdustructions.
Art. U. Les deux mètres de terrain ipii seront luicessairtis pour l'exécution de
rtiiticle l'f sei'ont pris par moitié de ilnuiue côté des lues, et ré'paitis entre
ciiaque i)ropriétaire d'un mètre carré, proportiounidlement à l'étiMiduc de son
terrain.
Art. A. Le terrain néttessairc îi l'exécution de l'uiticle 2 sera réservé dans le
cas de concession, ou lepiis au lur et à mesure (jue les circonstances le permi't-
tront.
/irt, 5. Le cadastre de la ville de Saiut-l'ierre sera remanii'' dans le jiius hrel
délai possilile, et étalili conlormémeul aux (IL-po^-iiious i|Mi précèdent.
Ai't. 0. l/()rdonualeui' e:-t charge de rr\i'iiitiiiii du pii'.seut arii'ti'', (pii sera
enre;iistré partout oii liesdiu s(;ia, insi'ri' à la /■'cii.illcrl au liuHclin ojftcicl de la
colonie et déposi'au c(jutn'ile colonial.
Signé ; V. C.'UKN,
l'ar le t'i>iiuuandaul :
LOvdonnalcur,
Signé : A. LK CLOS.
Comme on le voit par l'arliclo .T, on remettait à chaquiî propriétaire et
;i;i {]»5ti'inieut de son voisin, une portion de lorrain équivalente en su[K'r-
licie à tino parlie de celle qu'il avait élé forci! d'ahaudoiiner à la rue.
Pour faire mieux comprendre le système, siipposon.s d(Mix liérilap;es limi-
trophes, et pour simplifier, de même grandeur, 10 mètres do côlé : l'un
donnant an coin dn pàlé, l'autre n'ayant (pi'une laeade tloimanl sur la
rue. évidemment celui du coin péril dix mètres d'un cotii et dix nièliesde
l'autre, soit vinf^t mètres en tout : le voisin ne perd que dis mètres : on
lui prend alors une bande de terrain de 0"'75.'3 de largeur sur toute la
profondeur, que l'on remet au pieiuier. Celui-ci ne perd dou.^ -lus que
20 m. — 7,25, soit 13 m. 73. Le second perd 10 + 7, "25, sou ! J :i5, mais
alors il reprendra dans une troisième propiiété contiguo, uiu; bande de
terrai» de 350 millimètres de largeur : il Kiignera donc 3,50 : en sorte que
comme le premier il n'aura perdu que I7,2ii — 3,30, soit 13,73. — VoilA
le principe dans tou(e sa pnreté — il consiste à répartir entre les divers
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T
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- 3(i ~
proprirtairofl d'un mAmo pAl»^ triminenblcs, la perle totale résullanl do
î'élainisscmcnt des rues qui r«iitouri!iit.
lIiKMdinmission, ooniimsùc! (l'un iiietiilire ilu conseil d'ailminislralion,
du sniicrioiir ccc.lt^>iasliqiin et du dicl du service des travaux, l'ut cliaimM",
do régler les nouveaux droits ainsi allribués, et d'tUablir les nouvelles
limites des terrains. Ou ailjoignit i\ cotte commission; un liahitaut di\ la
colonie, en ([ualité do f,'éonièlre expert.
Lu coniniisï-ion se réunit deux l'ois : elle se rendit encore dans Ca
Sèze pour essayer de uieltrc d'accord deux propriétaires qui n'acti;jiiaieul
pas les prescripliona dn l'arnMé : mais, en présence des résistances et des
prolcstalions qu'ils rencontraient, le supéiicur ecclésiastique, le conseiller
d'administration et le géomètre adjoint s'abstinrent d'une pins longue
participation h cette illégalité.
L'administration ne se tint pas pour battue : et ses nirenfs, lorsqu'il
fallut retrouver, d'aitrès le.s titres, les anciennes bornes détruites par l'in-
centlie, s-e conformèrent, autant (|n'illeui' lut iios>ii)le,;i l'e-prit de l'arrêté.
Les procès entre voisins étaicnU devenus inévitables. <Jui lie allait être
l'attilude de nos magistrats en présence de c(!tte violation de l'un des prin-
cipes funilanienlanx de tonte société?
En 18(18, dès le mois de mai, un sii'ur Ib'iaut est (:it('' devant le tribunal
de jircmière instance, par une dame Ikilaille, pro])riélaire pour partie et
nsnlrnitière d'un terrain sur lc(]uel le défendeur, d'après l'arrêté, on-
slrnisiiil inie maison. Les nouvelles limites données au sieur lié ar
l'ugeul-voyer, dépassaient celbîs auxquelles il avait le droit de preiemire,
de près d'ini mètre, sur une lorij,'U(!ur île \'2 ù 15. A la demande en resti-
tution de terrain de la veuve Bataille, 11 iraut répondit : Je reconnais avoir
empiété si;i le terrain de la demanderesse : mais je neTai faitque d'après
l'arieié cl après avoir fait venir sur les lieux, l'un des agents-voyers qui
a placé lui-même les bornes nouvelles des deux propriétés. — Si l'urrèlé
est légal, je resterai dans mes nouvelles limites, sauf à payer pour la
portini de terrain que j'ai prise, telle somme que fixera le tribunal. —
Si l'arrêté est illégal, je suis prêt à détruire mes constructions.
Le nùnisîèro public, M. Faure, cbef du service judiciaire, après avoir
invectivé le défenseur d'iltrant pour s'être permis d'expliquer ainsi sa
cause, loni'lul à débouter la veuve bataille de sa demande, toutefois t't con-
damner Héraut au |;ayemcnt d'une certaine somme pour prix du terrain
envabi.
Le tribunal de 1'° instance, présidé par M. Salomon, juge impérial,
adopta les couclusious du ministère public.
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' Voir aux annexes, ji» J6, la nomination de ce géomèlre cipcrl.
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lérial,
L'nffnire fut porti^e en appel ; devaiil le con«'eil, Héraut invoqua comme
moyen le conscntt'nienl, nu moins tncilc, il« la veuve Halnilio.iini, prévenue
de la iléliiuitation ù laquelle allait proréder l'ugcut du l'adrniiiislialion,
avail déclaré (in'ollc s'en rapporlalt h ce que ferait ce même ouenl. Lo
procureur impérial, M. Faure, comiul couinio eu proiuièrc instance, —
L'arrêt fut conlirmalit.
Do là, pourvoi en cassation ; la cour de cassation rejeta le pourvoi.
A la rnénin époijue, un môme p^O(•^s s'eni^at^ea entre la veuve Cordon
et le sieur Talviiude : celui-ci, toujours d'après l'arrêté, avait, en re-
construisant, placé I(! pignon de sa maison do un mètre cnvirori sor le
terrain de la veuve Cordon. Celle dernière n'enlendail en aucune îar/m se
soumettre à l'arrêté du commandant ; et di''j;\, lorsijue Taivaiide faisait
exi'culer SCS travaux, il avait élé prévenu (jn'il s'ex[io5ail à les voir dê-
truii plus tard.
l.e tribunal h; condamna (U eiret i\ reculer sa coustiuclion jusqu'en
dehors de la propriété de la demanderesse, et Talvande fut contraint de
s'exécuter.
l'oiirqnoi eetto diH'érruce entre ces deux ju|,M'iuenls qui furent rendus à
ime quinzaine de jours \'{\i\ de l'autre, et parle même trihunal, par le
même juge. C'est que dans la première all'aire il i , avait pas à craindre
de réclamations l^ien S(''iieus(.'s ; de la part d(3 la veuve Cordon, c'était bien
durèrent; et d'un autre côté, cetti; dernièieu'élaii que proiwii'taire indivise;
des mineurs étaient intéressés à la question. Il était danj^ereux de porter
le différend en cassation, car évidemun-nt il eut fallut accepter le pourvoi ;
et voir déclarer illégal l'arrêté du commandant, c'était amoindrir le i)res-
tige (jni l'environne, déprécier son omnipotence.
Ces faits ni^ suUient peut-être pas à démontrer tluirement l'intluence
exercée par l'autorité administrative.
Citons encore :
lu) li<G9, la veuve Cordon et Girardin, comme nous l'avoug déjà expli-
qué, s'élaient rendus acquéreurs de la grève lA-muet.
Sur cette grève, un sienr Foiichard s'était établi sans autorisation et y
avail construit une maison d'iiabilation. — Di'jà iegéiant de la société Mor-
laisienue, après avoir toléré quelques annéijs cette o(;cupalion, contraire
d'ailleurs aux règlements sur les grèves, lui avail intimé l'ordre de dé-
guerpir; cependant, mû de compassion pour le pauvre diable, il lui avait
fait obtenir du commaudaiit do la Koncièrc la concession d'un terrain sis
en face de la grève et à cent mètres de l'euiplacenient de sa demeure ; il
voulait môme lui faire transporter sa cabane sur sa concession, par ses
propres engagés. Mais la société devant li(iuider, son gérant ne put tenir
sa promesse, et Foucbard ne quitta pas la grève.
Les nouveaux propriétaires le citèrent devant le tribunal de première
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inotitiioo, N'iiyiiDl |)i|ii ili< lilion, l'iiiirluinl liivoipiti l.i |ii(<ncr)|ili')ii lii'iih'
ii;iiii<, cl i|niiii|iii< I t'Ili' )\ii>V(< l'iil IimI roliini un ili)iniiiiii> |iliiHi(!iil'H loin
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ii\nnliinli^ iii'Miio )l*> t><<l(i> |iiuiiii>mhiiiii, Ii< liiliiiiiiil ihcmhIii rriii|iiOl<i ;
il eu iOm\iI|ii i|iii< ooIIo iilh^italiiMt tli> l'i'iirliiii*! ii'tMiiil rii niiriiiin riiiMin
jllvlllli^c.
()|, î\ ri^|)ltl|lll> tll> l'l< tll^lllll, ll< l'UlllllllHIlIlllll Cll'll |tl'||r,||i| lui ll'ini'lll t\
tairo KMitiiM iui ilmiiiuiiK lu fUi'>vi> l,«ii)tii<l. cl l'ouiliiiiil clml |ii'i<ci'.oiiiiuil
iiii (les liiUK on i|niilic |icrlicnrH i|ui ilcyiticnl en uvnii Icni |iiiil.
.Iiifi* r iintiit^ili.ilcin>'itl, c'iMuil rccminuilic lu i|inilili< ilc |iri>|)i'iclin!i' hIim
|>inii <-iii\,M)l ' ; il l'iM) n'iMil |ni tiiiic cnlicr cM'<nilcihuiM l'ui icli'< n'ctiirmlc-
'nul :«0'"' '1 iMi iinlic ciMi* linh'lrnlmn in i\i',nlicic ilci « v.ciloiniil.ici'nicnl
siuilt^vc (le ninnlnonncH riS'IiiuuiInnirt cl ciin>)i< nii |iri>|niiii'i< nnluMc iiiix
j)(\ hoiirt claliii'- .sni celle \\i\: lie <ln lillmiil i\ i|iii le.i i»vuMl> Imil de Mitlit'i
cl l.cuHicl \tci)ucnl ilcuIrviM lu |inuMMinicc, ipiilt avaicnl ilciuiiM un leni|i'i
immonitii ml, «l'y laiio si*» lier li"» |MiiiIiiiI'» de leiii |ii'clie. n
C,{\\\ il cnl lulln c(Mi«.|(iler dam le*» innld'* de la di>i i 'Hmi (|nc Ici |ii('lcii
|iln\^ de l'inn liaid i\ celle jiniissanci*. an inniiii lienleiiaire, elaicnl déinen
des par rci\i|niM(< i|n'il a\ad Ini nn^nc .'oilicilee.
le l'ieciucur ini)iiMial <lcinaii<la rt<iivtn ik cnii|nante jinii'! . I.e tlci'cM'ienr
de la vctuc (".ordon. sans déliance, convaincn ijue le juKcnicnl îi lendrti
uo pouvait (Hrc (|ii'cn laveur de set cliciils, i^acliaiit ans a '|ne leni- iiilinidoa
iMail d'accorder loiil le Icmps que la i»ailie advcr'C aiiiail deniaiidi" pour
s'o\(''iM>|er, lie lit pas il'opposilitni. !.<< Irilniiial iciivoya l'airaire i\ cimpiaiile
jours.
Pans l'iiilcrvalle. nii mois apn'^s environ, parut cet arn'^lt^ du 7)\ dé
icnibrc 1SÙH, ipn pronom-ait la reiiln^e au doniaiiie do la j'iève, e| par
Muli" du Ici raiu eu litige. Ku soric tpu'. lorsipie l'idlaire Int appi<léo do
nouvean, les demandeurs u'avaicul pins ipialile pour poursuivie ; lt>lri-
Iniual put tlouo les di'boiilc de leur demande.
M. le rroiMirtur impérial, clid iln m-ivici" Judiciain', esl aiivsi memliri!
dii r.ousci! d'admiinNlraliou.
(Vcsl ainsi. .!u reste, ipie certains tle nos magistrats iililicniu'iil des
prépositions d'avauccment, des decoralions et, parlois, se loiil pardonner
des tauus graves qui, partiu l ailleurs, auraient eutrainé leur deslilu-
tiou.
1\mis. ee;^^M\daIlt, n'en ont pas ai^i ainsi : etiions en avons Iroiivé (pii
luotlaient leur eeuseieuce au-dt>ssus des ordres du comniaiulanl «>l de
ceux do leur chef direct; mais pcuir un acte d'iudcpeiulanci* el de ili;;uilé,
combieu de souunssions et il'injustieos conuuises".'
An.
Au. — ;>i). — Un matière criniiiioUo, il ordonne eu conseil l'exécution de l'ui
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liil'H r<»i«
Ikk' l'ii -
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( li'iiii'iii I'.
1.11 viit irilll riHiil lllln't |>i'll' il'illr ili'iii'inlir lie 1(1 lilcil Vi'ilIlMK'O (rilll
1 iHiiniiiiiiliiiit.
Ail, 'M, Il jM'iil riiiio i4iii'i'i'iiii iiM<i |iiiiii'<!uili'i! iiyiitil |iiiiit i>li|i'l II' |iiiY<'ii 'ril
ili'i iiMii'iiilr", liii'.i|iii' I iM'.niviiliilili' ilcM ( onlM'Vi'imiilH <hI I cniiiiiiic, ii ilinrj^"
ll'l'll I l'illlll' I lllll|lll' ,1 t lill I' lllllll II IV
Ail 11'.', Il iviicl ivi riilciii !'■! Il « iiijMMW'iil'! iiiliiiiiiif.liiilir« |iniii(iri'i'« (l'ii l<"
miiKi'll iriiilniiiiinli iiliiiii. I iiiiliit iiii'iiii'iil iiiM ili' |iii> iliiiiiM <li< l;i Ki'rIjiin '/, (iiii|iilr''
III. (ili i> V
Ail. IIM. ~ f) l'i II li'<(iiiliMii It'M mlci, Il 1 1 iiiii'.iiii'l.lii' iIiIkiih lii iiiIuiim'
Il ll'fMlliMI- ICH (llIl'M VI'IMIIll lie ri''llllll(/|'l
1^ '2 II iit< liiil ri'iiM'Ilit' i<l iiilii":'!' Il lllllll' Miiiii'Mii' ili' lu MiiiiiiM' il'-; ilmilili ' iiii
llllli'M ili'M III li'i. ili'^iIlliiHt lin ili'|ii'i| lin: rliiii liv. t'I iiiiliivi'K i iiluiiiali' :.
ClIM'irill'; III. Ilfii l'ii^li'iiii's lin ( ^iiiiniiiniilinil II l'i'iiniil ilrn liiiiiliiiiiiiiiiirn
vl ilrit iiijiiiln lin (liiiii'mintiiiil .
.\l I !l'l. 'j'iillii \i'i: riiinlliitlMIIII I' : ri II'; >l|ri'lll'' 'ln ^"'■''■' m*' Mil' lit iLlII''. I.l ( 'il'illM*
t'iilll MHIIiliii II riiillni ilr ilii nitiiliiiilliliilil .
Ail. ;ir». Son iiiiiiiiiii'' Kin ii'K iiiiiiinii iHiiii- hi ii'iif/iiiii n'i'xi'Mi' (■i,iiriiiiiii'i((<iii iiii»
oiildiiiiinii'i'K, imIiIm l'I i|i''riiiiiiliiiii>i ; niinii lu i.iirvi'illiiiir<' :|'ii itiii'lli' cl. IihIihi i|iliti<!
rrrli''Hiiiii||i|ni' ii|i|iii! Iiriiiii'iil un i.n|ii''Mini ri r|i'' .i;ii:lii|ni'
Ail :i('i. Il cM'ii r mil' liiinli' i.iii viilhniri' f.nr Ii'm ini'iiiliri'f; i|i' l'nnld' |ii'li' iniri- ;
il II li< lllllll ili< li'ii i'i'|ii l'ii'li I', l'I il |ii iiiiniii'i' Miir Ji'H I'iiIIk iliMliï,i:i|iliiii', I (lllllll riii'--
ini'iil :in\ nriiiinniitiri'ii.
Ail. 117. IrC riiniiiuiinliiiil iiiiiiiilirnl h' iliflilii nriviri' jnilii i;iir<' l'I. ririn[if'(''iif
riilnlinil iliili:. Ii'ii ;illi iliiiliiiir; i|iii Iriii' miiiI i i" |ii'i'livi'ini'iil. i orifi'i •'«'.s, iiitlHi |i'invi)ir'
Im ini''iiii' riilrr|ii riiilir i.iii ri'ii iill i ilinliniiii ni |r>; iimhIiIii'i .
Hi l'oiMMi .ju^i! |».'ir l'r.<|n''rii!iic.M, ml jnliclu .'17 qui Kr;rnl)l<rrail f-niivn-
Hanli'i' r.'iiilnril)'> dm (livcrHi.Itt'lH du Hiirvirit iIiiiih IV'U;iiiIii«; rie Ipiith allri-
liiiliou.M, |iiiuvail Ironliii'ii no |iaH fi^'iiriw un r(ii|iH dr; roriloiiiiarirc,
Arl. lis. Il itroiiorinu Hiir Ii\h ililli'i'niil:. i|iii iicnvcnl. :. l'Ii-vcr cnlrr! Im lurK l.i'in-
iiaiir.iilr la ciilninr à riiriaiiinn lic leur laiij.^ un île li'iil:-. [il l'i (i;.;alivcs.
Ail. IIU Aiicini rmicrniiinaiir inililic on a;.'riit, alaiii- m- |ii'iit, cnnltu' I'T inaria^^';
ilaiis la coliinii' sans ranliirisaliiiiiiln luininanilaiil.
Arl. 'i(t. !^ |i'i'. I,a |i(inisnil(', ('ans la <i)lrinii% îles a^'crils iln t'nnvcriicrnnnl. pré-
vi'inis lie iriincs (in do dT-lils (■(nniiiis dans rcxcicicc de Icni.'-. (ondioni!, ri'; \ii:\il
!'Uv anloi'isôo i|ii(' par le cnini.naridaiit Klatnarit en r.ori.'îcil.
Qurlle Karanlie pour los ailminislrés !
îj "J. CfcUiiautoriKution n'est pas iiéccssain! pour roinrnf^nccrrin.sfrurtion dan.s le
^W"
■f;
— 40 —
cas de flagrant délit ; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'auto-
risation du commandant en conseil.
,5) 3. Il rend compte immédiatement des décisions ([ui ont été prises ù notre
ministre de la marine qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les pour-
suites ou la mise en jugement n'ont point été autorisées.
Mais en pareil cas, sur quels documents sera basée la décision ministé-
rielle à intervenir? Les parties ont déposé leur réclamation; mais le
commandant a déjà parlé, il a déjà convaincu le ministre tlu bien fondé
de son refus. C'est donc à un esprit prévenu qu'il faudra soumettre les
motifs de la plainte. Encore si, après les explications du chef de la colonie
on veut bien examiner l'alFaire à nouveau. Non pas qu'il y ait faute ou
insouciance de la part du ministre ou des directcu Mais, comme le dit
M. Gatine dans son onvraiçe sur l'ordonnance du 2o rier I83l,« Je crains
que la raison de l'administrateur n'ait pu entièrement se défemlre de celte
prévention contagieuse qui, dans le monde porte si légèrement rt jut,'er les
colonies sans les connaître. Je crains que l'influence irrési.'^Ublo d'une
impression première ne l'ait insensiblement entraîné ti accueillir des
prétentions dont les moins réelles sont toujours facilement colorées d'une
apparence de légitimité. »
Art. il. § l«f. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par
notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.
Ce qui n'a pas empêché le commandant Cren de constituer par son
arrêté du 24 juin 187! ' un corps d'agréés devant les tribunaux de la co-
lonie, et cela contrairement h l'esprit, et nous pourrions dire au texte
même de l'article 81 de l'ordonnance du 2G juillet 1833, et de l'article
414 du Code de procédure civile.
Art. 81 de l'ordonnance de IS^S.— En matière civile et commerciale le mode de
procéder devant le tribunal de première instance sera réglé par le titre XXV du
titre II du Code de procédure civile, relatif à la procédure devant les tribunaux
de commerce
C'est qu'il fallait se venger d'un habitant de la colonie qui, depuis près
de neuf années, exerçait les fonctions de défenseur devant les tribunaux ;
etq.ii s'était toujours chargé des affaires litigieuses contre l'administration.
Il eut le malheur d'entrer en discussion personnelle avec le chef du ser-
vice judiciaire, et ce magistrat ne craignit pas, le 20 juin 1871, de pro-
noncer les paroles suivantes à l'ouverture de l'audience civile et en pré-
' Voir aux annexes l'arrêté du 2i juin 1871.
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ipuis près
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nistration.
f du ser-
, de pro-
el en pré-
- 41 —
sence de près de deux cents auditeurs : a A la suite d'une discussion per-
sonnelle que j'ai eue avec M. P..., j'ai fait le serment et je donne ma
parole de magistrat qu'il ne plaidera plus dans cette enceinte, autant que
j'y occuperai le sié^e du ministère public : je uo pouvais, moi, prononcer
cette exclusion, mais j'ai employé une autorité supérieure à la mienne, et
j'ai fait prendre par le commandant l'arrêté dont il va être donné lec-
ture. »
En efTct, l'arrêté ayant été lu par !<! greffier, le président du tribunal
donna ordre à M, P... de se retirer ; ci; qu'il lit aussitôt.
Ainsi fut écarté un adversaire dont la franchise et l'énergie étaient de-
venues parfois assez gênantes pour l'adn '■ istration.
Le ministre approuvera-t-il cet arrêté? i\ui!8 ne le pensons pas ; mais
en attendant qu'il soit rapporté, il n'en ust pas moins exécuté.
Î5 2. Le comuiandant pourvoit provisolronicnt. on eus d'urpcnco (>t en sn nmlnr-
mant aux rôgles du sorvicn, aux vacances qui f-urvicniicnl dans l(\-> l'iiiiilnis i|ai
sont il notre nomination on à celle du nnnisti'c delà marine; mais :1 no jn' it
conféi'er aux intérimaires le grade ou le titri' des i'onctions qui lui sont conlires.
§ 3. Il pourvoit délinitiveniont à tous les emplois nni ne sont pas à notre nomi-
nation ou à celle de notre ministre de la marine.
§ 4. Il révoque ou destitue les agents nommes par lui.
Quellt! indépendance peut-on attendre de ces agréés que nomme le com-
mandant, et dès lors si l'on doit poursuivre contr.: l'adrainislration, quelle
confiance accorder à ces agents révocables ?
CiîAPlTRElv. — Des rapports d\i Commandant avec les (jouvcruemenls étrangers.
Art. 42. Le conmiandant connnimi(|ne, en ce (pii concerne les ilos Saint-Pierre
et Miquelon, avec les gouverneurs des possessions étrangères voisines.
Chapitre v. — Des pouvoirs du comma)tdantà V égard de la législation coloniale.
Art. 43 ij ■le^ Le commandant promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et
en ordonne l'enregistrement.
§2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peuvent être ren-
dues exécutoires dans la coloide que par notre urtlre.
Art. 44. Le commandant rend des arrêtés et des décisions jiour régler les nui-
tières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois et ordonnances en
vertu dea ordres ministériels.
Ces rè^lemenls et décisions portent la fiM-mule ;
Au norn du Iloi.
Nous, commandant des îles Saint-Pierre et Mi(iuelon, le Conseil d'administra-
tion entendu,
m
H\
M
— 42 —
Avons arrêté et arrêtons ce qui svit
Art. 45. Lorsque le commandant juge utile d'introduire diirs lu législation colu-
niale des modifications ou des dispobitions nouvelles, il prépare en conseil deux
projets d'ordonnances royales et les transmet à notre ministre de la niarini> i(ui
lui lait connaître nos ordres,
Aucuu de nos commandaiils n'a encore jugé qu'il fût temps d'abrofjier
cette ordonnance : le pouvoir a tant de cliarmcs, surtout lorsqu'il est
absolu !
Cn.\riTUE VI. Des pouvoirs extraordinaires du Commandant.
Ce n'était pas assez, paraît-il, de conlier au même individu Ions ces
pouvoirs que nous venons de passer en revue, de lui donner tous droits
sur nos propriétés, sur nos fortunes, il fallait encore laisser à sa disposi-
tion notre liberté individuelle.
Laissons de côté l'article 40 (1) qui permet au commandant de modi-
fier le budget, eu cas de circonstances extraordinaires et arrivons à l'ar-
ticle 47.
Art. 47 j^ i". Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté
de lu colonie l'exige, le commandant, eu ci)n.seil, peut prendre, à regard des indi-
vidus qui troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoii':
1" L'exclusion pure et simple deSaint-Pierre ou de Miipielon ;
2" La mise en surveillance dans une de ces localités. '
Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus ; piMidant
ce temps les individus qui en sont l'o'ijet ont la faculté de s'absenter de la colonie.
[]" L'exclusion de la colonie à tem.is ou illimitée.
Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant à comiiro-
mettre la sûreté de la colonie.
Les individus nés, mariés ou domiciliés dans la colonie no peuvent être exclus
pour plus de cin(i années.
§ '2. Les individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la
colonie, et ceux qui se soustrairaient à la surveillance déterminée par le n' '2 du
paragraphe qui précède, seront jugés pour ce fait, par les tribunaux ordinaires
qui leur appliqueront les dispositions de l'article 45 du Code jjénal.
Voilà la doctrine bien clairement exposée. Voyons l'application :
Après l'incendie de 1867, le commandant Cren avait lancé un premier
arrêté du 18 septembre 1867, portant inlerdielion de l'emploi exclusif du
bois dans les constructions d'une partie de la ville de Saint-Pierre, et l'au-
' Le commandant, en conseil, peut moililier les ilisposilions du Inuiget ariêlé par notre mi-
nistre de la marine, lorsque des circou^liinces extraordinaires, survenues depuis l'envoi de ce
budget, rendent ces modilioations indispensables. Toutefois, la somme totale allouée par le
budge' ne iieul être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue.
— 43 —
torisaiit soulnmpnt pour les toits. An cas de contravention anx dispositions
de cet arrêté, le propriétaire devait démolir immédiatement la construc-
tion commencée, et, faute par lui de le faire sans délai, l'administration
était autorisée h faire exécuter cette démolition aux frais du contrevenant.
Un arrêté ultérieur du 2 décembre, môme année, étendit la défense aux
couvertures des maisons : il avait fallu que le ministère signalât ce
défaut de la première décision, pour qu'ouïe comprît à Saint- Pierre. Mais
beaucoup de propriétaires se trouvaient dans l'impossibilité complète
d'exécuter ces prescriptions, et en 1870, quelques-uns d'entre eux, pous-
sés par la nécessité, les éludèrent. On laissa achever presque tous les tra-
vaux. Puis, se ravisant tout à coup et à un moment où l'on ne pouvait plus
son;;er à faire de maçonnerie durable, l'aiministrutiou ût pleuvoir les
procès-verbaux sur les contrevenants.
La condamnation était inévitable, mais aucun d'eux ne pensait que le
commandant voudrait, à cette époque de l'année, faire exécuter la partie
du jugement qui prononçait la démolition, c'est-à-dire l'enlèvement du
doublage extérieur en clabords; c'était du reste les laisser exposés, eux et
leurs familles, à toutes les intempéries d'un rigoureux hiver.
Le lundi 21 novembre, dès sept heures du matin, toute la gendarmerie
de la colonie accompagnait quelques ouvriers de l'atelier colonial, ciiargés
d'enlever les clabords des insoumis.
La compagnie de discipline, les artilleurs étaient consignés dans leurs
casernes; dans la journée, V Estafette ayant fait retour de Sydney, l'équi-
page fut aussi consigné à bord, les sabres et pistolets tout prêts ; Saint-
Pierre était réellement en état de siège.
Tout ce déploiement de forces aboutit à un résultat ridicule, on compo-
sa; quelques clabords furent enlevés d'une seule maison, et ce fut tout.
Les habitants, quoi()ue indignés, non pas seulemont de celte rigueur,
mais plutôt encore des insultes, des brutalités et des provocations de la
gendarmerie, ne se départirent pas un instant du calme qu'ils s'étaient
imposé. Si l'on voulait une émeute pour avoir occasion de la réprimer,
cet espoir fut complètement déçu.
Mais quelques individus exprimèrent hauleiuent leur mécontentement;
de ce nombre était un nommé Charles Guerçuen, maître ouvrier entre-
preneur et père de trois enfants. Los événements du jour, la curiosité
avaient fait partir les ouvriers Je leurtravail, et malheureusement Guer-
guen, quoi(iu'iiabituellemenl sobre, se laissa entraîner par quelques cama-
rades ; il se grisa.
Le lendemain, à quatre heures du soir, un gendarme vint lui donner
l'ordre de se rendre chez le brigadier d>^ gendarmerie, faisant fonctions
de commissaire de p(dice, et, d'après le récit qu'il nous a fait, on l'amena
une heure ou deux après ii l'hôtel du gouvernement. Le Conseil (J'admi-
l-v
i
"\}
Mi
_ 44 —
nistration était réuni. Après un court interrogatoire, le commandant lui
annonça qu'il était expulsé de la colonie ; qu'il avait ft choisir ou l'Angle-
terro. ou l'Amérique et qu'il avait vingt-quatre heures pour se décider.
Conduit en prison, il y resta quatre jours. Le 27, vers cinq heures du
matin, il fut amené sur la cale du gouvernement ; et, des mains des
gendarmes, il passa à celles de M. le capitaine au long cours, Benatre,
que le commandant Gren venait de nommer aux fonctions de lieute-
nant de YEstafette. Une fois à bord, on le mit aux fers dans la cale.
Huit jours après, le commandant de l'Estafette, étant venu passer l'in-
spection, Gucrguen lui exposa le traitement auquel on l'avait soumis, et
le commandant, qui du reste l'iguorait, donna immédiatement des
ordres pour que cet homme fût placé dans l'entrepont, et demeurût libre
pendant le jour.
Le séjour deGuergiien à bord de l'Estafette dura jusqu'au 24 décembre,
jour qu'il fut embarqué, à neuf heures du soir, sur la goëletle postale;
le 2 janvier il était à Sydney , mais sans aucune ressource, sans argenti
sans outils ; le patron du bâtiment le nourrit pendant quelque temps ;
enfin un ouvrier français le prit avec lui.
La décision du commandant était ainsi conçue :
Arrêté prononçant l'expulsion de la colonie du sieur Guerguen,
ouvrier menuisier.
1^■«.
Nous, colonel commandant des îles Siiint-Picrre et Miquclon,
Vu le nuiport ilc lu /jfcnilarmorio de Saint-Pierre, l'inlonnation sommaire de
rortlmiiatour et la loUn; du (-liof du service judiciaire.
('(iii.siiUiiaiit i|iril résulte de ces pièces que le nommé Guerguen (Charles), ou-
vric! iiieiiui^ier, a tenu iiuliliqui:iiieiit à Saiut-Pieire, des propos injurieux, tendant
il déronsiil ror lians kl population les meiuhros qui couiposeut l'administration
locali! ;
()u il a do [dus l'ait une démarche auprès du capitaine commandant la compa-
gnie lie discipline de la mariue, à l'cllet de s'assurer s'il pactiserait avec l'émeute,
qu'il a reconnu lui-mémo ce l'ait grave devant le magistral du parquet de Saint-
Pierre ;
(^iie ces pi'opos tenus et cette démarche faite à un moment oii les esprits se
trouvaient aj^ités par ries mesures de sécurité puWiipie que l'administration faisait
ou devait l'aire exécuter, en vertu de la loi, pouvaient entraîner une émeute,
troubler le hon ordre et conqiromettre la sûreté de la colonie et qu'il y a lieu
d'appliquer au nommé Charles Guerguen les dispositions de l'article 47 de l'or-
donnance organique du 18 septembre 1844 ;
Sur le rapport de l'ordonnateur ; '
Le conseil d'administration entendu ;
r
1
- 45 -
ARnP.TE:
Article lor. Le nommé Gucrguen Cliarlos, ouvrier menuisier, est expulsé pour
un an des îles Saint-Pierre et Miiiuolon.
Art. 2. L'ordonniitour est chargé etc.
Saint-Pierre, le 22 novembre 18G9.
Signé
CREN.
l'ar le Commandant,
L'Ordonnateur p. i.
Signé : D'HEUREUX.
Par ampliation,
Le Commandant de la colonie
Signé •. V. CUEN.
En vertu des ordres du commandant de la colonie,
L'Ordonnateur,
Par les soins du coniinissaire de police di'légui',
Notilie au sieur Guerguen iCharles), ouvrier nienuisitr, de Saint-Pierre, l'arrêté
dont ampliation est ci-dessus, qui l'expulse pendant un an des îles Suint-Pierre et
Miquelon.
Cette expulsion datera du jour de la présente notilication.
Saint-Pierre, le 22 novembre 1870.
L Ordonnateur p. i.
Signé : D'IlEUiiEUX.
La nolification du présent arrêté a été fuite au sieur Guerguen, par nous com-
missaire de police, délégué par l'ordonnateur, purlunt à sa pci'sonne et nous lui
avons laissé coiiie tant de l'arrêté que de la présente notilication, ce jour vingt-
deux novembre 1870.
Signé : CANTALOUP. «
Ce fait suffirait pour démontrer les abus auxquels peut conduire notre
ordonnance.
Nous pourrions, dès à présent, rechercher si réellement cette mesure a
été légalement prise et exécutée, et si outre l'injuslice, elle ne serait pas
entachée d'un vice de forme qui la rendrait radicalement nulle; mais
nous en retrouverons l'occasion en parlant du Conseil d'administration.
La décision précitée n'a pas été la seule qu'a entraînée cette alt'aire
Guerguen.
Privé de son chef, la famille Guerguen était demeurée sans res-
sources. Le commandant se décida à lui allouer un secours mensuel de
• N'est-ce pas une aggravation de peine infligée par le commandant que cette déportation
dans un pays étranger ?
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Wf,
m^
— 40 —
48 l'r. 50 ('.., (jui lut (l'al)Oid pnyû en mars, avril ot mai 1871. Vers la fin
(lu mois do jiiiii, la rcinino GiiGi'i^uen, n ayant pas reçu la sommi: qui lui
(îiail allouL'O s';u]re.ss;i, mais iinililiiinont, ii l'onlonuaiuur, à l'écononio du
bureau do bioiit'aisanco. Ilenvoyoo de l'un à l'autre, elle perdit patience
et se plaif^niil, mais on termes Irès-viis.
Lo commandant lui lit répondre par son secrétaire qu'il lui retirait le
secours.
Cette décision l'ut hiontôt connue dans la colouie, et, sur le désir
exprimé par uu certain nombre d'babitanls, trois notables, trois négo-
ciants, MM. llami;!, Humbert et Frecbon, liront, le !•,> juillet, une quête,
doiitleproduil devait être pailayé entre Irois l'amillesdes plus nécessiteuses,
parmi lesquelles la l'amille Guergeu.
Lo 12 paraissait l'arrêté défendant les quêtes ù domicile aux personnes
étrangères au bureau de bienfaisance.
M
Saint-Pierre, le 12 juillet 1855.
Nous, colonel coiiiiiiaiulanl di^H iKs ili' Saiiit-l'iiMT(> et Jliqni'loii.
CoiisidiTant ([uc des ]i('rsoinics (''H'antiiTus au huroau do liienraisance fout dos
qu'tcs à doiiiicile :
^\\w c'est là mi abus (pic raduiiiiitlration uosauraJl tolérer, lc;s (|iiêtoH do celte
iialni'c lie [Kiiivaiil élrc laites ([110 [lar les iiuînilires des l)urcaux de tiioidaisauce
011 pai' des |ier.S()iiiies (l(!'léfj;iiées \\\.v v\\\ à cet etl'et :
\'u l'art. ''i4(le roi'duiuiance orijaiiiiiiie du 18 seiiteuibie 1844 :
Vu rordoaiiaiice du 'iO janvier i847 '. etc.
Sur 11' l'aiipijil del'oi'doiiiuiteur, lo conseil d'adaiinistralion cnteiidn :
Avons AuiiiÔTio kï aukktons ci-; (iy\ suit :
lî Article l''!. Tonte personne (|ui, sans y avoir été léj^alenient autorisée, fera des
(|uéles ;'i donncile, sera pnnie (l'une ann'nde de .">(* àldO Irancs. !!n cas do récidiv(>,
l'aiiieiide sera do !():• francs, ot, reniprisonnonient de 1(1 à 1.") jours sera en outre
pi'ouonuo.
Signé ; V. CllEN,
l'ar le conn'aau(^lant,
L'ordonnalcnr p. i,
IVIIEURF.UX.
De telles mesures peuvent avoir buir raison d'être, dans les villes de la
métropole. Mais à Saiut-F*ierre, les babitanls ne ?oiit pas assez nombreux
pour ({u'ils ne se conuaissent pas tous entre eux.
/■i
' Colle ni';lonn;uicc iicconli; aux gniivcriiiMn's de l'InJe ut dos llcà Saiiil-Picri'c cl Mii|urliin
la l'aciiltL' de diiinier il luins rè.ulriiiciitj do pulico ol (r;cl;uiiii.4i',ilioii (aie saiiotiuii piiiutlo,
(jiii iio;iL cUo ii.jrtù(; jiiiiin'ii Ij juui's d'eiiitiil-oiiiiemoit cl lUO l'r. (raineinlo.
— 47 —
Aucun abus ne peut donc se pinduiie sons le conveil (h la liienliiisancc.
Aussi le conmiiuulanl Cieu n'a t-il pu niolivcr !-on airtilé; vu réalité ses
consitléiaiils pourraionl f-e rétlnirn à ces seuls mois : Je no veux pas.
— Il ne t'uiil (.loue vdir dans celle dérisidu, (pii na(piit uu jour trop lard
jiour alleiudre sonbul, qu'une lentalive du p(uivoii'al)solu, pour réprimer
la protestation de la population contre les iit,nieut's exercées envers duer-
guen.
Taul-il donc encore ciiscuter pour établir (jn'ainsi ipie, mous l'avons
ai'tii nié dans noire, pétition, notre liberté indiviiluellc est A la discrétion
(lu Conuuandant ?
font dos
fera des
; rei'idivo,
(Ml outre
Alt. -'('.). — Le <'niiiiiiaud;int jM'iit r(t'u>(.'r radiuisïiioii dans l;i culonic dea indi-
vi'lus dont le présence y serait jii^^éo daufjeureuse.
Nous avons d(\jà vu plus liaul, art. '2'i, que les permis dt; séjour sont
accordés par le ciief deja colonie, en sorte qu'en supposant que le Con-
seil d'adininistralion ait déclaré ;\ l'unanimité que la présence de l'indi-
vidu mis en suspicion n'est pas liangeicuso, le commandant n'en pourra
pas moins lui détendre de rester dans la (■oloni(.'.
Mais si l'individu est inconnu aux memlires du Conseil, et que le com-
mandant |)rétende que son admission serait dangereuse, il !'st clair que
cet avis entraînera l'opinion des conseillers.
C'est donc toujours du commantlant qu'il dépend (|ue telle on telle pei-
soune vienne s'établir aux des Saint-Pierre cl Miquelon.
Art. W. - %, !'•■'■. — ji.iiis le cas m'i un fonctinniiaire eivil nii niiiitaiie iKHiiiiii''
liai' nous ou par notre luini^tre de la marine, aurait tenu nue eoiiduite tell(MU('nl
ir'preliensilile rpi'il ne [u'il être niainteini dans l'exercice de ses tbnelioiis. si
(t"aill(!iirs d n'y avait | as lieu à le traduire devant les triliunaux. on .si une pro-
céilnro régulière oliVait de uraves inconvénienls. le coiuniandanl en conseil, peut
prononcer la tntpension de ce fonetionnaiie jusipTà et; (|ue notre ininislre de la
marine lui ai l'ait connaUre nos ordres.
J5 2. — 'i'outefois, à l'iîgard du cliefdii service adminislratir. du eliel' du service
judiciaire, de l'inspecteur colonial et du juge de prciiiicii» iuslaiice ipii seraient
dans le cas pivvu ci-dessus, le cotuniandaiit. avant de prononcer en e(Ui.-eil aiicuire
mesure; à leiii' égard, doit leur l'aiie coiiiiaitre les griets existant contre eux. et
leur «llrir les moyens de passer en l-'iance, poiu' reiulic coni|it(' de leur condiiile
à notre ministre de la marine. Leur susiieiisinn ne peut être iui>iiouc(':e iiuaiuès
ipi'ils se sont refusés à proliter de cette lacullt'.
Il leur est loisil)le, lors même qu'ils (Uit été sn^|i(!iidus, di; demander au com-
mandant un passage pour l.i France aux frais de la caisse coloniale. Il ne peut leur
('tre refusé.
Encore et toujours le comniauuant et son ajqireeiatioii.
Un fonctionnaire commet un abus de pouvoir ou tnul autre delii enutre
un liabitant ; le conuuand ail appiécicta si laie [nucedure léyuliere oU're
ili,
■1:
il"
'H .
A,
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s
î|;
!i
— 48 —
de Rrnves inconvénients, cl il est certain, qu'«n cas d'abus de pouvoir, il
sora toujours peusù (jti'il y a inconvénient à convaincre publiquement un
agent administratif d'une telle faute; si même il s'agit des sommités,
l'habitant victime de sa faiblesse, ou do sa trop grande confiance, devra
suivre jusqu'en Franco l'auteur du dommage qu'il a pu éprouver.
Et comme, en général on no commet d'abus d'autorité que contre les
misérables, comme on ne dupe pas facilement les négociants, les gens qui
s'occupent d'atfaires, mais bien plutôt les ignorants, on voit déjà comme les
poursuites seront aisées. Du reste, l'ordonnance ue manque pas de logi-
que. Le commandant ne peut user entièrement de ses pouvoirs qu'autant
que ses inférieurs s'y prêteront un peu ; il est bien juste qu'il le» fasse
profiler de ces mêmes pouvoirs, en échange du concours qu'ils auront ap-
porté à la satisfaction de ses volontés.
§ 3. — Le commandant fait connaître par écrit au fonctionnaire suspendu, les
motifs de la décision prise à soni'gard.
§ 4. — Il peut lui assigner pour résidence, pendant le temps de sa suspension,
soit Saint-Pierre, soit Miquelon.
§ 5. — Cette s.uspcnsion entraînera de droit la retenue do la moitié du traite-
ment colonial dans la colonie, et de la moitié du traitement d'Europe, on France.
On ne peut guère appeler cette retenue une sanction pénale : on assimile
la position du fonctionnaire suspendu à celle du fonctionnaire en congé,
et c'est tout. Ne rendant aucun service, il semblerait, au contraire, qu'il ne
devrait toucher aucun traitement de l'Etat. Mais ne faut-il pas que le
fonctionnaire vive quand même !
Pour les habitant!), ces apparentes mesures de rigueur sont purement
comminatoires : et nous savons bien par l'expérience de 27 ans, qu'elles
ne sont appliquées qu'au fonctionnaire en désaccord avec le chef de la
colonie, ou dont les actes causent un dommage quelconque à l'État.
Art. 50. — § fr. — Le commandant rond immédiatement compte, à notre mi-
nistre delà niiiiine des mesures qu'il a i)riscs en vertu de ses jiouvoirs extraordi-
naires et lui adresse toutes les pièces justificatives,
ij 2. — Les individus auxquels les mesures autorisées par le présent chapitre
auront été appliquées j)ourront, dans tous les cas, se poursoir auprès de notre mi-
nistre de la marine, à l'affet d'obtenir de nous qu'elles soient rajtportées ou mo-
difiées .
Lé bon billet qu'a La Châtre !
Et comment Guerguen Charles, soit dans la prison, soit aux fers, à bord
de ['Estafette, soit à Sydney, alors que son travail lui permettait à peine
de subvenir à sou cnlrolien, pouvait-il se pourvoir auprès du ministre.
De quelle valeur eut été sa protestation contre l'affirmation du comman-
dant Cren, et l'avis du conseil d'administration ?
< I
)nvoir, il
■meut un
DiTiniilf^s,
ce, «Icvra
r.
ionlre les
gens qui
jmme les
i de logi-
qu'autant
les fasse
urout ap-
ipendu, los
iuspensioii,
(lu traite -
on France.
m assimile
en congé,
re, qu'il ne
las que le
purement
s, qu'elles
chef de la
tat.
notre mi-
cxtraordi-
int chapitre
notre ini-
lées ou nio-
ers, à bord
ait & peine
ministre.
comman>
— 49
CiiAPiTnn VII.
Art. 54. — Le commandant peut t-tre poursuivi pour traliison. concussion, alnis
d'autorité ou désoliéissance à nos ordres.
Art. îrl. § 1er, — .Soit ([ue les jioursuites aient heu à la requôte du gouverne-
ment, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée, il y est pro-
cédi!' conformément aux règles prescrites en Trancc à l'égard des agents du gou-
vernement.
§ ■-'. — Dans le cas où le commandant est recherché pour dépenses indfi-
ni(>nt ordonnées en deniers, matière ou main-d'œuvre, il y est luocédé- admi-
nistrativeinent.
Art. .^j'J. - ij l<!r. — Le commandant n(! peut, pour rpielque cause que ce soit,
Être ni actionné, ni pouisuivi dans la colonie, pendant l'exercice de ses lonctions.
Î5 2. — Toute action dirigé(! contre lui sera |)ortée devant les tribunaux de
France, suivant les formes prescrites par les lois de la métropole.
§ 3. — Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre le
commandant de la colonii;.
D'où il résulte .• \° que tout individu victime d'un abus de pouvoir est
obligé d'obtenir d'abord l'autorisation du conseil d'Etat, et l'on coniiail les
lenteurs de cette procédure ; 9" qu'il ne peut poursuivre qu'eu F'rance la
réparation du dommage éprouvé.
Si l'on ajoute au temps nécessaire pour uhtcnir l'autorisation, les délais
des assignations en pareil cas, il est aisé de voir que l'on peut compter
près d'une deuii-année, sinon plus, du jour oCi la procédure préparatoire
commence, à celui de l'appel de l'aQaire : qu'on y joigne raaintcuant les
mois passés pour parfaire l'enquête obligée, et l'on s'aperçoit qu'il faut
au moins une année pour arrivei' à obtenir un jugement quelconque.
El si par busard le chef de la colonie se laissait condamner par défaut,
quel serait le résultat de toutes ces démarches et de toutes ces dépenses,
puis qu'aucun jugement no peut être mis ù exécution contre le comman-
dant dans la colonie?
Car il peut très-bien se faire que le ministre ne soit pas de l'avis des
tribunaux, et qu'il ail maintenu ce fouctionuaire.
Que le jugement soit même conlradictoiro, qu'en fera le poursuivant,
dans l'hypothèse précédente ?
Il faut doue avant tout, pouraclionnerlechefde la colonie, pouvoir sacrifier
plusieurs milliers «le francs et attendre ensuite le moment favorable pour
se faire rembourser. C'est à-dire qu'il faut être riche ou avoir des amis
puissants. Et dans l'un et l'autre cas on" est à l'abri des ahus de pouvoir.
Les prescriptions de ce chapitre V concordent donc parfaitement avec
les précédentes; elles lesiomplèteiil, eu mettant le pouvoir absolu sous la
sauvegarde de l'impunité.
f
4
à
n^
— 50
CluriTm: viii. — I )iiij}osi lions diversen relatives au co^nnuindaul .
Art. 54. — Lo coininaiidaiit atlressccliaqiKiuiiiice à notre ministre de iairiarine
un niénioirc sur la situation génrnile de la colonie ; il y rend «Diniile de toutes les
parties de radiiiiiiistratiou ijui lui est conllée, sif'nale les alius à rélonuei', l'ait
connaître les améliorations ((ui se sont oiktims ilans l'annéi!, et |iro|iose ses vues
sur tout ce ijui peut intéresser le bien du service ou tendre a la prospérité dos
habitants.
Art. .')5.— Le commandant ne peut, pendant la durée do ses fonctions, acquérir
des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autori-
sation.
Art. .^ti, — Jj \et, — LorH(jue nousjnj^'cons convenai)le de ra|ipclerlt! coninian-
dant, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débaniuenient de son successeur.
,^2.— Le commandant remplacé lait n'cunnnitre immédiatement son successeur
on présence des autoi'ités du d'cf-lieu de la colonie.
55 A. — Il lui remet, un mémoiie détaillé, faisant connaître les opérations com-
mencées ou projetées pendant son adunnistratinn. et la situation des dilférentes
parties du service.
Jj 4. — Il lui fournit des renseignements sur tous les fonctionnaires et employés
du gouveiiiement dans la colonie.
}5 5. — 11 lui remet en outre, sur inventaire, ses rejiistres de corre.^pondancfis,
et toutes les lettres et pièces ollicielles relativesà son administratioii, sans pouvoir
en retenir aucune, à l'exception de ses registres de corresiiondance ollicielle et
secrète.
Art. 57. — Kn cas de mort, d'absence, ou autre empêchement, et lorsque nnu^
n'y avons pas pourvu d'avance, le commandant est provisoirement lemplacé pa,.
le chef du service administratif et à défaut de celui-ci, par le chef du service judi-
ciaire.
Nous avons terminé rexaracn des pouvoirs du chef de la colonie : il osl
évident que l'autorité ainsi remise aux mains d'un seul homme n'est [)as,
dans son fonctionnement, enharmonie avec celle reconnue dans la métro-
pole.
Aucun contrepoids administratif n'est mis à l'intervention du com-
maudanl dans les aifaires.
Elle est directe, el pourrait s'exercer même en-dehors de ses chefs d'ad-
upp,
-; dt
ministralion qui, dès lors, ne le sont pas, malgré l'étendu
leurs attributions.
De (|ueique peu d'importance que puissent p i la colonie - ' les
intérêts qui. '^'y rattachent, on peut dire néanmoins il faudiail qu'u, ,ou-
verneur eût du ciel des talents multiples et toui. lesqu .ilés morales
pour être à la liautirur d'un tel rôle.
Vaut-il donc mieux modifier celte législation ou altendre la venue de
l'homme exceptionnel que demanderait la situation?
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du com-
chet's d'ad-
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onie t ' les
(ju'ii. ou-
ïs morales
a venue de
m —
Ti'riiK III
iiKS CIIKFS DK SKriVICE.
CliAi'lTRF, l«f — Du ch'f du service udminiulnitif.
Skctiox If". — fh's allrihutions du chef du service administratif.
Si iKiiis enlioiis d.insct's ilotails de roriloiiiianct'. c'esi snrldut pour que
l'on ïo rende compte do cette intervention directe dont nous avons paiié ;
ipril s'a^-is.-ie du service adndnislralii', ou du service judiciuire, on trouvera
l>irloul ratitorilé du coinniandaut.
Alt. 58. — Un officier du commissariat do la marine est cliar^îf;, sous les ordres
ilii ((iiiiiiiandaiit, dp radniiiiistratioii di' la niariop, de l'iiilériiMir et du tn'sor. do
la diiL'ctioii des travaux du service intérieur et de la conii)tal)ilité générale pour
tous les services.
I.e service des douanes est ronflé sous ses ordres k un des employés de l'admi-
nistration.
Art. TiU, — lii |T. _. L,. rhof du service administratif p»rnd/c» ordrcf généraux
du ('(nomaridànt sur toutes les pttriirs du service qui lui est coniii', diripe et sur-
vcdii! ji'ur cxi'cution. en se conformant aux lois, ordonnances, rc;:liMO('nts et dé-
cisions ministciii'lles. et rend compte au conuuaudant, périodi(pu'mcnt et toutes
les fois qu'il l'exige, ties actes et des résultats de son administration.
^1. — 11 l'infoiine immédiatement de tous les cas extraordinaires qui jnté-
ri'ssent son scrvic(\
Art. (iO —1;; l'^ — Le chef du service adnunistratif travaille et correspond
seul avec le connnandant sur les matières de ses attrilaitions.
i^ 2, — Seul il reçoit et transmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service
qu'il dirige.
J; W. — Il reprt'seute an commandant, toutes les fois qu'il en est requis, les re-
gistres des ordres iju'il a donnés, et de sa correspondance oflicielle.
S \ — H porte à la connaissance du connnandant, sans attendre ses ordres, les
ra]>iiorts (jui lui s(mt faits par ses sul)ordonnés sur les abus à réformer et les
améliorations à introduire dans les p.ities du service qui leur sont confiées.
Art, tu. — !^ !''• — 11 a la présentaiion des candidats aux places va^'antes, dans
son administration, qui sont à la nomination provisoire on délinitive du comman-
dant.
i; '2. — 11 propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des
employés sous ses ordres, et dont la noniin.ation émane du commandant.
Art. 6:J. 11 prépare et propose, en ce ipù concerne l'administration qu'il dirige :
La correspondance générale du couunandant avec notre ministre de la marine
et avec les gouvernements étrangers ;
l..es oi'dres généraux de service, et tous autres travaux de même nature dontle
commandant juge à propos de le cliarger.
11 tient enregistrement de la correspondance générale du commandant relative à
<on service.
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- »2 —
Section 2°. — DisjwsHionH diverses relatives an chef du service
udmiiiislrulif.
Ait.CiH. — Lo rlief d» service est mcmliro du ('onseil d'iKlrninisiratioii.
Art. (i'i. — Il itn''|)iii<> ctsouiiu'l, iiucoiisiMi, d'iH)rès les ordics du CDiniuandiuit,
en co (|ui est relatirau «ervice ([iril diri^ro :
t" Les projets d'ordonnances, d'arrétt'H et de règlements ;
2" Les rapports ronefirnant,
l,es plans, devis et C'ini|ites des travaux ;
Les ipicstioiiii doul.'uses (pie pré«en*e rapplication des ordonnances, arrétéb et
règlements en matière administrative ;
Les aii'aires eo>ilentieuscs ;
Les mesures, à prendre à rôfjjard des foiietioimaires ou cmplojcH sous ses ordres
dans les cas pnWusjiar les articles M) et iK;
Les contestations entre les fonctionnaires publies à l'occasion de leurs altiiliu-
tions, rang et préro^^atives ;
Kniin, les autres allhires qui sont dans ses atl'ibulions, et (jui doivent titre
portiMis en conseil.
Art. Cm. — ii 1<''". — H contre-signe les arrêtés, règlcinents, ordres généi-aux de,
service, décisions du ctunmandant en con.^eil, et autres actes de l'autorité locale
(jui ont rapport à sou administration, et veille à leur tniregistremcnt partout où
besoin est,
jij 2. — Il pourvoit à l'expédition des commissions provisoires ou définitives, des
congés et des ordres d(> service qui émanent du commandant, et (pii sont relatifs
aux agents placés sous ses ordres on à tous officiers civils et nr^itaires.
11 pourvoit il renregistrcnient des brevets, eonnnissions, eoi gés ist (jrdres de
service relatifs à tous les fonction naiies et agents tpiekonque employés dans la
colonie.
Art. fit). — A la (in de chaque aimée, il adresse à notre ministre de la marine,
par l'intermédiaire di. commandant, un compte raisonné de la situation de son
service.
Art. 07. — Kncas de mort, d'absence ou de tout autre empéelicment qui oblige
le chef du service administratif à cesser so:; service, il est remjjlacé par l'inspec-
teur colonial.
Ù «
CiiAlMTBE IL — Ihi chef du Kervice Judiciaire.
Section 1'". — J)cs attributions du cliefdit service judiciaire.
Art. 08. — Le chef du service judiciaire est membre du Conseil d'administra-
tion.
Or, le chef dn service, après avoir été loiigleuips le président du conseil
d'appel, est aujourd'hui le procnienr de la U(5i)nh!iqiio de la colonie : Il
résulte de ces doubles fonctions, que toute affaire entre rudmiuistratiou
et nn particulier, ou entre des habitants, à raison ou comme conséqueucc
démesures RÙmiuislratiws, aura nécessité qu'il fasse conuailre son opi-
fVl»C
tioii .
iiiiiiindiuit,
airélcK et
i ses ortlros
l's itUribii-
oivont (itro
('•néraiix de
ji'il.é locale
partout 011
nitives, des
ont relatits
i>rdres de
es dans la
la marine,
tien de son
L (iiii oblige
ir l'inspec-
V.
dmiuistra-
iii conseil
olonie : Il
uistratioii
iséqueiicc
i: son opi-
- 53 -
nion à. en sujet, comtnu membre <ln conseil, avant d'ôirc saisi <lu liligc,
comme magisirat.
Dans l'aU'aire n<'M!iiill cnntro Itatnille, par oxnni|ile, le |)rociiroiir avait
coneiii cil faveur de lliîraiil, c'est à-dire pour l'api)licatiou do l'arrcMù à lu
fi rédaction dii(|ii(!l il avail collaliuré dans lecoiiHeil.
Dans l'airaire, (lonloii cunlrc; l'oiieliard, le procureur, en di^rnandaiit le
renvoi de .^OjoiirH, savait pail'aitcment que dans rv.i intervalle, le conseil
accepterait la rentrée uu duuiuine de lu grève Leiuuel.
Qucllo impartialité peut-on réellement attendre d'un magistral dont
l'opinion est préconc^ue, ou qui u participé ^ des mesures sur les consé-
quences desquelles le tri!)unal est appelé à statuer?
Et, en supposant même que le magistrat ait assez de force d'4mo pour
oublier le conseiller, pour se diviser pour ainsi dire en deux indiviaiis
complètement étrangers l'un à l'antre (ce qui n'est pas et ce qui ne peut
pas être, quoiqu'un veuille prélenJro), n'est-il pas vrai que son imlépen-
daiice, 8u vertu penvenlftlre, quand même, révoquées en doute par ro[)i-
nion pnl)li(iue?Un tribunal soupçonné est bien ])rès de n'être {tins respecté:
et quand le respect abandonne la ju'^tie.e, la violence seule peut soutenir
sesdécisions et c'est un des plus grands mallieurs qui peuvent frapper une
Bociéié.
Cette situation ainsi faite au clicf du service judiciaire est d'autant pins
déplorable que nous n'avons |)as de tribunaux comme en France, ni même
contme dans les grandes colonies. Kn première instance, un s(;ul jtigf;
compose le tribunal : si donc il rend jugement contrairement aux conclu-
sions (lu ministère public, il se met en opposition «oit d'appréciation de
la cause, soit d'interprétation du fond du droit avec son cbef direct : il en
est A peu près de même an conseil d'aïqtel qui, bien >]\\i'. composé de trois
membres, ik! compte ([u'im seul magistral, le prcsjiicnt ; il e.-.t certain
qu'en matière de droit pur, l'opitiion de ce jurisconsulte doit singulière-
ment inlluer sur ses deux collègues, d(mt l'un, cbef du service de santé,
l'autre, capitaine de pori, ne sauraient raisonnablement être astreints à
étudier les questions de jurisprudence parfois assez épiiie.uses qui peuvent
se présenter. Ces contradictions, suilont si elles se répètent, peuvent
amener des discussions difiiciles à soutenir de la pari des intérieurs et
quelquefois même pénibles. Les résultais de cet état de choses sont fuciies
à prévoir ; s'ils ne sont pas toujours fuclienx, ils peuvent le devenir pour
le justiciable : et rhonueur des magistrats exige impérieusement qu'une
telle hypothèse n'ait même pas lieu de se produire.
C'est à quoi se borneront uosobservalious sur le chapitre II du titre III:
on verra par le texte, que pour le service judiciaire comme pour le service
administratif, ce sont toujours les ordres du commandant qui doivent pré-
valoir.
'U »
17
\ i
— 54 —
Art. 69. — Il préparc et soumet au conseil, d'après les ordres du comman-
dant,
i" Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements et d'instruction sur les
matièi'cs juùiciaiies ;
2" Les rapports concernant :
Les conflits ;
Les recours en grâce ;
Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attaches à l'ordre judiciaire,
duns les cas jirévus par les articles 40 et 40 ;
Lfîs contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonc-
tions, rang et prérogatives ; enfin, toutes autres affaires concernant son service,
et qui ('oivent être portées au conseil.
Art. 70. — Le cliet" du service judiciaire a dans ses attributions :
1° La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice ;
2" La surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est dé-
tcriuinée par les ordonnances et règlements;
;<o La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à
la liquidation des frais de justice à la charge du service public ;
4" Le coutre-seing dos arrêtés, règleiueuts, décisions du coiiiinandaut et autres
actes de l'autorité locale (pii ont rapport à l'administration de la justice:
5" L'(!xpédition et le contre-seing des commissions et congés délivrés parle
ciinuiiandant aux ineuibros de l'ordre judiciaire, ainsi que des coiiiniissions des
ofliciers ministériels ;
Cl" L'enregistrement, partout où liesoin est, dos commissions et autres actes qu'il
expédie et contre-signe.
71. 11 exerce directement la discipline sur les officiers ministériels, sauf, s'il
s'agit de la suspension ou de la destitution, à adresser au commandant les propo-
sitions qu'il juge nécessaires.
Section 2*. — Disj^nsitioiis diverses rcla tiret an chef du service judiciaire,
72. Le chef du service judiciaire rend compte au commandant de tout ce qui
est relatif à radniiuistralion de la justice et à la coiiduit(! dos magistrats.
7;t. Il présente les rappor's sur les demandes en ilispenses de mariage et sur les
demandes de naturalisation.
71. 11 se l'ait remottre et adresse au commandant, après ou avoii- fait la vérifi-
cation, les douilles iniiuitos des actes (jui doivent périodiquement être envoyés au
dépôt des chartes coloniiiles en France.
75. Il est chargé de ])i'(''senlerau commandant des listes de candidats aux places
vacantes, dans le service qu'il dirige.
70. Sont applicables au chef du service judiciaire, en ce qui concerne ledit ser-
vice, les dispositions des articles 50, OO, 01. 02, et (iO de la présente ordonnance.
77. Lu cas de mort, d'absence ou de tout autre empêchement qui oblige le
chef du service judiciaire à cesser ses fonctions, il est remplacé provisoirement
par le juge de première instance.
55 —
TITRE ■%'
DE L'INSPECTEUR COLONIAL
L'inspecteur roloninl que l'on a, depuis, tout aussi improprement qua-
lifié de contrôleur colonial, est chargé, en thèse }^én(irali;,de veiller à la ré-
gularité du service ailministiatif et re(|uiert, à cet efl'et, l'exécution dos
lois, ordonnances et règletneiits (Art 3 de l'ordonnance). Avant d'exami-
ner quollf peut être la nature de ce contrôle, disons quelques mots de la
véritable position di; ce foiu'lionniiire.
En 1782, un commissaire du roi, dans la colonie de Saint-Uoniingun,
M. iMalouet, s'exprimait ainsi au sujetdu contrôleur ;
« Le contrôleur de la colonie (|ni, s«lon l'esprit de l'ordonnance, est l'ins-
pecteur né de la comptabilité de toutes les recettes et dépenses, est devenu,
par une erreur de régime, un être passif dont les fonctions se réduisent ;\
signer tout ce qu'on lui présente. On l'a mis dans un grade subalterne, A
une distance énorme de l'intendant, et il devrait être ù. ses côlés : on a
craint les tracasseries, les compromis, on en a fait un homme nul. »
En 1871, h Saint-Pierre, par nri exception de laveur obtenue non pas
au point de vue des intérêt* de la colonie, mais bien dans l'intérêt per-
sonnel du fonctioniîairc, le contrôleur est du même grade que l'ordonna-
teur. Mais, comme nous venons de le dire, c'est une exception ; le plus
souvent le contrôleur est d'un grade inférieur à celui de l'ordonnateur.
Nous avons vu ces fonctions exercées par des aide-commissaires de viugl-
deux ans, même par des commis de marine : ces contrôleurs avaient-ils
celle autorité que doriiie l'âge, l'expérience on la hiérarchie et auraient-ils
osé rappeler <^ l'exécution des ordonnances un orionnateiir on un com-
mandant ?
Cependant, le service administratif en était-il mieux ou moins bien
conduit qu'aujourd'hui? Non, rien n'était changé pour cela, la direction
supérieure étant toujours la Ti;>me, ce qui démontre clairement la passi-
vité du rôle du contrôleur. Ce t|U(! M. Malouet disait de Saint-DomingiH',
nous pouvons donc le dire do Saint-Pierre, sans rien chanj,'er à se^ expres-
sions.
D'ailleurs, cette surveillance île l'inspecienr ne s'exerce que stir lis
questions île comptabililé, ce qui est i nnlorme à l'fspril de l'ordonn ince ;
car, dès lors qu'un pouvoir est soumis à un cojilrôle quelconque, il r.'ost
plus absolu. Ce rouage n"a tlonc été introduit dans la machine adminis-
trative que dans l'intérêt du trésor public, et il n'en peut résulter au( un
avantage direct pour les habitants.
ai
:(. .
Il:/ '
Si .
— 86 -
Cependant le contrôleur pourrait, en un certain cas, servir l'intérêt des
colons : c'est lorsqu'il s'agit pour lui de vériGer Remploi des matières et le
temps employé par les ouvriers. Les chiffres suivants feront comprendre
l'importance de cette vérification.
Le matériel et les salaires d'ouvriers figurent :
En J867, sur un budget de dépenses de 325,842 01 pour 149,818 ! 8.
En 1868 sur un budget de 366,496 07 pour 151,526 58.
En 1869, sur 305,113 29 paur 107,108 67.
La métropole a coopéré à ces dépenses pour 100,000 chaque année, le
reste a donc été fourni par les impôts et contributions.
Nous ne devons pas oublier que cette question a parfois attiré l'atten-
tion du contrôle, mais maigre la bonne volonté apportée par des intéri-
maires, malgré même l'arrêté du 11 février 1870 sur la comptabilité des
matières appartenant au service local et le règlement du 20 du même
mois, dus à l'initiative de l'ordonnateur titulaire actuel, M. Leclos, aucun
contrôle sérieux n'a pu se produire. C'est à peine si l'on se souvient au-
jourd'hui de ce règlement, que l'on s'est empressé de modifier aussitôt
après le départ de M. Leclos.
Art. 78, — L'inspecteur colonial est membre du conseil d'administration.
'^
Encore une foia, de quelle autorité sa voix peut-elle être, eu égard à son
infériorité dans fa hiérarchie administrative ?
Il est chargé de l'inspection et de la surveillance générale de toutes \cs parties
du service administratif de la colonie.
79. Son inspection et son contrôle s'étendent ;
Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres ;
Sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les
magasins.
Sur les revues des troupes, des équipages de nos bâtiments, des oiTiciers sans
troupe et autres agents salariés ;
Sur remploi des matières et du temps des ouvriers ;
Sur les biens domaniaux ;
Sur les hôpitaux, prisons, chantiers et ateliers, et autres établissements publics;
Sur les formes et Vexécution des adjudications, marchés et traitéspour four-
nitures et ouvrages ;
Sur l'administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises ;
Surtout ce qui concerne les contributions directes et indirectes de la colonie,
dont il suit les mouvements, vérifie et arrête mensuellement les registres et la
comptabilité sans déplacement des pièces.
80. Il vérifie les opérations de la comptabilité générale ; il enregistre et vise les
ordres de recettes, et toutes les pièces à la décharge du trésorier.
81. § le', 11 vérifie, concurremment avec le chef de service administratif, chaque
m
ntérêt des
ières et le
mpreudre
H8 '.8.
année, le
ré l'atlen-
es iutéri-
ibilité des
du même
os, aucun
ivient au-'
ir aussitôt
ation.
gard ù sou
\cs parties
;e dans les
ficiers sans
its publics;
oour four-
las prises ;
la colonie,
stres et la
s et vise les
itif, chaque
— 57 —
mois et plus souvent si le cas l'exige, la caisse coloniale et la caisse des invalides
gens de mer et prises.
Il vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, la caisse du curateur
aux successions vacantes.
§ 2. Il s'assure, lors de ces différentes vérifications, de la concordance des écri-
tures du trésorier avec celles du bureau des fonds.
§ 3. Il informe le commandant du résultat de ces opérations.
82. Il reçoit les actes de cautionnement pour l'exécution des marchés, adjudica-
tions et fermages.
Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par des
fonctionnaires ou agents de la colonie.
83 § 1er L'inspecteur colonial exerce les poursuites, par voie administrative et
judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entrepreneurs
et tous autres qui ont passé des marchés avec le gouvernement, lait établir tout
séquestre; prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne main-levée lorsque
les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les
comptables.
§ 2. Il procède, en outre, soit en demandant, soit en défendant, dans toutes les
affaires portées devant le conseil où le gouvernement est partie principale.
84. § 1". Il a le dépôt et la garde des archives de la colonie ; il les reçoit sur
inventaire, et en est personnellement responsable.
§ 2. Il est chargé de l'enregistrement, du dépôt et de la classification des lois,
ordonnances, règlements, décisions et ordres du ministre et du commandant, des
brevets, commissions, devis, plans, cartes, mémoires et procès-verbaux relatifs à
tous les services administratifs de la colonie. Il en délivre, au besoin, des copies
collationnées, et ne peut se dessaisir des originaux que sur l'ordre du comman-
dant.
§ 3. Il requiert la réintégration ou le dépôt aux archives des pièces qui en dé-
pendent ou doivent en l'aire partie, quels qu'en soient les détenteurs.
§ 4. Il assiste nécessairement à l'apposition et à la levée des scellés mis sur les
papiers des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ou dont les
comptes n'ont pas été apurés, comme aussi aux inventaires qui doivent être dres-
sés, lorsque le commandant et les chefs de service sont remplacés, et réclame les
titres, pièces et documents qu'il juge devoir faire partie des archives.
85. § l'i". L'inspecteur colonial exerce ses fonctions dans une entière indépen-
dance de toute autorité locale, mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opé-
ration.
§ 2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie,
tant sur le fond que sur la forme, l'exécution ,.onctuelle des ordonnances, des rè-
glements, des ordres ministériels, des ordres du commandant et de ses décisions
en conseil. 11 adresse, ù cet efl'et, aux chefs de service, toutes les représentations
et observations qu'd juge utiles; s'il n'y est pas fait droit, il en informe le com
mandant.
îî 3. L'inspecteur colonial ne s'adresse directement au commandant que lorsqu'il
a à signaler des abus, ou à faire des propositions sur lesquelles le commandant
peut seul statuer.
6
'l
~ S8 -
§ 4. L'inspecteur colonial tient enrcfçistrcnipnt dips repr(3sentations qu'il fuit au
commandant ou aux cliels do service ; il en ailicshc copie ù notre ministre de la
m.irine, s'il n'y a pas t-tô fait droit.
86. Les J)ureaux, ateliers, magasins, iiôpitaux et autres (•tai)lisseinents soumis
à son inspection lui sont ouverts, ainsi ((u'à ses proposés, et il Iihu' est ilonrié cotn-
munication de tous les états, rej^istres ou picccs ((uelconquos dont ils demandent
à prendre connaissance.
87. Il adresse directement à notre ministre de la marine, à la (in de ciiaque
année, un compte raisonné des dilléreutes parties de son service.
88. En cas de mort, d'absence ou de tout autre empêchement qui oblige l'in-
specteur colonial à cesser son service, il est remiilacé jiar l'oriicier ou l'employé du
commissariat de la marine le plus élevé en grade ; à grade égal, le choix appar-
tient au commandant.
TIVRE \
<
Chapitre I*"". — De la co^nposition du Conseil d'adminislration.
Art, 89. — § \". — Le Conseil d'administration est composé :
Du commandant,
Du chef du service administratif,
Du chef du service judiciaire,
De l'inspecteur colonial et d'un habitant notable.
Un commis ou écrivain de la marine tient la pîume.
L'habitant notable, membre ordinaire du Conseil, est nommé annuellement par
le commandant, ainsi qu'un notable suppléant.
Ils sont tous deux rééligibles.
?,i
:H
Nous savons déjà, article 4 de l'ordonnance, qne le conseil d'adminis-
tration doit éclairer les décisions du commandant ; mais pour cela faut-il
au moins qu'il possède lui-même les nolions suffisantes des sujets à traiter.
Est-ce un magistrat, est-ce un fonctionnaire qui saura, par exemple,
quelles mesuras peuvent favoriser l'extension de la pêche de la morue ; ces
mêmes gens sont-ils uptes à discuter le mérite d'un travail maritime ?
Mais l'habitant I sou avis, lors même qu'il pourrait être avantageux à
suivre, peut ne pas entraîner la convictioude la majorité du couseil ; d'ail-
leurs il est seul, et l'opinion d'un seul n'est d'aucune autorité. Encore le
choix de ce conseiller est-il à la volonté du commandant. En réalité donc
les véritables besoins de la colonie ne sont connus du conseil qint par les
réclamatians que peuvent présenter les habitants. Mais ces réclamations
ne venant le plus souvent qu'après des dticisions déjà prises, nous avons
pour juges ceux qui déjà nous ont condamnés.
1 1
,.■ f
— &g —
Et si, surtout comme anjoiirJ'lini, notre représeutaat dans le conseil
est lié, par des intérêts personnels et pécuniaires ', au maintien des déci-
cions du pouvoir qui nous régit, nous n'avons qu'à courber la tête et souf-
frir en silence.
D'ailleurs, l'ordonnance elle-même nous indiquera le pe i de conûance
que nos législateurs accurdaienl aux lumières probables du conseil, par le
sans façon incroyable avec lequel sont traités les avis qu'il peut ^voir à
exprimer.
§ 2, — Lorsque le conseil a à se prononcer sur les matières de contentieux
aclminiatratif, siiécifu'ies à lu section "i du chapitre III du présent titre, leju^e de
première instance est appelé à siéger en remplacement de l'inspecteur colonial qui
y exerce alors les fonctions de ministère public.
C'est donc le coulrôlcur colonial titulaire ^, aujourd'hui ordonnateur
par intérim, qui, au mépris des dispositions de l'arrêté du 9 judlet i8S5, a
dû conclure à la rentrée au domaine de la grève Lemm^t. On peut voir
avec quelle indépendance en efïet l'inspecteur colonial exerce ses fonc-
tions.
§ 3. — Lorsque le conseil concourt à l'exercice dos pouvoirs extraordinaires
dans les cas prévus aux articles 47, 48 ot M) il appelle dans son sein lejuf^e de
première instance et un fonctionnaire de l'ordre administratif, qui y ont, l'un et
l'autre, voix délibérative.
Cette augmentation des membres du conseil, lorsqu'il est constitué en
véritubU; tribunal, eu une sorte de haute cour de justice, est d'autant plus
remarquable que c'est la seule disposition de l'ordonnance eu faveur des
administrés; on a cru qu'il fallait prendrii quelques précautions, lorsqu'il
s'agissait de la fortune, de l'avenir et de la liberté des individus ; l'in-
fluence du eommiindant pt)uvait être trop directe sur le conseil, l'adjonc-
tion de deux juges a paru une garantie suffisante.
Cependant lorsque Guerguen, Charles, sans défenseur, a comparu de-
vant ce tribunal, qui, en secret, a sanctionné par avance l'arrêté qu'allait
prendre le commandant, cinq personnes seulement étaient présentes : le
^1
I .
' M Mazicr, conseiller et associé avec M. Lecliarpeiitior, pour l'entreprise de la fourniture
de pouilre et l'abattnir public.
Le lerine de cette entreprise étant expiré, le marché a été prorogé ponr dix années ii par-
tir du 1" octobre 1871, sans avoir appelé la concurrence, et suivant décision du commandant
du 19 septembre 1871.
Nous ferons remarquer ([ue M. M;izicr esl liii-mi^mo membre dn li cTii'Niin 'clnrgéo de
vérifier les factures. — Voir aux annexes n" 4 la décisioa.
- .M. d'il«urcux, commissaire adjoint de la marine.
)
- 80 —
curamandant, l'ordonnateur par intérim, le chef du service judiciaire, le
contrôleur colonial par intérim et rhaltitunt notable. C'est ce qui résulte
° du procës'verbni de délibération du !22 novembre 1870.
Art. 90. — g lor, — Le chirurgien en chef, le capitaine de port du chef-lieu, le
trésorier et le conducteur des ponts-et-chaussées sont a|)pelés de dioit au conseil
avec \o\\ délibérative, lorsqu'il y est traitt^ de matières de leurs attributions.
j^ "J. — Le commandant peut, en outre, convoquer pour être entendus ù titre
consultatif, des négociants ou capitaines de commerce, lorsque la matière en dis-
cussion lui paraît rendre utile cette adjonction.
M. Cren a usé de cette faculté; il nous a consultés eu 1866, une fois,
nous y avons gagné de payer annuellement environ 51,000 fr. de plus
d'impôts, sans en tirer aucun proût.
Art. 91. — Les membres du conseil .sont remplacés, ainsi qu'il est réglé aux
articles 67, 77 et 88 en co qui concerne le chef du sp.vice administratif, le chef du
service judiciaire et l'inspecteur colonial.
Chapitre ii. — Des séances du Conseil d'administration et de la forme
de ses délibérations.
Art. 92. — § 1<". — Le commandant est président du conseil.
§ '2. Lorsqu'il est empêché, la présidence appartient au chef du service admi-
istratif, et, à défaut de celui-ci, au chef du service judiciaire.
Ji 3. — Les membres du conseil prennent rang et séance dans l'ordre établi à
l'article 89.
Art. 9.3. — Les membres du conseil prêtent entre les mains du commandant,
lorsqu'ils siègent ou assistent pour la première fois au conseil, le serment dont la
formule suit :
« Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir lePoi et l'Etat; de garder
« et obseiver les lois, ordonnances et règlements en vigueur dans la colonie ; de
« tenir secrètes les délibérations du conseil d'administration, et de n'être guidé
« dans l'exercice des fonctions que je suis appelé à remphr que par ma conscience
a et le bien du service du Roi. »
Art. 94. — §!'''■. — Le conseil s'assemble à l'hôtel du gouvernement, et dans
un local spécialement affecté à ses séances.
§2.-11 se réunit le i" de chaque mois, et continue ses séances sans inter-
ruption, jusqu'à ce qu'il ait expédié toutes les affaires sur lesquelles il a à déli-
bérer.
§ 3. — H s'assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes néces-
sitent sa réunion, et que le commandant juge convenable de le convoquer.
Art. 95.— § ter. — Le conseil ne peut délibérer qu'autantque tous ses membres
sont présents ou légalement remplacés.
§ 2. — Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'cm-
pftchement absolu.
I ^mmàm '-■
re guidé
- 61 —
Art. 90. — Sauf lo cas d'urgence, le président (ait informer à l'avance les mem-
bres du conseil et les personnes appelées à y sit'iger momentanément, des afl'aircs
qui doivent y être traitées : les pièces et rapports y relatils sont déposés an sc( ré-
tariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.
Art. 97. — S 1". — Le conseil a le droit de demander communication des pièces
et documents relatifs à la comptabilité.
Droit illusoire !
§ 2. — Il peut aussi demander que tous autres documents susceptibles de for-
mer son opinion lui soient communiciués.
Dans ce dernier cas, le commandant décide si la communication aura lieu ; en
cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Ce qui ne permettra pas plus aux membres du Conseil de former leur
opiuion.
Art. 98. — § 1er, —Le président, avant déformer la discussion, consulte le
conseil pour savoir s'il est sulïisamment instruit.
J5 '2. — Le conseil délibère à la pluralité des voix.
§ 3. — Les voix sont recueillies par le président, et dans l'ordre inverse des
rangs qu'occupent les membres du conseil : le président vote le dernier.
§ 4. — Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil est
rapjielé à l'ordre par le président et mention on est faite au iirocès-vcrbal.
Art.99. — §le'.— Le secrétaire rédigeies: procès-verbaux des séances, liyconsigne
les avis motivés et les votes nominatifs ; il y insère même, lorsqu'il en est requis,
les opinions rédigées, séance t(mante, par les membres du conseil
§ 2. — Le secrétaire donne lecture, au commencement de chaque séance, du
procès-verbal de la séance précédente.
§ 3. — Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et para-
phé par le commandant, et est signé par tous les membres du conseil.
§ 4 — Deux expéditions du procès-verbal de chaciue séance, visées par le pré-
sident et certiliés par le secrétaire, sont adressées à notre ministre de la marine
par des occasions dilférentes.
L'une est expédiée par le commandant, l'autre par l'inspecteur colonial.
§ 5. — Le secrétaire est chargé de la convocation des memlires du conseil et
des avis à leur donner, sur l'ordre du président: de la réunion de tous les docu-
ments nécessaires pour éclairer les délil)ératioiis, et de tout ce qui est relatif à la
rédaction, l'enregistrement et l'expédition des procès-verljaux.
Art. i(X), — § i'^r. — Le secrétaire a dans ses attril)utions la garde du sceau du
conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l'entretien du
local destiné à ses séances.
1:5 i. — Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire prête entre les mains du
commandant, en conseil, le serment de tenir secrètes le.s d('libérations du conseil,
§ 3. — Il lui est uiterdil de donner, à d'autres personnes qu'aux membres du
conseil, communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d'un
ordre écrit du commandant.
§ 4. — En cas d'absence ou d'erapéclicment qui oblige le secrétaire de cesser
m
r
■1
— 62 -
son service, il est rcinpluc(5 par un employé de l'administration, an choix du coni-
mundant.
ClIAPITIŒ m.
Art, lOl. — ,^ l«r. — Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont
présentées par le conunandiuit ou par son ordre, sauf le cas où il juge administra-
tivenient.
S 2 — Les projets d'oi'donnances, d'arr6t"s, de règlements et toutes les affaires
qu'il est facultatif au commandant de proposer, peuvent être retirés par lui, lors-
qu'il le jugé convciiiil)le.
Dti cette façon le pouvoir n'u piis d'ftchoc parlementaire à redouter.
Art 102. — § lor. — Les pouvoirs et attributions qui sont conférés au comman-
dant par les articlest)§ 2 ', 10, 11, i3§ l"r; 15, IG, ïi§ 2 et 3 ; 17,18 Jji^ 1 et 2 ;
l'J § i ; 22, 23, 30, 31, 4l) îî§ l et i ; 44, 'i5, 40, 47 tj i't ■ 48 et 49, ne sont exercés
par lui qu'après avoir pris l'avis du conseil d'administration, mais sans qu'il soit
tenu de s'il conformer.
Le conseil est également consulté au même titre, sur la vérification du compte-
rendu des commis aux vivres et autres comptables embarqués sur ceux des bâti-
ments de l'Ktat (|ui sont attachés au service de la colonie.
Sur les marchés et adjudications pour ouvrages et fournitures quelconques au-
dessus do 4(iO ir.
Sur les ventes des objets impropres au service.
Sur les expropriations pour cause d'utilité publique.
t
» Art. 9. — § 2. — Acles île francisalioii.
Art. 10. —Budget, |irojets de travaux.
Art. 11. — Dépenses au-dessous de 4,000 fr. Plans et devis de travaux.
Art. 13. — Arrêtés lelatils aux conlrihutions, dégrèvements.
.\rt. l."j. — Arrêté des comptes du service colonial et du service IocaI. Anôlé des comptes
d'apidication de matières et main-d'œuvre
Art. 10. — Coniiiiercc, exécution des lois et ordoiinancn< maritimes. Sociétés anonymes.
Art. n. — Mrsurcs contre les diselles.
Art, 18. — § 1 ot 2 — KchaoKos de terrains. Concessions.
Art. 19. — S-. — Etablissement d'écoles.
Art. 2-2. — Dispenses de mariage.
Art 23. — Acceptation de lej^s.
Art. 30. — Exécution des arrêts criminels.
Art. .'Jl. — Sursis aux poursuites en paiement des amendes.
Art, 10. — Poursuites contre les fonctionnaires.
Art, 44. — Arrêtés sur les m bières d'admiui.-trali.in et de police.
Art. 45. — Midili'Mtimsdans la législation ^coloniale.
\rt. 4ti. — Modifications du budget.
Art. 47. — Expulsion de la colonie.
Art. 48. — Uefus d'admission dans la colonie.
Art. 49. — Suspension des l'unctionnaires.
- 63 —
au-
Siir les questions (lfuiteiis('S(|iio présente l'aiiiilirnlion des ordonnanrc-; et règle-
ments.
S 2. — Dans tous les autres cas le commandant vc iirmd iuvis du conseil que
s'il le juije nécessaire.
Voilà re qu'on peut appeler le coiiroiiiiempnl de l'édifice, et ]'«n ose.
qualifier cette léiiniuii lie liois cliel'sde service et de l'Iinhilaiit nolablu, de
Conseil d'administralmn. Mais où sont done les Miji'ts à Irniler, les ma-
tières h réglementer, m deliors de celles ijui sont ruiigces dans les attri-
butions exclusives du ciin\mandant 7
La vérité est que telle réunion cousuitalive n'a d'autre, oLjel que de
consolider encore l'autociutie du conunaudant, qui, lorsqu'il est certain de
Ranger à son avis la majorité, a|)puie ses actes, pure expression de ses vo-
lontés, sur l'opinion du conseil, et en d'autres circonstances la dédaigne ou
la rejette suivant son caprice et sa fantaisie.
Art. 103. — § lor. — Tout membre titulaire peut soumettre au commandant,
en conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le
commandant décide s'il en sera délibéré.
§ 2. — Mention du tout est fait au procî's-verl)al.
Art. 104. — Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité.
Ce dernier article était bien inutile.
Section h. Des matièreu que le conseil juge administrativemenf .
Art. 105. — Le conseil d'administration connaît, comme conseil du contentieux
administratif:
§ 1"'. — Dos conflits positifs ou négatifs élevés par les chefs de service, chaei;n
en ce qui le concerne, et du renvoi devant l'autorité compétento, lorsque ralfano
n'est pas de nature à être portée devant le conseil d'administration ;
§ 2. — De toutes les contestations qui peuvent -s'élever entre l'administration et
les entrepreneurs de fournitures ou de travaux pulilics, ou tous autres qui auraient
passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des
clauses de ces marchés ;
§ 3. — Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et de dom-
mages provenant du fait personnel des entrepreneurs, à l'occasion des marchés
passés par ceux-ci avec le gouvernement.
§ 4. — Des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux par-
ticuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains par l'extraction ou l'enlè-
vement des matériaux nécessaires à la confection des chemins, canaux et autres
ouvrages publics ;
§ 5, — Des demandes en réunion de grèves et terrains au domaine, lorsque les
concessionnaires ou leurs ayants-droit n'ont pas rempli les clauses des conces-
sions ;
§ 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau ;
§ 7. De l'interprétation des titres de concession, s'il y a lieu, laissant aux tribu-
i'
- 64 —
il
'iii
naux II statuer sur tout autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exer-
cice tli.'s droits concéilés ;
§8. Des contestations relatives à l'ouvorturda larjçcur.le redressement et l'en-
tretien dos rues et des cliemins de toute nature, eoiunie aussi des contestations
relatives aux servitudes pour l'usa^ïn de ces cliemins ;
}j 9. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères et des ponts ;
§ 10. Des empiétements sur la propriiUé publiciue ;
§ H. Des demandes formées par les comptables en main-levée de séquestre ou
d'hypothèques étai.iis à la dili^çence de l'inspecleurcolonial ;
j^ 12, Des contestations élevik's sur les denmndes formées par l'inspecteur colo-
nial, ayant pour objet, conformément à l'article 84, *;§ 3 et 4, do faire réintégrer
ou déposer aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie,
quels qu'en soient les détenteurs ;
§ 13. En général, du contentieux jidministratif.
Art. KX). — Les parties peuvent se pourvoir devant le Conseil d'Etat, par la
voie du contentieux, contre les décisions rendues par le Conseil d'administration
sur les matières énoncées dans l'article précédent. Ce recours n'a d'effet suspen-
sif que dans le cas de conllit.
Art. 107. — Le mode de jjrocéder devant le conseil d'administration constitué
en conseil de contentieux administratif est déterminé par un règlement parti-
culier.
Qui n'a jamais existé, ajouterons-nous.
Voilà donc cnQn une mission sérieuse.
Le Conseil connaît du cuntentieux administratif.
Mais n'oublions pas comment il est composé.
Tout marché conlratté avec l'aduiinislralion se traite avec l'ordon-
nateur, sur les ordres du comiuandant, et sous le contrôle de l'inspecteur
colonial.
Qui donc décidera des contesl allons entre l'administration et l'entrepre-
neur? Le commandant, l'ordonnateur et l'inspecteur colonial. Ce ne sont
pas leurs fonds, ce sont ceux de l'Etn»; ce sont ceux de la colonie I Mais
ce sorti leurs opinions, leurs volontés et leurs actes qu'ils sont appelés à
interpréter et à juger.
Nous avons d'écrit dans tous ses détails ce monument d'absolutisme
que l'on appelle l'ordonnance de 1844. Nuus avons montré comment, à
l'aide de cette législation, un seul individu disposait, à son gré, de nos for-
tunes, de nos biens, do notre avenir et de noire liberté. Nous avons laissé
dans l'ombre de nombreux faits, connus dans toute la colonie, mais dont
il nous aurait été dillie le de fournir la preuve, au moins immédiatement.
Il en est encore cependant que nous devons citer pour établir, une fois de
plus, qu'à Saint-Pierre, les lois, les principes fondameutauz de la société
sont violés et foulés aux pieds.
— 65 -
i l'exer-
etl'eii-
stations
j lionts ;
itistrc ou
nir colo-
iintégrer
B iiurtie,
it, par la
listralion
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constitué
cnt parti-
l'ordon-
iispecleur
entrepre-
iie sont
me! Mais
appelés à
solulisme
tnraeut, à
e nos for-
oTiS laissé
nais flont
ialemenl.
ne fois de
a société
En 1869, un sieur Paul AUain propose à radminîstration l'aclint d'une
|)tti-lie de sa propriété, bordaul le qnai construit en I8U3.
Déjà, eu plusieurs circonstances, ses droits avaient été reconnut par
l'administration.
Sur un premier refus, il ( uclot sou terrain.
Cinq semaines pins tard, après nouvelle discussion, deux arbitres
amiables compositeurs sont nommés pour estimer la valeur du terrain.
La clôture devait être abattue par Allaiu aussitôt que le rapport dus
arbitres aurait été déposé. Cette couvention verbale fut passée le 25 juin
entre l'ordonuateur et le fondé de pouvoirs d'Alluin. Le même jour, le
chef du service des travaux sommait ce dernier d'abattre sa barrière sous
vingt-quatre heures, sous peine de lu voir brisée par les ouvriers de l'ad-
ministration. En présence du contrat existant, Allaiu ne devait tenir aucun
compte dti cet ordre, en tous cas illégal. C'est eu qu'il fit. Mais, le lende-
main 26, à 3 heures de l'après-midi toute la brigade de gendarmerie, le
sabre au côté, assistait les ouvriers de l'atelier colonial dans la démolition
de la clôture, malgré les protestations d'Allaiu et du sou fondé de pouvoirs,
que les gendarmes saisirent et éloignèrent de force de la palissade qu'il dé-
fendait de sou corps.
Plainte fut immédiatement portée au parquet contre le commissaire de
police et le sieur Dolisie, chef du service des travaux, qui tous deux avaient
dirigé et surveillé le travail. Le procureur impérial (alors) refusa d'y
donner suite '.
Depuis cette époque, l'administration est restée maîtresse de la partie
de terrain ainsi envahie, sans payer ni même offrir aucune indemnité.
Bien mieux, aujourd'hui, elle invoque, pour ainsi dire, la possession et
exige que le propriétaire prouve ses droits, s'il en a.
Prouvons encore.
Mais il est nécessaire de nous reporter à l'arrêté du 20 septembre 1867,
dont nous avons parlé.
Arrêté déterminant la largeur des rues dans la ville de Saint-Pierre.
Saint-Pierre, le 20 septembre 48C7.
Nous commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon,
Considérant qu'une cruelle expérience a prouvé que la largeur des rues de la
ville de Saint-Pierre, fixée actuellement à sept mètres, est insuffisante en cas d'in-
cendie pour empêcher que le feu ne se communique aux maisons d'un côté à l'autr
de la rue ;
' Voir aux pièces justificatives numéros 5, 6, ^ ni 8, les Iftires du conducteur dc' travaux,
d'Alliiui et du chef du service Judiciaire.
^
S
ff
- ()6 —
iii r,
Attendu qiio, par »iitc de riitccndie du Ut du pr^^sont mois, le plusgjrnnd iiondjro
dos maisons de cette ville ont tHé dt'tniiles et s()nt a refonstruirc' ;
Voulant User, en conséiinence, de celle clreiinstanei' ii|i|Forluiie |ioui .iniéliorer
l'iiuiéna^enient des rues de la ville ;
\ 11 rarrélc- (lu |8 de ce mois, portant intcnlictioii ie remploi ixcliisif du Lois
dans les constructions d'une partie de la ville di! Saint-Tierre ;
Sur le rapport de l'Ordonnaleur,
Uc l'avis du Couseil d'administration.
Avons auuêté et aukètons :
Article lu'. La lar{j;eur des rues de la ville de Sai ni -Pierre sera poitée de sejit
à nenf'mètres dans la partie de la ville où. ronrormciiu'iit a l'arn'lt'' pn'citi', les
constructions en bricpies on eu pierres sont -iiulrs auliirJM'es.
Art. '2. Les mes seront de dou/.e nii'lrcs dans les aulri'> parties de la ville où
l'usage exclusil du liois esl aulorist' \)ouv les construclions.
Art \i. Les deu.v mètres lU teirain (pu scionl nécessaires pour l'cxccidion de
lartiele I't sei'ont \>r\:-. [lar moitii'* de clia(pie ('('>t('' des rues, et r(''partis entre
clianue propriétaire d'un nièlre l'ané, pro^iortionnellement à 1 étendu(( de son
terrain.
Art. 4 Le terrain nt''ees> i-e à l'c^xécution de l'article 2 sera réservé dan ■ le
cas de concession, ou repris au lui' et à uu'sure (jui» les eirconslauces le permet-
tront.
Art. Ti. Le cada.-trc de la ville de Saint- l'ierre sera remani('' dans li; plus lirel
délai possil>le, et l'tabli cont'orméiuent aux dispositions (pii pi(''('('dent.
Ai'l. t). L itrdunnalenr esi cliai'^e de reX('( iition du ll^é^elll arr('té, (pii sera
enrcfiistré partout où lu-soin sera, inséré à la Fci^iltc vi au ltiiU<liii oflicirl de Li
colonie et déposé au contrôle colonial.
Signé : V. l'ULN.
l'ar le Coininandant :
L'Oi'duitnuliur,
Signé : A. LE CLOS.
11 ressort de cet arrêté qu'une largeur de neuf mètres est dëmonlrée
insiiffisaute pour les rues, et par une cruelle expérience, lorsque les mai-
sons seront construites en bois.
11 parait que l'expérience, au contraire, a démontré depuis (ju'une lar-
geur de neuf mèlros snffit parfaitement, car le 12 juin 1871, nous lisions
dans le bulletin officiel l'arrêté suivant :
Saint-Pierre, le 12 juin 1871 .
Nous colonel, cimunandant des îles Saint-Pierre et Mi(]uelon,
Vu l'article 44 de '.'ord.,nnauce organique du tî> septembre 1845,
Sur la proposition do l'Ordonnateur,
Le Conseil d'administration entendu.
la rue,
iar},'onr
les cniu
p;i'' ton
avaiieo
coinniai)
in(''me p
ou l)lnllO
Il n'ei
bieiiùîrt
El ces
Irc.i le
première
priété.
Tels s(
se|ilnml)i
adtniuist
'W^l.-t i 1.". iWIF/J.
■Tnswr
<n —
il'
111(1 iionibro
,;>lléliori'l
iisll'ilii liois
•t(''0 ih' si'iil
|ir(''('iU''. It's
I' Ui villf 011
xfciition ili'
|l;Ulis iMltl'l'
iJuc (le son
«rvô iliin 11'
le pci'iuet-
|(« plus liii'l
iHi'', tiiii ^''i''
fl'licicl ili' !.i
lit:
|()S.
(lémuutrée.
lie les aiai-
(^u'iine lar-
noiis libiuns
juin 1871.
Avons aruEté et ahrIîtons :
;\i-t. liT. — Kst ni|>|)nrl('' l'ailirlc! '2 ilo l'arrMc' du 20 soptnnihro 1K()7 qui dxi» à
l'i iiicMiVii la liir;;t'ur ilos l'iics liii la villi- «ti'i l'ii.saij;»' t'xcliisil du l>ois est aiiti)ii«t'
poui' 1ns constructions.
Art. '2. — Un plan f^ônéral sim'ii drossé ultéiiounniiciit pour tlotoriiiinerlo nouvel
ali}:;nt'in('ntdos rues dans cotlo parlil^ do la ville.
Vax a!t(!ndant que ce travail soit terminé, rmliiiinistratiou délivrera comme par
le passé, des iili}<iienients aux particuliers qui voudront construiie le long de la
voie pul)!i(|ue, des maisons, <''cui'ies, lianyars, murs (mi pierres ou en liriqucs, el
des liarrières en ter.
Art 3. — L'Ordonnateur, etc.
V. CIŒN.
Par le Commandant :
L'Ordonnateur ]i. i.
D'IIKURKUX
Or, un certain noinhni de propriétaires, no pouvant conslruire en bri-
ques OH en piorrd-, en I8GS, IXUO et 1870, avaient étaljli leur-; maiions
d'iiabitatiuu duii.s lu paitie de la ville où l'iiï^a^'i; du bois était purinid; ils
s'e'taioiil ciiiil'oiti.f's aux ordres ilonins par l<s aiçents voycrs ; aujourd'hui
vont-i s rep:ii(:ei leurs eoiistruetiniis sur l' nouvel a!ii;nf'ineiil ? ('.ela luî
leiir o.**! plus pnssiidf^ ; tous ont l'MJiii dc< mur-: de l'oinlatious j tous uut
des eave^ ; i'aut-il (loiu; qu'ils Ijniciil de nouveaux frais de inaeonuerie,
pour obéir au eon\niaiidant? Kt s'ils ne rapproclieut pas leurs maisons de
la rue, de quelle ulilile peu! elre |>our eux ce terrain de I iii. 50 c. de
largeur qui leur est abaiidouiié. .i|> è^ leur ivoii é(é pris? D'un autre côté,
les coiu'essicns sur les(pielles il est permis de; coiislriiire en bois ne sont
pa" toutes pourvues de uiaisous; le« eoiislruction^ à venir seront doue en
avance de I ni. ."10 sur celles l'ail''S ilciiui-; qiialie au-' ; vii^niie un nouveau
comnian'iiMit (pii jui-i', el il aurait r.ii-.m, que. l'aliuiuinfieul doit être le
même pcuir la iné'me rue; et un nouvel arrèli frappera lotîtes ces façades
ou pl,^llo;.- iia.>l.., .;'a|)iès l;i dernière (Ji'eision.
Il n'est réellemeiil pas po.-'jibir de se jouiM' ainsi de la tranquillité, et dn
biciièîre d.'s j^ens cpie l'o i est cliargé d'à 'ininidtn'r.
El ces tracas.serieH .idministialives retombent encore sur ceux qui souf-
fre..! le plus de l'arrèlé du IS septembre IH7I ; car, ou peut le dire, la
première conséipience de cei arrèlé a été la ruine di; la lotite pro-
priété'.
Tels sont, Mes«ieurs les Di'qiuti's. les résultais de rn'l.inuaiice du IH
septembre I8ti. Nous avions pnjinis de vous d('>no"iner des faits, des actes
administraitils, tels que la demande des habitants de Saint-Pierro el Mi-
ï
1
i
:î
d
— 68 —
quelon vous parût fondée ; nous croyons avoir atteint noire but ; vous ne
douterez plus maintenant des souffrances de cette populatioi qui, courbée
sous im joug honteux autant que pénible à supporter, nous a délégués
vers vous pour solliciter, de votre justice, son affranchissement, sa réhabi-
litation.
Mais, à l'appui de nos dires, nous avons soulevé une autre question :
nous avons parlé de dépenses insolites, nous avons prétendu que les reve-
nus de la colonie n'étaient pas administrés avec toute l'économie dési-
rable : nous avons donné des chiffres. Il nous importe de justifier toutes nos
as. ertions afin de vous convaincre de notre loyauté : l'examen du budget
local fera connaître les abus auxquels a conduit l'application de notre
ordonnance.
?.l
vous ne
CHAPITRE tll
m
Du Budget local
Qu« la vérification du budget de 1872 établisse un écart de 1 milliard,
par suite de dépenses soi-disant imprévues ; que les ministres fassent payer
par les fonds de l'Etat, de^ frais d'installation sup-^rieurs à ceux qui leur
sont alloués ; qu'un préfet quelconque se permette d'employer les fcids
de son département à payer tout ou partie des f:;ages de ses serviteurs
personnels, que dirait l'Assemblée, que dirait le Coni>eii général?
Les pouvoirs réunis du Président de la République et de ses ministres
empêcheront-ils de se produire l'indignation delà France entière. L'auto-
rité du Préfet, l'influence de ses amis, le sauveront-elles d'une destitution
ou tout au moins d'un blâme sévère et d'un changement ?
A Saint-Pierre, cependant, nous avons vu, sur un budget de dépenses de
247,700 fr., se produi-e une différence de i 18.796 fr, 07 en plus. A Saint-
Pierre nous voyons l'hôtel du gouvernement dépenser, seulement en main-
d'œuvre de menuiserie d'entretien, 1 ,800 fr. annuellement, sans parler de.s
autres frais : alors que l'entretien des établissementi' du service local est
porté au budget pour 1,500 fr. seulement depuis 1865.
A Saint-Pierre, nous voyons, depuis 1867, malgré les prohibluons for-
melles sur la matière, un marin qualifié de planton-ordonnance du gouver-
rement, en réalité cnisinier du commandant, et qui touche comme planton
240 fr. par au, sur les fonds du service local.
(J'cst que ni le Président de la République, ni les ministres, ni aucun
*
*'
«■^
— 70 —
lin'tfut, n'ont iiiin anlorit*' s(>mb1:il)Io, ni inômn cninpitriilth; ù celle <ln coni-
m.'iiiilanl tics lies SaiuM'ioiro cl Mii|iu!lon.
Aviiiilirodtt'i'r [)lusaviii\t iliiiis laiiisciissioii du hinl<;i<t lur,'il, nonsiicvons
(l(VI;trt>r ijiio li"s rliillVc^ (|ii<> nous all')ii^ jirt''ii(Mil.>r s.iiit pri'^ -iir \fn
biiduols (Mivoy*^'' .111 ?uinistn> par railiniiiisIriiliMii locilc ilc Saint rii'irr,
et <iir lo» comptes rcu'lns adMiinixIralifs i''i'.il.'m''iil m-^iMilcs rliaipir an-
n'^f i\ l'cxami'ii An minisln' S. \',\. r.unii.il l'olliuau (?l W. le ilircc.lcur
(li<' l'olonics ont pitiiiiplcnn'nl i'oni[)ris ipi il s'a;issail d'un* i|ii(sli(Mi tl'in-
Um' t m^iK^ial, cl lie (iroil pnhiic : il n(iii< a ildur o\i'' facile île nous pnicn
r r les nMiseii^neinents dont nou'< pouvions avoir Ittisoin pour Iraiti'r <!n dé-
tail cette partit! d»5 noIrc* nii'-moiro.
Nous avons rtiuni les budi^efs lie.s siipt dornii'^ies aiUK^esen iloux luMiianx
que nous faisons suivre de la siluation de lu cuisse de icxervc «h; la colo-
nie, dopuis lS()ti jusqu'en IS7t) :ct!s luhleanxcouqireunenlltis pnwisioiis cl
les crc^dits alloiu's, ol eu regard les recettes olitenues avec les dépenses
n'elles.
Il sera donc facile de suivre arti^de par article les diverse* observations
auxquelles donnent lien ces oiitTalious adininisiratives.
I'<uir les deux dernières anne^'s iSTO cl 1871, uou< l'i'ions((Mnaii|ni'rque
nous n'avons pu constater ladillérence entre les prévision-» et les résultais,
les conipte-i-reiuliis adiiiiinstralifs n'étant pas encore ou vérifiés ou par-
venus au mil! siere.
Dans !i< coinple recettes couin»e dans le complu dépense-, ci; qui frappe
alionl ce sont des ditferences cuusidérublcii l'utre les provisions et l<'s
soldes de tin li'exendci'.
Ainsi nous Irouvons les diUercnces suivantes :
fil
Kn ISti.'.,
lui ISliCi
l.u tSCt".
r.ii 'Sds
In I8(i0.
l'i.nisiims. -21 1.029 10. Uuc, ilJS orif) !ltl. DJIf.
j;i 1.-27 77.
■J17 7(HM)'V
i5;!,()ir) :\:\.
- :{t;i; i;it>()7.
— ;u):).ii;i 2',»
i77,*)2(> <i5
i2i.!»;t(i il
ns.7'.)i)07
rii,4'.n !)4
Toi aux,
I '2Jl.SH) «H).
i.ti7'.».:)(;;»2i,
431,748 -20
4.M,71S 25
_, 4ri4,7iS2ri
Soil, en moyenne et p;ir an, une erreur en moiB« de ;
ou OO.OVD.lM soit '.)t,000,"0
h'oi'i vient cette erreur ?
I^es recettes peuvent se d'jcotnp'>»cr en doux parties : l'anc, qui ne
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r.ir c(iiis(^(Hiriit, la iiailii'ilcs i écrites |iieviii'S, '^iijrlle à iiKMliliralioii.él.iil
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i.ll.J-27 7"7, _ l-2(i.ii(K» ( I , —
^2KI.2ii '<'(, — l()(),(IO() Oi', —
'2i7,7()(»tl(», — 1iiO,(KIO (10, —
2r.r>,oi5 (-0, — Mio.diK» (10. —
sv.rc^or) )
Kii.TJ; 7 7
\H\,2'ii ii
IKIJIKHK)
i:i?»,(;i:i oo
052,810 (il
(111 une iiiiiyeiiiie aiimiella iJe |-2(i,r)0U .'{"2 ou 1'20,(H)0 l'r.
Ain. i, ,.i.iu (iiii! |>i'eWMuii lie f^ti (KIO ir. imiis emi laiuii.') inic eiieiir de
'.ll.dUii Ir. en inoiiis.
K( ce|ieinlaiil (|iieili's si. ni les laxe.s on eonliilnilions les |ilus sujette,- à
variations : les [>atonles, les droits à l'enliéejc ilroit sin'cial aux in(''lio|)i>li-
tains, les dioils de pou et nnlies <iu même ^eiue, le, uroilsor li-s alcools ii,
les tabacs, les produits de la poste aux lettres; ee sont ans.i les [luh j :o
tlnelds.
Mais, lorstjiie l'on |ire|)aie le hnd^'ei, à la lin dn cliafine atinf'c, les rôles
(l(! patentes sont lii'jà établis, et d'adleurs les produits di; l'annexe pn'i é-
(lenle iw sont-ils [lUS là? S'il y a diniinulion dans le, nonihre dos paten'<'H
un la ciwinail ; on |Missède done assez d't-li;int;uts pour lixer un eliill're. ap-
proclianl de !.' realite.
l'our(|uoi lionc, tiuiind, en lX(i."», les palenl(!s ont donné 11,70^,71 ne
prévoir lu rocotle de 1S(iO (pie de l(),1.17.;)(). l*our.|uoi, rpiand la reeetlc a
aiigiiienlé de plus de l,",t>0 jr., diminuer encore »;n I S07 Ni ciiillVi^ des i -
visiuns et le (ix(;r à 10,0(11), (|uand, en ISOO, h; proiiuil a eti: de 10,10:) (*<;
ou prcsquV'gal h celui de 1807 de lîi.OiiO "J^ ? La même diLlereure e re-
trouve ou à pou près pour 1808 et 1801).
Les droits de 1 0|0 et de 2 0|0 s(Uit variables et cependant l'écart n'^ st
pas très ^eu8lbl«î, non plus (pie pour le droit spécial aux nnHropolituins ;
et il osl vraiment singulier (pie no<< administrateurs eonuaiss(;ut mieuv la
((uanlit'i de luurchaudise qui sera iniporlée, le nombre di; navires inéti-
polilaius qui jetteront I ancre sur notre rade, que celui des palenit' de
la '•olouic.
Ce qui prouve que, pour les uns comme pour \>"^ autres, ces prévisi ii'.
sout jetées au hasard et par à jtiMi près. Nous venons de parler du <l oil
sp(!cial aux métroitolitiiMei, et bien (jue déj;\ nous en ayons dit quelq'ies
mots, nous devons sign Icj ;\ nouveau l'injustice de celti; charyc qui p - ;
surtout sur le commerce de la métropole et qui a été établie pur un arrêté
du 18 juillet 1803.
ir
»
; s
f
I
— 72 —
Ce droit est aussi une rontradictiun, ear il pèse sur une navigation qui
pai'Iuiil «Ml esl exenipte et que le goiiverneirient encourage el cherche
A développer par tous moyens. On a oublié que les armements coût»jnt
déji\ fort cher; que les bénéfices, quand il y en ii, ne sont pas souvent éle-
vés, et que trop souvent uue r;eule mauvaise année fait disparaître le pro-
duit des trois ou quatre bonnes pèches <iui oui précédé, D'ailleurs, si le
gouvernement nirlropolitain accorde de- primes pour soutenir les arme-
ments, le gouvernement do Saint-Pierre ne peut pas se déclarer en oppo-
sition de principes, et forcer ces mêmes armements à lui remettre une
partit: des sommes qui leur sont accordées à titre d'encouragement.
Il est assez dilhcile d'établir quelles sommes rapporteront les droits de
quai, de tonnage et autres, le commerce étranger en payant une assez
grande partie. On peut donc admettre les diflférenccs de 8 A 10,000 fr. ^ le
l'on trouve à cet article du bueget des recettes.
Mais 11 n'en est pas aiùsi des alcojls el des tabacs et nous ne compre-
nons guère ces écarls de 18 et 30,000 fr. entre les recettes prévues et
celles opérées :
En 1867. Prévisions, 25,000. Recettes, 41,369.38. Différence, 18,369.38
En 18t)8. — 30,UUO. — 43,628.32. — 13,027.52
En 1869. - 30,000. — 43,257.45. — 18,257.45
Nous feronslamêmeobservationausujetdes/icence$(/ecaWe/(,sur lesquel-
les, depuis 1867, on constate desditrérenceseumoinsde 3,000 Ir. annuelle-
ment.
Le nombre, et par conséquent le produit des licences, est facile à
trouver.
On voit par les chiffres que nous donnons, qu'à partir de 1867^ le pro-
duit de cette taxe u presque doublé. Cette augmentation de charges sur
uue seule classe de commerçants, devait servir ainsi que l'impôt des al-
cools et des tabacs à payer les dépenses qu'occasionnerait l'établissement
d'un service postal par un bâtiment à vapeur. Nous savons comment l'ad-
miuistralion a tenu ses promesses, et cependant nous n'en continuons pas
mouiâ tous à payer notre part des nouvelles contributions,
Le produit de la poste aux lettre» est très-variable.
On ne pouvait, en 1867, prévoir celte différence de 5,500 fr. que rien
ne faisait supposer.
Nous passerions sous silence l'article location de propriétés domaniales
eu égard à sou peu d'importance relative, si nous n'y trouvions l'occasion de
taire remarquer, des à présent, un lait qui a certainement sa valeur. Il
s'agit de la ferme du yuuvernemunt à Lenglade.
Comment se fait-il que le:"' revenus des établissements domaniaux.
— 73 —
Hie
lie 1,437.07 tombent to'U il coup à 7 10.87, puis plus tard à 6i 2.50, pour rp-
moiiter enfiu à 1,025 ïr. t:t 1,027 fr.
De ciî dernier < hiUre déduisons U> prix de location de la ft-rme Durand,
800 fr. au miiiininm. Si nous avons bon sonveinr, il reste 12'27 tr. soit à
peu près h [irix du loyer d»'. lii i'oinle anx Alouettes.
Mais la ferme, dite du f^onveriitiuent, qu'est elle devenue ? Le budget
des recettes ne nous permet que de constater qu'elle n'est plus d'aucun
rapport pour la cnldnie.
\H cependiitd elle iMait lou('(! au moins 600 cl quelques francs, et le lo-
cataire payait, en oulic, une ieili;vaiiC'- lU u;it!i:i' |))Ui' l'iiôlrl du Gnii-
veinement. Comraiî les pûturages de la ferme ne s.itlisaiunt pas, il lui fal-
lait encore louer d'aulri s terrains A ;iiuiiiiaiix ; e'élait, eu (ont. un r''v.'im
d'un millier de I'rauc>*, ipii n'existf plus.
Le budget des dépcnsi"? mous doiiu; m, sais d .'i\ ï" mot de réuigme.
Si nous en croyons le bud^ft, notw populat;. /, '.icviont df plus eu plus
diffleilo h gouverner, et les Lribnnaux sont forcés de se montrer de plus
eu plus rigoureux dau> rap[»lica'.iou 'les lai* piMiales.
En 1865, lu montant de* aiwndei était de 71 l'r. ; "année .-uivanle il
était du 441 fr. ; eu 1867, il s'tUève a u77 fr. 2.) t., i»uis à 71! .".'>, ^luur
arriver inlin au ubiiïre de 8'29..Mj eu iSliit On n'a j.ima!> dit, que nous
sacbious, que la prospi'irité d'un pays fût eu raisr.ii (;es eondan ualidii" pro-
noucéus. Du r'-ste, les rigueurs, uieme 'égaies, 'ruii '.nnvenieiueiii u'cjiit
jamais rim [uoiivé eu faveur de son ailininistraliou. Ce qu(i nous avons
joiiruellemeut sous les yeux dans notre c(donie nous |)enui"i ou plulôt
nous oblige à persister dans nolie seutiiueut.
Celte augmentation de lecelt's, d'uu genre tout spécial, pouvait élre fa-
cilement prévue, et nous avons lieu de nous étonner des dillorunces que
nous y troiivons.
Eu revaiu'be, si les amendes an^menteut, k- lacair /luùlic diminue son
pioduil, "ans que l'on ail diminue ses dépeuï-es, i.insi que uuus l'é.abli-
rous ullérieiu'emenl.
En 1805, les leculles élaienl de 80Ufr. i'Jlos uc sunt pins, eu IKOO, que
d(! Oijri.ôO, et en IS70 elles >onl nulles.
L'adndnistratiou incaie un doit pas en être surprise, car c'est le résultat
de si.'s piopi'cs a^ls^<■nlenls.
Jus(|,i'un 1857, les lialiilanis usaient des eouis d'isin (jui liaversaieiii la
plaine du nord de la ville, comme ils l'enleiidaieut.
Le ',) juillet, un ,'remiei' arrêté fut lancé par le commandait (ji::v.d3
dans le duidj.'e but il. protéger un ■'tabli.>.--emeul dr bain-, (]u ii(|U'' [irivé,
el aussi empêcber la formation de ces mares inf. cte^ dont les égouts
l»éuétraiint dans les l'onlaines et puits des particnlicu's, qui et ajuutaieul à
ce premier iucouvéuieet celui de leurs exbahusous insalubres.
8
999BHI
*! 5
— 74-
En 1851, le luéuiu coiumaudaut, pour anivei- à l'exécution de son
aiTùtO, el dans l'iiiléiét géiiétul, décida de faire construite un lavoir pu-
blic, qui lui livi'é au public en 185'J. — Uu uuuvel arrête lui pris, qui dé-
t'eiiduil (&vt. n et i8j de laver ou de se baigner dans les cour» d'eau ali-
mentant le lavoir, dans le canal de déversement, dans les ruisseaux de la
plaine alimenlaut l'étublisseuient de bains Uacala, à nue distance moindre
de 30U mètres ; enfin, de détourner les eaux par aucune prise d'eau,
aucun barrage ou aucun travail.
Le lavoir lonctiouua convcuablemuut pendant longtemps ; on tenoit la
maiu ù Texécution de l'urrèlé ; mais bientôt des autorisations de détourner
les eaux désignées à l'an. 17 lurent accordées, et tacitement et verbale-
ment. L'impuuile des coutreveuants enbaidit d'autres individus; bref,
la mauvaise administration venant s'ajouter ù ces premières causes, la
Goucurience des particuliers devenant de plus tn plus sérieuse, le lavoir
a tuccombé. Et pourtant l'idée etaii bonne. L'exécution a fait défait.
Ce qui est au moins singulier c'est de voir l'administration qui, jusque là,
avait reconnu, déclaré pour ainsi dire, d'utilité publique les bains Ha-
cala, retirer brusquement cette piutecliou et prendre une mesure de na-
ture à ruiner cet établissement et dont le lavoir et les bains publics de-
vaient aussi recevoir le contre-coup. L'article 17 de l'arrêté du 5 février
185y a été abrogé par l'arrête du 7 novembre 1869, «t, le 31 décembre
même aunée, une décision du commundaiil portait que l'expluitailun du
lavoir et des bains publics serait désormais assurée par voie d'entreprise.
Nous ne contesterons pas l'utililé de cette dernière mesure qui aura pour
première conséquence une économie pour notre budget, mais nous com-
prenons bien moius l'arrêté précédent qui Ole au lavoir et aux bains la
certitude d'être approvisionnés d'eau convenable et, par suite, enlève
toute valeur à ces entreprises.
11 faut bien croire que c'est là le sentiment de l'administration, puis-
que, non-seulement elle a abandonné, sans rétribution ni loyer, l'entre-
prise des bains et du lavoir à un particulier, mais encore elle s'est en-
gagée à y faire les réparations même des ustensiles d'exploitation ; ce qui
résulte du plan de campagne ties travaux pour l'année 1870 joint au bud-
get de la même auaée, publié aux frais et par les soins de nos admi-
nistrateurs.
Il y aurait injustice à ne pas signaler uu acte du commandant Cren,
qui a passé inaperçu et qui, cependant, ne mérite que des éloges : c'est
d'avoir rendu gratuite l'instruction primaire au moins pour les garçons,
en supprimant les rétributions scolaires par ses arrêtes des 7 août et
5 novembre 1867.
Si l'administration avait toujours été aussi bien inspirée, il lui eut été
facile de retrouver, dans de sages économies l'équivalent, de cette faible
c'est
— 75 —
réduction de son budget. IVIalheurfiusftment l'économie n'est guère à l'or-
dre du jour dans notre colonie. Quand nous ne citerions pour preuve
que ces df^penses inutiles qu'occasionnent les promenades de la clialoupe h
vapeur l'/l/fce, dont les frai"« d'armement n'ont jamais pu être couverts
par ses produits, et ne le seront jamais à moins d'un changement radical
dans le système actuel.
Parlerons-nous de ce basuin Boulo qui devait contenir toutes ler goélet-
tes du port et dont on n'ose fixer le revenu probable pour 1871 qu'à
600 francs ?
Est-ce Vimprimerie qui nous aidera à payer ces dépenses que nous
allons bientôt examiner et qui, pour co seul établissement, sont le triple
de la recette fournie ?
SoQt-ce les baim puOlics, encore une innovation des derniers jours,
qui, après trois ans seulement du régimi^ habituel, sont tombés de
4C54.50 à 29? fr. ?
En vérité, il semble que le régime administratif actuel porte la mort
avec lui. Voilà quatre opérations différeiitos pouvant toutes donner, nous
ne dirons pas des bénéfices, mais des r(>v(;nus suliisants, t(tutes périclitent.
La cbalcnipe h vapeur pout nous rendre des services, et plus les service^
seront nombreux, plus le produit apprDchera de la dépense, s'il ne la dé-
pusse pas. L'imprimerie est d'un avantage incontestable. Les bains, le
lavoir étaient et sont des établissements dont on ne peut nier l'utilité.
Et cependant l'imprimerie ne réussit pas à payer ses frais, tant s'en faut.
Bientôt il faudra rayer les bains et le lavoir du nombre (les établissi-ments
de la colonie: quant à la chaloupe à vapeur, nous en avons dit assez.
Qu'est-ce que ce report au budget de 1863 du restant disponible sur
une somme de 75,000 fr. allouée par la métroplo pour le curage du port^
Par dépèche du 2t août 1862, le Ministre de la marine, cédant aux in-
stancps de M. dclalloucière, prévenait le commandant qu'une somme de
75,000 fr. serait prélevée sur les fonds du service colonial e\ affectée au
curage du port et à l'achat d'une drague à vapeur.
En effet, an budget colonial de 1803 nous trouvons, dans le sommaire
explicatif, que pareille somme est accordée à la colonie pour ce même
objet.
En 1863, ou 1864, le crédit éi..nt ouvert, on s'en servit d'abord pour
acheter un scaphandre avec l apiiareil complet; on enleva quelques cail-
loux du fond du port, on dépensa 7, l'2'J fi'. 09 c. Hestaient 07,870 fr. 91 c,
que l'on fil figurer au budget de !S63 comme excédant de recettes de
1864, ce qui était irrégulier, l'excéiant dn recottes devant être versé, à la
clôture de l'exercice, à la caisse de réserve.
En 1866, nouveau report au budget, mais de 67,074 fr 47 c. seulement.
'è*
1
- 76 -
Apiùs (juoi, cfille sommo ayant Mt: vt'isôn à la caisse do réserve ne figure
plus flan« Il'S rnceites du service onliiinipp.
Le compte des rcceltos ne nous n.'ns('i,i,'ne gnorc au Sîijel «le ces prélèvo-
nunls sur la .aiss.' .1»! rt'servi' de :},S0() fr., df!8,'2i7 fr. 42 c , de Oo,()00 fr.
et df I3,0i0|'r. Nous en trouverons l'exi)licuti(»n, au moins complète, sinon
satisfaisante, dans le luidj^et des ilépenscs.
Le dernier arltcle des recettes est fourni par la subvention qnp: la më-
tr(»pole accorde à la colonie pour parer ti l'insulïïsance des ressources.
Celle allocation a (ilé de 300,000 fr. ; mais alors nos revenus (Uaiont nuls
ou à peti près. A cette c'poque donc on pouvait admettre que le comman-
dant, repr(^sentani le pouvoir suprôme, fùlchargi^ de l'emploi de ces fonds;
ceux qui payent doivent être les premiers à savoir ce rue l'on fait dn leurs
deniers et il régler la dépense. Mai* les contriltutions que nous avons vues
s'augmenter smcessivemrnt ont permis au t;ouveriieiii^iit francjais de ré-
duire la Mibvention d'année eu année cl de la ramener au chitlVe ilo
50,000 II. pour 1871. Depuis 18ti5 on peut se rendre compte de la partie
de- recettes produites par les taxes et impôls. Soit :
En 1805
En 1806
En 1807
Fn 1808
\'.n 1S09
En 1870
En 1871
Sutivoiilion.
12t;.rioo IV. 00
126,.)00 fr. 00
lOOOOOfi. 00
100,000 fr. 00
100,000 fr. 00
100,000 fr 00
50.000 fr. 00
Hovpiuis.
202,i.'i.') fr. OG
2ii0,037 fr. N8
225,8i'2 fr. 01
200,490 fr. 07
:>0.^,1l5fV. 29
180,370 fr. 00
163,000 fr. 00
Totaux.
328,90.% fr. 96
353,157 fr. 88
32.'i,842 fr. 01
366, 190 fr. 07
.305,1 13 fr. 29
280,570 fr. 00
213,000 fr. 00
L'on trouve que les deux tiers des recettes proviennent des sommes
perçues daii? la colonie,; en 1871 même, où cependant nous n'avons que
le montant des prévision' qui s r;i cert inemeiii inférieur aux résultats,
les habitants contribuent pour les trois quarts. Le raisonnement que nous
tenons plu» haut vient s'appliquer ici avec tout autant de force, et nous
pou'-nns dire que,puis.qii'anjourd'lnii <e sont nos propres deniers qui doi-
vent être di'pen'<(''s, il surait injuste lio nous coute.sier le droit d'en surveil-
ler l'emplni. Noms ajouterons que cette, .survt illunco i\st devenue néce.s-
.saire, ce que le budget de ilépeuses va domunlrer.
"^^
— 77 —
Budget de dépenses
Comme pour les recelte», nous nous trouvons en présence ilo dépenses
dont l'excédant sur les prévisidtis ne iuMit sV'xpli(|uer que pur le peu
d'importance des résolutions prises au conseil auprès des décisions ullé-*
rieures, des modifications laissées à la volonté du coniinandant.
Si nous avions h exaniiniM" encore les coinples d'application de malière»*
et de main-d'œuvre, il ne n(»us sciait pas iin|Ktssil)le,C(mnai<saul les laits,
d'y iiitroilnire des rectiiications telles (|ni' li vériiai)le valeur des construc-
tions à la cliarj,'e du service Inc. il lui • i.liu iiiipn'ciée. N'ayant jias et n ■
pouvant nous procurer ces documents, noii^ sotnnies forcés d'acceiUcr lu
pUiâ f;rande partie des chill'ris présentiss ; mais nous dirons, ce qui est
inconteslable, ijue le résultat des erreurs commises est de laisser en soiif-
l'raiice des travaux urgents, d'en éloigner l'exécution au profit parfois
d'un seul établissement plus >>;oùté du chef de lacoloide. Un reste, lors-
que l'un voit, dans un devis, omettre les frais de inain-d'n'iivre ou se
tromper si srossièremeni sur la valeur des matériaux (pic la dépense, de
ce chef, dépasse tout le 'Tédil alloué, on peut juger des projets et d viiier
les résultats.
Depuis 1805 ft 1809, le chiffre des dépenses du service local s'établit
comme suit :
isultats,
le nous
!t nous
ui doi-
surveil-
néces-
Prévisions.
rtéponscs.
HilTéicnces.
1865
a II. 029.40
3-28.955.90
117.920.50
18(i(i
251 277.77
35;j 107.88
121 xsd.ll
18G7
28l.2U..ii
.•{25.84-2.01
44.097,07
1868
247. 7C'( ».(»(>
.•i00.490.U7
i 18.-9(1.07
1869
253.0 iîl 55
;io.").n;5 29
51.497.94
1
.221.860 90
1,679.505.21
'<54.098.25
Soit en moyenne et par an :
Une prévision de .
Une dépense de .
Un excédant de .
2i1.97.1.:î9
535.9 1;«. 04
90.939.65
%.
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WEBSTER, N. Y. 14580
(716) 872-4503
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— 78 —
Le premier chapitre de dépenses, le personnel, ne comporte que peu ou
point d'écarts, le"? mutations étant rares, et d'ailleurs de peu d'importance
(elles n'atteignent pas un vingtic'ojf' du biidj^et), on peut donc le considé-
rer comme invariable. Iletranclions donc les sommes portées pour le per-
sonnel, pour arriver à la valeur sujette à modifications, celle du ma-
tériel.
Ces sommes s'établissent ainsi :
Total.
1865
78.987.00
!866
0i.2:iS.G5
1807
89.(;62 92
1868
84.797.03
18G9
90.524.89
.
433.230.49
on une moyenne di! 87.0^6.09. ^
il reste donc une moyenne de 157.927 fr. 30 c. pour le matériel; et
c'est sur (dite somme que l'on commiit une orrtMir, chaque année, de
90.93U fi . iV.'} c.
Ce; chiil'i es sont Iroi» éloquents |»ar eux mêmes pour qu'il soit néces-
saire de les commenter.
Passons aux détails :
Dès le piamier article du biid^'et do drpeiise^, nous pouvons constater,
non pas une illégalité, car les pouvoirs du commandant sont li'ls qu'il
sérail iilticile d'établir la violation de la loi, mais au moins une fâcheuse
innovation.
Jusqu'en 180(5, et .•suivant rordonnancc de 1841, la douane n'existait
l)our ainsi dire que notninativemtint et n'était considérée que comme un
accessoire Irès-éloigné des diverses branches d'adminislralioii. Ce service
était cduGé à un eniiiloyé qui n'avait aucun supplément h co. titre, l'em-
ploi étant presque superfétatoire (art. 58 de rordoniiancp).Les l'hoses n'en
étaient pas dans un plus mauvais état.
La question de l'établissement des douanes à Sainl-Pierre fut soulevée
en 186-2 <^ l'occasion de la création d'un eulrtqiôt.
Le commerce métropolitain n'adnietiait pas l'entrepôt, pour la seule rai-
son qu'il entraînerai!, avec lui les formalités douanières. M. delalloucière,
quoique partisan de cette idée, y renonça pour co s(!ul motif : la douane,
à Saint-Pierre, c'est la mort du commerce, disait-il; et il ne se trompait
pas. Les pétilionnairos do 1>*G2 n'insislèreot pas aussitôt que l'établisse-
ment des douanes leur fut proposé comme conséquence nécessaire de l'en-
trepôt demandé. Il appartient donc i\ l'administratioa actuelle d'avoir la
première établi, au moins on [U'incipe, la douane dius la colonie.
"^Ta^
U
B peu ou
portance
considé-
r le per-
du ma-
ilérinl ; et
iiuMie, de
oit aéces-
constater,
li'ls qn'il
fâcheuse
n'existait
îomme un
le service
itre, l'em-
loses n'en
t soulevée
seule rai-
lloncière,
a douane,
trompait
>tablisse-
•0 de l'en-
d'avoir la
c.
— 79 —
Auparavant, quelqiws gendarmes, ou mieux des œi;rins de. l'État, suffi-
saient pour faire respecter les arrêtés et les lois prescrivant des taxes à
l'entrée ou des prolùbitious; cela nous coûtait annuellemect deux ou trois
cents francs. Aujourd'hui, voici déjà 4,000 iV. qu'il faut prélever sur nos
recettes pour consacrer déliuitiveuieut celle institution si contraire à nos
intérêts.
Mais cette surveillance que nécessitent aujourd'hui les nouveaux impôts,
ne peut s'exercor par des gemiaruies ou des marins, comme incompa-
tihle avec leurs fonctions, leurs devoirs et leur profession!
Nous ré[)Oudrous qu'il est tout autant dans le devoir d'un marin ou
d'un gendarme d'aidur i\ rt-priint-r les fraudes, d'cnipèclier de frustrer le
trésor colonial, que d'cire feiinicr à Laimlado, cuisinier du couiamndauJ,
ou geôli'jr et restaurateur des prisonniers.
Alors que quatre gendarmes suffisaient pour maintenir la tranquillité
et le bon ordre dans le i^ays, les doiianirr- étaient inconnus, ^laintenant
nous en avons vingt : la tranquillilé n'a pas changé, le bon ordre règne
toujours, mais ce n'est pas la multiplication lies agonis qui eu est la cause,
et nous pourrions dire, au contraire.
Eu supposant encore que ce service fùi iléfendu par les règlements de
la gendarmerie, de simples préposés auraient suffi, en laissant le service,
comme il doit l'être, aux soins d'un employé administratif, sans le distin-
guer des autres, sans créer des fonctions toutes spéciales pour lesquelles
si un ou deux sont assez actuellement, il, faudra deiiî'.in quatre ou six
employés de plus, suivant qu'il aura plu à nolin commandant.
Quant au service de la poste aux latti-cs, nous ne nous plaindrons cer-
tainement pas de voir enfin rétribués convenablement le chargé de ce dé-
tail et un facteur sérieux.
Instruction publique. — Les écoles pour les garçons sont gratuites
depuis 1867.
Nous n'avons qu'à féliciter le commandant Cren de cette mesure qui
fait honneur à radmiiiistratiou tju'il dii ige.
Mais ce que nous regrettons c'est cette difl'ércnce que l'on remarque
entre les allocations destinées à payer les frais d'instruction des garçons
et celles accordées à l'élablis^euient connu sous le nom de Pensionnat des
Sœurs de Saint-Joseph de Clnny. Nous pourrions ajouter que les encoura-
gements moraux accordés aux deux institutions sont de beaucoup dissem-
blables et eu faveur de la partie féminine.
Les écoles pour les paicons, y compris celle de l'Ile aux Chiens tenue
par une institutrice brevetée, nous coût, ut annuellement 10,150 fr., sans
parler de quelques menus frais de chautl'age et d'éclairage. He n'est pas
assez.
t.
f
Miwp Ai^mmmfm'i
V H
f
— HO —
Celles des filles nous reviennent à 15,927 fr. y compris les 2,000 t'r. de
bourses.
Pourquoi celle différence?
Les frèri'S iusliUiteurs, d.ins leur écok, nn piiiivcnl ilonuer que l'easei-
gneii;enl primaire, et Ton peut dire sans aucun proQl pour eux ni pour
leur ordre.
Nos dames de Suinl-Josepli de Cluuy diiuiirnl ronsiiitïuement secon-
daire, y ,joiij;iieiit l'tUude de la lanp;ui! anglaisi;, de divers arts d'agrément,
et réaiisiMit d'assez jolis l)én(dices , les «dèves payant de certaines
rétributions.
Et si rétablissement des Frères, qui dépend du service local, ne remplit
pas louti's les conditions désirables, mèmii au point de vue de la salu-
brité, il n'en esl pas de même de celui du i»cnsiouuat qui appartient à la
communauté.
Pour nous, li; pire résultat d'un tel état de choses, sera de voir nos fil-
les, dans quelqu(!s années, pourvues d'une instruction trop étendue pour
leur position, et les garçons, an contraire, manquant des coimaissauces
presqu'élémentaires. Quelle union, lorsque la femme se S3ut ou se croit
supérieure au mari !
Et ces bournes que l'on continue d'accorder à. ce mémo établissement
et dont on a augmt>nté le nombre aux frais toujours du service bjcal,
sout-elle? réidlement accordées à C(!ux qui méritent cette faveur? Mais, à
quoi bon discuter à ce sujet, ne savons-nous pas que, là comnae partout,
le commandant en est le seul juge, le seul appréciateur.
Pont s-et-C haussées. — Eu présence des erreurs que présente le bud-
get de nos travaux, nous sommes tbligés de croire que cette direction
présente des dilficultés insurmoiitables.
Nous ne dirons donc [)as, quoique nous l'ayons longtemps pensé, que,
si, au lieu de deux conducteurs et d'un éciivain d'ateiii'r, il n'y avait
qu'un seul ingénieur, mais responsable, les choses en iraient mieux.
Indemnité au commiSbaire de police. — A Saint-Pierre, le maréchal-des-
logis, commandant le délacliement de gendarmerie, fait fonction de com-
missaire de police, et, en cette qualité, regoitnu suppiijment de solde qui,
en 1865, était de oOO fr. et s'est élevé, depuis 1870, à 1,000 fr.
Nous nous demandons pounjuoi cette augmentation que supporte, comme
toujours, le service local.
Est ce qn« depuis 1803 ces fonctions sont devenues plus difficiles? ou
Meuy a t-on joint une ( hargi! nouvelle, mais que ,nous ue connaissons pas?
Est-ce pour récompense de services reu lus?
Mais alors, ce serait en matière de police, et généralemenl ces services-
1,000 fr. de
uo l'easei-
ux ni pour
eut stîcou-
'agréiui'iit,
s certaines
ne lem^ilit
de la salu-
artieut à la
oir nos fil-
endue pour
iinaissauces
ou se croit
blis!9ement
rvice lucal ,
Bui'.' Mais, à
me partout,
te le bud-
te direction
pensé, que,
il n'y avait
mieux.
iréclial-des-
on de com-
e solde qui,
orte.f'omme
ifficiles? ou
aissons pas?
ces services-
— SI —
ne s'ul'ticheul pas ai Uaul. il serait préférable alors de ('«miprpudrela ré-
tribution au titre dépenses imprévueb, dont l'élasticitc^ permet au besoin
l'mtioducliun des tonds secrets dans notre bndj,'et.
Dans tous les cas, comme il n'eu est résulté ni pour nous, ni pour la
colonie aucun avantuj^e , nous estimons qm- cette augmontalion de nos
dépenses ne peut être justifiée que par la volonté du commandant.
Comité consultatif des cdonies. — Si le comité consultatif des colonies
avait à se préoccuper de nos intérêts, nous comprendrions c^ tte part con-
tributive que doit supporter notre Horvic i )Pa!. Mais, avec notre nnlon-
nauce quelles peuvent èlie les question» qui lui sont soumises, nous con-
cernant? C'est ce que nous ignorons complètement.
Passons les garçons de bureau puisqu'un ne saurait se dispenser de
leurs services i.^t arrivons ;i l'irlif;! \ siiivau;.
Gomment ! ce sont les habitants de la colonie qui doivent payer les
employés de l'inscription maritime !
Mais ce sont des budgets de fantaisie que ceux de 1865 et 18G6 ! Est-ce
que jamais colonie, port de mer, ou ville (pielconque a payé les employés
du ministère de la marine sur ses propres riivtuus ?
Le yurdien du lamir au juel on per^i^tait à allouer iine somme de
800 l'r., a été enfin supprimé en 1870, ainsi que le concierge des bains pu-
blics. Nous avons expliqué comrneut ces établissements avaient succombé
sous le poids des faveurs administratives.
L'allumeur des réverbères a aussi disparu ; mais, ni nos rues, ni l'indi-
vidu n'ont perdu au ciiauge ; d'allumeur il est passé gendarme dans le
détachement des ile^ do Saint-Pierre el Miquelon et l'adminislration s'est
enfin décidée à meltre en adjudication l'entreprise de l'éclairage. Il est à
remarquer qui' jusqu'en 1806, cette dépense de main-d'œuvre n'augmen-
tait pas notre budget. Un .manœuvre de l'atelier colonial s'acquittait très-
bien de cette tàc|ie pour la [ueile on lui allouait un supplément peu im-
portant. L'emploi n'a donc été créé qu'en 1869 et il n'a que trop duré
pour nos finances.
Si \h gardiennage du ponton était toujours confié comme depuis 1867, à un
ancien transporté de 1816, vieux marin, ûgé de soixante-quinze ans au
moins, pauvre et honorable, nous ne parlerions pas de cette dépense que
l'on évilait antérieuremeut. Mais, bien que celui pour lequel la plac»' avaif
été créée, dans un but charitable, n'existe plus, il est probable qu'elle
sera maintenue. Au profit de qui, c'est ce que nous iie savons ; mais ce
qui est certain, aux dépens du service local.
Voici venir un emploi d'un autre genre et de nouvelle création : un
fermier.
9
li
n
r
— 8'2 —
Nous avons vu aux recettes, que les revenus de la ferme, dite du Gou-
verneuient, étaient disparus, et, cependant il y a un fermier.
Les gages de cet homme ne figurant pas au builget, il esl probable
que nous n'eussions pu nous expliquer la cessation des payements par le
locataire de Laiiglade, si, dans une sortu «l'entrefilet du compte adminis-
tratif de 1867, uous n'avions aperçu une gratification de 100 fr. payée
au fermier de Lauylade. Déjà, dans le buUetiu officiel de la colonie, nous
avions trouvé la décision suivante :
« Saint-Pierre, 17 octobre 1866.
« i.e commandant des îles de Saint-Pierre et Miquelon
« Décide :
« Il sera acheté pour les besoins de la ferme de Langlade, au compte
du service local :
a Six moutons ;
« Cinq vaches ;
Et six bouvards.
i
u Ces animaux, aussitôt achetés, seront remis nu fermier de rétablisse-
ment et pris eu charge par lui, pour en compter vis-à-vis de l'administra-
tiuu.
« L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera enregistrée partout où besoin £era et déposée au contrôle colonial.
a taint-PJerre, le 17 octobre 18G6.
« Signé : V. Cren.
a Par le commandant,
« L'ordonnateur p. t.,
« Signé : d'Hecreux. b
Cependant nous ne pouvions comprendre comment, dès cette époque,
uu marin de l'équipage de la goélette de l'État la Mouche, séjournait, avec
sa concubine, dans les logements évidemment destinés uu fermier. Deux
disciplinaires étaient aussi attachés à la ferme. Ë)n 1868, cet homme tut
remplacé par uu autre marin du slationnaire, marié; comme le premier,
il habitait la ferme, et deux disciplinaires l'assistaient dans ses travaux.
Les renseignements que noiiii nous sommes procurés à Saint-Pierre et
ceux que nous avons trouvés daus les pièces admini&tralives, nous per-
^
e du Gou-
l probable
înts par le
adminis-
) fr. payée
onic, nous
18P6.
au compte
'établisse-
dministra-
écision qui
e colonial.
te époque,
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[nier. Deux
lomme tut
e premier,
3S travaux.
it-Pierre et
uous ijer-
- 83 —
mctt'^nt do croire qw^ le commandant Cren a conclu avec ces marins une
sorte de bail à cbe[itpl dont nous i<.'noronp les conditions.
il résulte rcp"'ii(laiit de cnlt" di^fi'iion du 17 octooiO, ijne l'administra-
tion a dû acboter, l't faire payer par le service local, dos boslianx, des
vivres, des ustensiles de cidture. i'nr il est certain que ces six moutons,
ci's Oiizf vaches nt bouvards ne sont plus f-ur la ferme actuellement et
qu'ils ont dû être romplact^s.
Que sont devenus les profits ou revenus do. la ferme, comment jnstifie-
toii ces nouveaux trais? Les recettes et dépenses imprévues sont encore
là pour nous répondre.
Cette affaire ferme de Langlade, nous permet de poser cette question :
Est-ce que le ministre de la mariue et tles colonies sait que les marins des
équipages de la flotte sont envoyés à Langlade comme maîtres de ferme,
et que les fusiliers disciplinaires Uu la marine s'y emploient comme valets
de charrue ?
Si l'on transforme des marins eu fermiers, il est plus difficile d'en faire
des chefs de cuisine. Mais rien n'est impossible dans notre colonie, pour-
vu que le service local y prête ses fonds.
Nous avons interrogé nos souvenirs, et nous déclarons que le prétendu
planton-ordonnance du Gouvi-rnemcnt est encore un marin de la Mouche,
employé comme cuisinier, chez le commandant Cren Voilà la vérité, et
voilà pourquoi les habitants de Saini-Pierre voient leur budget surchargé
d'une nouvelle dépen-e de ?A0 fr., qu'il faut payer à ce domestique de-
puis 1867. Il y a là un double abus, celui que nous venons de signaler
commis à notre détriment, et celui commis par luie infraction formelle aux
règlements sur la matièrr, ce qui résulte de la circulaire ministérielle du
15 juin 1868, ainsi conçue :
a Paris, 15 juin 1868.
« Monsieur le Gouverneur.
a Mon attention a été appelée sur la situation faite aux planions qui
sont fournis aux gouverneurs et aux autres autorités des colonies,.. Dans
certains de ces établissements, ces militaires seraient détournés d'une ma-
nière permanente du service militaire et employés à divers titres comme
jardiniers, canotiers, cochers ; et ces faits constituent un abus que je
ne saurais tolérer.
a En effet, aux termi'.s de l'article 35 du décret du 13 octobre 1863, sur
les places de guerre, etc
il
r
- Si —
a Je von« prie de tenir la main à l'cxéciilion de ces prescriptions et de
donner .Irs ordres pour faire cesser i'abn? signalé.
9 Si I(!s militaires on marins employf's pomme plantons dans la colonie
ne doivent pus être délournt's dn Mivife de leurs rorps d'une manière
permanente, ils ne doivent pas non pins être employés au service pnrsov-
nel des fonctionnaires^ auprès desqucU ils sont détaches. Je vous recom-
mande d'interdire d'une façon absolue l'emp'oi des plantons comme do-
mestir]ues.
(I Recevez, etc.
« L'amiral secrétaire d'Etat an département de la
Marine et des Colonies.
« Signé : Rigault de Genouiuy.
Otte circulaire est assez claire et catégoriqin*, mais olle no s'appliquait
sans doute pas à Saint-l'ierre, [luisqu'ou en tient si peu compte.
Rncore un marin de la Mouche : mais il s'agit ici d'un emploi très-sé-
rieux et indispensable, le gardiennarfs de tu bibliothèque ; ce qui n'empê-
chera pas de taire iigure.r uu compte du même service une uuuvelle in-
demnité pour le bibliolliéraire.
Si du moms cette bibliothèque, payée par nous, était réellement à la
disposition du public; mais voici ce qui se passe : nous avons besoin de
consulter un ouvraire. ou si l'on veul, de lire quidques Irajîuieuts d'his-
toire, de poésie, on même de roman : le bibliothécaire nous répond :
l'ouvrage n'est pas à ia bibliothèque, M. un tel (un fonctionnaire ou em-
ployé) l'a emporté. Celte faveur s'étend -elle à tous? Non. Les employés
seuls peuvent emporter des livre*, et si quelques habitants suivent cet
exetnpli-, c'est en très-pt>til norahre. La raison en est que les fonction-
n tires, étant obligés d'être à leur bureau de dix heures du matin à quatre
on cinq hnures dn soir, ne peuvent venir à la bibliothèque, qui n'est ou-
vpiie que pendant ces mêmes heures. Il faut alors laisser sortir les livres
pour qu'ils puissent les lire. Ce sont donc ceux-là qui n'ont rien payé
qui sont le mieux servis. Il est vrai qu'il en est souvent ainsi dans le
monde. Cette taveHr,tout exceptionnelle et contraire aux usages, accordée
à quelques individus, pourrait être supprimée. Il suffirait d'ouvrir la bi-
bliothèque ie soir ; tous nous pourrions en profiter, et le bibliothécaire
pourrait, au besoin^ recevoir une indemnité plus élevée qu'il gagnerait
réellement.
C'est le secrétaire du commandant qui fait .les fonctions de bibliothé-
caire.
Jusqu'en 1868, nos comiuaudanls n'avaient pas de frais de représenta'
tion; leurs appointements d'abord de 10,000 franc», puis de 12,000, enfln
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— 8fi -
de 15,000 jusqu'en 1867, ne leur permettaient pas de grandes extrava-
pances; mais il faut croire que cela leur paraissait suffisant, puisque tous
savaient, au besoin, ofïrir une bospitalitô convenable à leurs vi«itHnrs
étrangers, et trouvaient encore le moyen de recevoir assez fréquemment
leurs administrés et les fonctionnaires.
En 1868, le ministre de la marine accorda une nouvelle augmentation ,
et cette anoée, le commandant toucha 19,008 fr. 12 c.
Depuis 1869, le montant des appointements a toujours été de 20,000 fr.
Si l'on ajoute à cela le logement et ameublement, le chauffage à discré-
tion, l'éclairagt à giorno, otc, ou ne peut uier que ie chef de la colonie
u'uit une position que bien des généraux et des amiraux pourraient en-
vier. Cela ne suilisait encore pus, paialt-il, puisque, par décision du 3
mars 1869, le mini:>tre uutori a le commandant à prélever sur lo budget
local, et à partir du I" avril 1869, une somme de 5,000 fr. i titre de frais
de représentation.
Son Kxcellencc, avait sans cloute d'excfllfntfcs raisons pour nous faire
payer ces 5,000 fr.
Cependant, il nous samble que si le gouvernement métropolitain tenait
tant à être dignement représenté, ce «levait être surtout ()rès des étran-
gers; mais alors c'esi une raisou politique, et noire budget local n'a rien
à démêler avec la politique extérieure. Nous couiprenJrions mieux que le
service colonial fût frappé de cette charge.
Celte augraenlalion, eu pure perte pour nous, de nos dépenses, venait
dans un singulier moment. En 1868, en effet, la colonie était eu une telle
détresse, si nous en croyons lus actes du comman;lant, que p'iiir équili-
brer les receltes avec les dépenses, il a fallu prendre à la caisse de ré-
serve, d'aborJ 6o,0lX) fr., puis 53,522 Ir. 13 c, lo tout sous le prétexte
que les ressources étaient insuflisantes ; celte même année nous avions
cependant 301,496 fr. 07 c. de recettes. Et c'est après avoir vu notre
caisse de réserve presque épuisée, que l'on vient nous imposer cette nou-
velle charge, an profit du commandant seul.
Le commandant Cren touche donc en réalité 25,000 fr. par an; ce n'est
pas tout cependant.
Imprimerie: — Encore une bonne institution destinée à subir le sort du
lavoir et des bains.
11 est inutile de délailler ici tous 1rs Jivanlages que nous pourrions reti-
rer d'une imprimerie fonctionnant convenablement et par conséquent les
piodiiits que donnerait cette opération. Par une réunion de circoutauces
diverses, l'imprimerie n'arrive cependant pas à couvrir la moitié de ses
frais. Peu employée i ar les commerçants que rebule trop fréquemment
le procédé administratif, cette entrepri-se nnu« a eoùté environ 5,527 fr.
en moyenne par iin pour le personnel , d'-psii? 1865 à 1869. En
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V.
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1870, 011 n provii 8,400 l'r de d'ipense, soit 1,800 fr. île ])lns qu'en 1869,
nt nn 1871. 7,300 fr. Ne connaissant pas le ohitlre exact pour coa (\p.\\%
âvAiiUtror- t[im(\(A, nous les laissi'.Miis du colô. — l.o m itiiricl, sans y com-
prendre les 7,141 fr. 32 pour prix di- prenii^ro acquisition on 1803, «xi^c
uni- nviyf'nno nniuicllfi de .'}, l'J1.05. -- Le loyer, H-25 Ir. par an. - C'est
donc, ou laissant de côtù les menus frais, le cliaiiirai^t', l'fklaira^B et même
les remise- :\ rini;irimctir, une somme totale ol aiiuuulle de 9,543 fr. 31
qu'il nous faut compter.
Les revenns ponr les mêmes années ditnnent une moyenne de 3,428
fr. 97, soit nne perte moyenne aniiueile île ti,ll4 fr. 34.
Or, l'imprimerie est seule; elle a toutes le« annonces judiciaires, elle
fait ou peut faire tous les imprimes ailminislialifs ; c'est-à-dire qu'elle
réunit toutes les conditions désiratiles ponr prospt'rer : malgré tout, elle
ne donne que des perte , el des pertes énormes relativement.
Ces quatre années d'expérience auraient dû snllire pour éclairer notre
administration et l'auieuer à prendre des mesures telles (jue notre budget
se trouve dégrevi'î de ces dépenses. Mais c immeiil ensuite être maître de
la feuille de la coloine si un particulier l'impiimait <'t la rédigeait?
L'Etat serai' sérieusement compromis.
Chauffage. — Depuis longtemps nous nous plaignons de cette dépense
el non sans raison. Si nous consultons le budget nous trouvons que le
service local seul est obligé do payer par an pour le cliauQage a Iminis-
tratif une somme de 22,000 fr. environ qui se décompose comme suit :
l'Indemnité <ie chautlage aux oiliciers fonctionnaires et agents de la
colonie, moyen le 14,000 fr.
2» Chauffage des hôtels des fonctionnaires des bureaux et antres éta-
bli«Si'monts du service local, 8,000 f r.
Indemnité de chauffage pour 1871 ;
1° Saiut-Pierru : Chef du service judiciaire. , , . 400 fr.
Chef du service de sauté 330
Trésorier. 350
Président du conseil d'appel. . . 330
Capitaine commandant la compa-
gnie de fusiliers disciplinaires. 350
Juge de première instance. . . . 330
Supérieur ecclésiastique 350
Deux aides-commissaires 400
Pharmacien 300
Médecin de deuxième classe. . . 200
A reporter. . . 3,400
■jA
I qu'en 1869,
•iir coa deux
sans y roin-
I 18(1'), lixii^c
•au. - C'fst
a^t) cl même
9,513 fr. 31
oe de 3,428
liciaires, elle
i-din; qu'elle
^ré tout, elle
clairer notre
lotre budget
•c maître de
1 rédigeait ?
3tte dépense
avons que le
ige a Iminis-
iomrae suit :
agents de la
t antres éta-
]
mm
"^
— «7 -
/{epott. . . . 3,400
Capitaine de port 'SîiQ
Chef du service des travaux. . . 350
Vicaire de Saint-Pierre 20U
<Jielli''r 300
Lieutenant de lu compaguie de
lusiliers disciplinaires 200
Sous-lieuteiuiut D» 200
Frère supérieur do l'école .... 300
Si.\ ouimis de marine l,2t)0
Trois écrivains 570
Un employé des approvisionne-
menls 230
CLargé de la poste 190
Conducteur de troisième classe. . 250
Chargé des douanes 250
Maître de port 200
Distributeur du magasin général. 180
Syndic des gens de mer 250
Garde maritime 180
Trois gardiens de pbare 330
Concierge de l'hôpital lOO
» du gouvernement. , . 100
B des tribunaux loO
Garçon de bureau lOO
Institutrice de l'Ile aux Chiens. . 100
Treize gendarmes 1,300
2» Miquelon Chef du service 230
Curé 300
Médecin 300
Quatre gendarmes 4O0
•
1,250
Total 11,260
11 reste donc environ 10,000 fr. pour le chauffage des hôtels et des bu-
reaux. Si nous admettons conformes les chiffres du budget de 4870, nous
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voyous que U'a IroU bOlels ilu cuuiiaiiudaot, de l'onJoaiiitteur it liu con-
trôleur, ubsurberaiiMit à eux âeuls 4,000 fr. de ctiautlugu et d'éclairune
alors (|u'ili Sdiut-Piuriti lu charbon ne revient qu'à 25 fr. les mille kilo-
graiJiiiiu» et le bois ù 5 fr. 70 au plus le stère.
(Jiie lus employés sjtëciiili'mtMil ullacluîs au service local r icoivent sur
les lomis de ce môme service uue iudenuitii de chauffage, soit ; mois les
olliciors et fouctionuuirus dépeudaut spûcialement du service colonial ou
Uu service de marine devraient, eu nous semble, percevoir leur indemnité
du service pour le compte duquel ils truvaillcnl.
Nous tiendrons le môme raisonnement pour les bureaux, car cette dé-
pense n'est pas attachée aux établissements, mais uu personnel. Et cepeu-
dant, pour chautler les bureaux du cummaudant (qui sool dans l'bôlel du
gouvernement), de l'ordonnateur, de l'insctipliou maritime (?), de la
douane, du magasin général, des ponts et chaussées, du greffe, du tribu-
nal, il nous faut payer 6,000 tr.
En 18G7, on avait réduit la dépense à 9,678 fr. 45 c, pourquoi
n'avoir pas persisté ?
Mais ces économies que nous signalons, ces dépenses inutiles que nous
avons aperçues, en un mot toutes ces réformes à faire ne sont rien auprès
de celles que uéces.«iterait Vudministralion du mulériel.
U'abord on peut prévenir cette énorme dKîérence entre les prévisions
et les dépenses réelles : rien que pour les travaux uenfs, et ceux d'entre-
lien, rues et routes comprises, nous voyous que les crédits alloués ont été :
en 1865 66,350.00
en 1866 75,264.25
en 1867 72,938.00
en 1868 48,000.00
en 1869 70,710.46
Les crédits euployés ont été
en 1865 97,203.86
en 1866 85,262.17
en 1867 109,.')82.01
en 1868 152,754.42
eu 1869 91,668.53=506,470.99
L'erreur minima a été de 9,997.92, l'erreur maxima de 74,754.42 •
et cette erreur maxima porte précisément sur le budget le plus faible,
celui du moins grand uombrb de travaux. Serait-ce une exagération de
it lin tou-
l d'éclail'UKe
mille kilo-
îi^oivcnl sur
it ; mois les
! colouial ou
ir in.lemnitè
car cette dc-
,el. El cepeu-
lus riiôlel du
u (?), de la
tre, du tribu-
c, pourquoi
tiles que nous
it rieu auprès
es prévisions
ceux d 'entre-
loués out été :
= 506,470.99
5 74,754.42 :
\ plus l'uible,
Lagé ration Je
- S<» —
piélendru quu dt; Mita ddlereiieu» sur Ik prix de revient d'une ou de deus
consiructions ne pcuvtMil être attribup«>s qu'à l'incurie ou à l'ir apucité*^
De IS65i^ I8G9 nou'» avons doU'î dépuiisé en divers travaux uno stniiint!
de 500,47,09*.) : que nous en rui^lc-t-il ? le bassin Uoulo dont iu)us avons
indiqué le sutcôs ; uut; prise d'eau ou lési^rvoir uu ina(^iiuii*M ie que l'on a
eu soin de placer on contre-bas d'un Imu licr^ des maison:) de la ville, (pii u
coulé 4uou riO,0()0 i'r., i|ui se vide dans nue heure de t'ournitnii' nidinaire,
bien mieux qui ne nonlientrien pendant la moitié de l'année ; un biiri-aii
lie port d'une vab-ur il'envirou '1,000 fr. ; un magasin à clutrbiM inabor-
dable pendant 8 lieures de ibaipie ni.in'e; un ruor de (piai de-tiiié i\ dé-
vorer désormais, en réparations, chaque année, quatre ou cini[ uiillc Irancs,
par les vices du sa construction; deux ou liois hangars en bois, doiil un
est décoré du nom pompeux de magasin alui du cauni de sauvelai;e; et
enfin, mais ceci esl plus sérieux, l'ouvroir Sainl- Vincent Voila le luodidt
de 500,000 francs.
Entrons dans quelques détads :
L'étang lioulo : nous !>avuus ce qu'il nous coi'ile l. ce qu'il iioii>;ap[iorte.
Le magasin à charbon pour l'appruvisionnemunt de la c< ' wiie et de la
statiot: et. il d'abord placé près de l'i cale du gouveinr'neiii : il était d'un
très-facile accès et sa position rendait le chargement ut le déchargement
des allèges très-facile à exécuter. (!ela ne convenait sans doute plus, et
d'ailleurs, il fallait décorer l'entrée du bassin annexe, près tluipiel un .i
construil le nouveau parc à charbon, sans voir ipie le banc de suIjIu du
fond du port empêchait d'accoster avec imu embarcation, a moins de pro-
fiter de la haute mer: ce qui n'avait pas lieu pour lu premier. A quel prix
devons-nous estimer cette consirnction? L'adnuuistratiun ne pourrait peut-
être pas nous le iliru.
La prise d'eau, donl nous avons signale les inconvéniefils, n'a été payée
dt finitiven:ent qu'en 1868 ou 1869 ; cependant on ne voit pas figurer celte
dépense dans le compte adininistralit' de ces années, qui du reste nu dumie
aucun détail sur la nature des travaux exécutés.
Le mur du quai est construit dans des conditions impossibles ; on peut
s'en rendre compte. Ce mur se compose de (dnsieurs pûtes de maçonnerie
au ciment reliés avec du béton. C'est le système des caisses en Kois qui a
été suivi; mais ces cais.s<;s elles-mêmes oïd une sole plaie formée d'un tri-
ple rang de madriers croisés, d'uue épaisseur de '21 à M cenlimèlres ; on
les a coulées, sans avoir débarrassé le tond des roches qui pouvaient un
encombrer la surface, en sorte qu'aucune d'elles ne p.irte également sur
le fond ; d'un autre côté, le taret, contre les piqnies du piel on a voulu
protéger le quai, primilivcmeul en bois, ne va pas tarder à ronger ces ma-
driers : mais celte détérioration ne sera pas la même partout ; en sorte qu'à
un moment donné il y aura de ces cubes de maçonnerie qui ne sproni plus
10
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supportés ou qui le !:<(>i'OU( impurtuiteiuent : leciaieut ié»i8teru-t-iluu puids
de CCS ijiocs de pierre tjiii mesurent 5 mètres G5 de liauteur, 2 de iarj^eur
inoyeniie, 6 ou 7g mètres de louyiieur .«oil environ 70 ou 75 mèlres
cubes ?
évidemment non. Des lézardes se produii-onl (ce qui a déjà eu lieu) ; la
rtier pënc^lrera dans l'intérieur et la g^'lée aidant, nous verrons cette mu-
raille s'éoroider à la suite de quelque coup de vent et couvrir le fond de
cette partie du port de cailloux et de roches ai;;»U!s sur les(jueiies vien-
dront se crever les navires. Comui • nous ne nous occupons (jue delà
dépense nous ne signalerons pas le.'j autres désavantages du quai actuel.
Quelle es. encore la part du quai dans les 500,000 IV, ?
Si nous pouvions la trouver exactement, ainsi que celle des autres con-
structions, nous déterminerious celle de l'ouvroir, problème insoluble
même pour les fonctionnaires.
Nous n'avons pas l'intention de critiiiuer cette institution recomman-
dable, au moins en principe. Mais, si taire œuvre de cliarité est une bouue
chose, c'est une folie de ue pas mesurer sa générosité à l'étendue de ses
ressources, et à plus forte raison quand il s'agit des deniers d'aulrui.
En I8t)5, le commaudaul prit un arrêté portant oréatiou d'un ouvroir à
Saint-Pierre. Une maison fut louée pour le prix de S'iiî tV. par au et pour
trois ans ou plus. Eu 1807, le local ue convenant plus, il fui question de
construire un uoiivi>au bàtiu'.enl su." un terrain domanial, et un ciédit de
5,000 fr. fut alloué à cet etfet. Une charpente fut préparée à l'atelier co-
luoial.
Mais vint l'idée des c(mslruptions eu pierre. Le preuner plan fut aban-
donné et l'on commença d'acheter des matériaux. Des maçons furent en-
voyés do France.
Enfin, eu 1868 ou 1809, le nouvel établissement fut inauguré. Quelle a
été la dépeuse. Personne ue le sait. D'abord, on parla de l5J,0C0; puis de
23,000; enfin, on a .noué 32 ou 3:{,000. En réalité, plus de 60,000 fr. y
ont passé. Il ne faut doue pas s'étonner si, en 180S, il a fallu reprendre
'à la caisse de réserve les 6.'>,000 fr. que Ton y avait déposésen iSOli etdont
l'emploi devait nous procurer une drague h. vapeur. Nous n'avons pas de
drague, notre port s'encombre, maisTouvroirSaint-Vincentaétéconstruit.
Il est peut-être difficile de croire (pie de telles erreurs se produisent;
cependant nous ne faisons que rapporter ce qui existe. D'ailleurs, au
ministère, on doit en savoir qaeli|ue chose, car le service colonial n'est
pas plus à l'abri que notre service local, de ces dilférences en moins dans
les prévisions. N'a-t-on |»as, en effet, alloué en 1809 ou 1870 une somme
de 40,000 fr. environ pour la construction do la caserne de fusiliers dis-
ciplinaires de la marine ?
La consiructiou est au tiers, ou, si l'on veut, à moitié faite; les 40.000 fr.
— 91 —
iout dépeusés. Il luiidra iKiieille ^oinino pour racliév«iuotil, et, depuis
plus d'un an, ou a coss)' d'y travailler [tniiMst'iinMit fatilc do fonds. Mais
les viremouls vii'ndrnnt ù son secaurti.
GoUt! expression nous met en rnériioire ces virements de iriahiriaiix (]ni
s'opèrent trop frL'c|uemnienl dans mitre folonie, cl ne perii"!! ni à aucun
compte administratif de 'irésenti'r tllèlcmenl l>'s iltipenses f.iitos.
Deux bûlimcnts snnt en construction on en réparation, et l'on s'aper-
çoit ijue l'un d'eux dépasse ou va dépasser le crédit ;illi.U('', tandis que
sur l'autre il peut y avoir économie.
La feuille de jonriii''(;s ineniiotir.era (juelrjnes ouvriers de moins et les
portera travaillaid au ehanlier l(^ plus favorisé. Le compte d'application
de matières portera au euin|iii! du dernier, la cliaox, les pierres, on autres
matériaux employés ,ui preinier et ioul sera dit.
Si hons ne l'avions pa- vu, m'UI- w le croirions [a-', Or, d'antres que
lions savaient «lue, en pratnpn?, il en était ain^i ; l'arrêlt; dn 1 I février
1870, et surtout le lègliMuenldii 20 du m-îme mois, n'ont été pris que pour
éviter cet abus et il'auires encore dont le iesultat éiail <U: rendie le con-
trôle impossil)le.
Le bureau du port a dtl subir le =ort commun : li'abord couslriiit .1
l'entreprise, il s'est tellf'inent lézurdé qu'il a fallu recommencer sur île
nouveaux frais, et cela, parc- que, l'on voulait quand mè(ue établir dans
la colonie le système de constriicîio:i itrécouisé par Je couimamlant.
Qui (!àt-ce qui paye toutes ces fuites? Lfs liabitants.
Ce n'est pas encore assez de voir le [>roduit l'.e nos coutributn>ns s.;
foudre aiu'^i en lr;ivaux mal exécutés ou de |)eu d'imporlance, il noi.-
faut encore lenoncer à ecnx dont le besoin «e fait sentir tous les jourj.
Qu'a-l-on tait pour nos rue- |»en(laut ces quatre u;iiié"S? Que sont en-
core aujourd'bui, nos deux nnii[i:es routes, des bourbiers et des fon-
dru';res! Q land conimencera-l-on c tte ronlede Lan^lade A Miipielon |itMir
les premieis travaux de laijuoiie, eu |S70, un crédit de ''2,0n()fr. a étéalloné,
ce pontsui le (îoulet, estimé 600 fr., ceoiKunin de la feime du Gouveine-
luent atix dunes, eslimé 800 fr.'.'Diqtnis quatri; ans, ciipemlaut, il avait été
résolu de faire cette même route .irrélé du 7 août l8G7j.
lit cette éiçlisi.' de i'll(! aux Cliiriis a bniuelie on il vjit o!ii[doyer une
partie de l'impôt sue les alcools ci leo labics, el que les iubitanis de l'iie
ne ciïssent de solliciter depuis nombre d'anmes.
Une balise marquant l^ ntréede notre port, et très-utile aux bâtiments
L'hercbanl la [lasse du S.-E., a été renversée en I8G9.
Elle n'est pas e,iu ore ri'con-^truilt'. Un n'a [las encore pu trouver l. s
2,800 fr. nécessaires.
Cependant tousccs travaux, portés inutilement au budget de 1870, nous
semblent plus rationnels que ces réparations aux bains publics el au
'ii
là
h
'.)■!
i \
lavoir, dont l'entreprise est ù la charge d'un particulier. L'entretien de
ces bâtiments et des ustensiles serait donc ci notre charge.
Faut-il encore comprendre, dans les 300,000 fr., l'achat et la rourriture
de ces chevaux dont un arrêté du 1" mars 18G9 a fixé la nition journa-
lière, et les délivrances d'objet d'entretien?
Ces animaux ont été achetés, sans doute, pour les charrois nécessaires
à l'administration des pcnts-el-cliaussées. Comment se fait-il que maintes
fois nous les ayons vus trottant sur les routes, montés par les hôtes du
gouvernement ?
Est-ce dans le but de les faire servir à des leçons d'équitation que le
service local paye écuries, garçons d'écurie, conducteur, foin, avoine
maïs et le reste ?
Encore pourrions-nous ajouter que l'arréîé précité n'est pas exécuté.
Il est des jours où la consommation doit dépasser la ration réglemen-
taire, car nous avons vu, pendant tout le mois d'avril 1870, et dans le
mois de mai même année, le concierge du gouvernement venir,
tous les deux ou trois jours, dans un magasin, dont l'un de nous avait les
clefs, prendre le foin nécessaire à l'alimentalioii du bétail qui se trouvait
dans les écuries du Gouvernement.
Ce sont- là des choses trop peu importantes, dira-t-on. Rien n'est trop
peu important en matière de deniers publics.
Revenons au budget.
Nous avons dénoncé des erreurs dans l'estimation des travaux à faire.
Que devrions-nous dire de l'entretien du matériel tlottaiil du service du
port?
Kn 1865, on estime à 1,000 fr. cet entretien. On dépense 2,693.86.
Eu 18G6. on dépense 5,339.07 au lieu des 1,000 fr. prévus.
Eu 1808, on ne veut pas démordre de cette ei'timation de 1,000 fr. et
on arrive au chitl'rc, de 9,888.36. L'année suivante, on a augmenté la
prévision de -2,000 fr. En réalité, on eut du compter 11,555.15. Enfin, en
4869 on se rapproche un peu plus de la vérité et au lieu de 3,000 fr.
nous n'avons en ci payer que 7,894, un peu plus de la moitié.
Ainsi, sur cinq exercices, et sur une valeur moyenne de 1,800 fr.,
l'erreur n'est que de 3,674.16, soil 200 pour 100. Si nous ajoutions les
1,000 fr. de crédit, alloué en 1869, pour le matériel à terre, cet écart
serait encore plus cousidérable.
Du reste, il y a là un nouvel excès de dépenses. Le matériel flottant se
compose en elfet, en 1809 si l'on veut, de trois chalands, d'un chaland
enfer, du Vii/ilaat, dn ia Lizzij cl de la chaloupe à vapeur avec un oi
deux warys. La chaloupe et le chaland eu fer sont tout neufs; leur entre,
tien se réduit à une couche de peinture, et c'est tout.
Restent donc le pcmloM le Vigilant, la Lizz>/ et les chalands t!!i bois.
^«p
ntretien de
l'ourriture
iou jounia-
nécessaires
[ue maintes
es hôtes du
itioQ que le
in, avoine^
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,000 fr. et
g mente la
. Knfin, en
lie 3,000 fr.
1,800 fr.,
outions les
c, cet écart
flottant se
un cliuland
avec un o i
leur entre.
Is l'ii bois.
— 93 —
S'U faut pour les entretenir 5,674 fr. 16 c. en moyenne, quelle doit donc
âtre leur valeur ? D'ailleurs, le compte administratif nous permet de juger
de ces 5,339.06, 9,888.39 et li,555.15 dépensés en 1866, 1867 et 1868
par ce détail qu'il donne sur la même dépense en 1869 :
Matériel du port à terre . . 3.491.83
Entretien du l%j7an^ . . . 166,86
— daVAlice . . , 3,167.18
— delaZiszy. . . 1,069,12
Total. . 7,894,99
Or, ces 1,069.12 pour la. Lizzy résultent d'un radoub complet et ne
peuvent se reproduire tous les ans; en 1867, nous n'avions pas la cba-
loupe à vapeur Alice; restaient doue le Vigilant, les cbalunds et le maté-
riel à terre pour lequel on prétend avoir dépensé cette même année
9,888.39. C'est plus que le tout ense.tnble ne viiut.
Du reste, veut-on se rendre compte de la façon dont on soigne le ma-
tériel flottant laissé à la disposition des travaux? F. a voici un exerapif :
En 1870, il a fallu construire un lazaret à l'Ile aux Vainqueurs. Cello opé-
ration nécessita l'emploi d'une embarcation pour desservir les travail*
leurs. Ou loua un wary à raison de cinq francs par jour. Environ cin-
quante jours après, le propriétaire * aperçut son embarcation sur le quai,
mais dans un triste état ; il s'en plaignit et réclama son dû, en même
temps que la réparation. Le compte de loyer s'élevait à environ 200 fr.,
la réparation pouvait coûter 25 fr.
Or, la valeur de l'embarcation ne dépassait pas 100 fr.
Nous trouverons plus de régularité dans l'article suivant :
Approvisionnements divers et prévoyance, où l'écart moyen n'a été que de
60 pour 100 environ. — En revanche, les transports par terre et par eau
nous donnent une différence seulement de 381 <i/o eu moyenne.
Nous pensions qu'un budget devait prévoir les receltes à faire, les dé-
penses à payer, que les unes ôt les autres devaient être autant que possi-
ble approchées de la réalité, enfin, que l'exactitude des prévisions était la
preuve d'une bonne administration.
Il n'en est pas ainsi dans notre colonie. Notre administration fonctionne
sans doute à la satisfaction de tous, puisqu'elle est toujours la même.
Nous aurions voulu faire quelq l'observation sur le curage du port :
nous sommes réduits à le porter pour mémoire, et pour la meilleure dps
raisons.
Passons les (^/jenies </«( />^rei et venons-en eu service de la correiprn-
< M. Cormier 0, Ali.
Il
• \
41
— 94 —
dance, dont, heureusement pour uons, VEstafette n'est plus chargée. —
Nous ne conslîiterons, au snjet de ces frais, que l'application, par trop im-
périnle, des pouvoirs do cominuiidaul eu 1870.
Le niarclié [wissé avec rarnialeur de la j^oëlflle poslale alliiit expirer,
et déjà deux coociirreiils se dispos^aieiil à Mtiiiiiissioiiiior l'adjudiciilion du
service ; les hâtiiiionts otl'eits rounit^saient toules lus qualités désirables et
leurs propriétaires avaient toute la responsabilité requise.
Le commaîidant s'entendit avec un tiers, et, mêmi! avant son arrivée
dans la colonie, la goëlctlo Stella Maris était elioisie poui' faire, le service.
Il est évident que ra.ijudifation publiqoe avec sounn^.Mons cachetées
nous eut proruré une économie de deux, trois, ou peiit-eire quatre mille
francs. Mais le commandant voulait la Stella Murts.
Frais de loyer.— Simple question. — Les bureaux de l'inscription ma-
ritime, de l'ordonnateur, du trésor ne sont-ils pas à la charge du service
colonial? En d'antres termes, s'il fallait les reconstruire, n'est-ce pas le
service colonial qui payerait ? Pourquoi, s'il en est ainsi, nous en faire
payer le loyer ?
Frais de perception de l'Impôt. — Rien de plus juste d'allouer au Tréso-
rier une commission d'encaisse, mais évidemment à la charge par lui de
dresser ces rôles de contributions, pour lesquels nous voyons payer des
450 fr. en 1868, et 250 fr. 00 en 18Gi) ; sa commission est assez considé-
rable pour que le receveur se charge do ce travail.
Il est i'i remarquer que précédemment notre service ^'avait aucune
charge de ce dernier genre, c'est un précédent créé que nous espérons bien
ne pas suivre.
Que siguiQent ces frais, abonnements de journaux, dont 1,363 fr. 15
pour une seule année ?
Nous avons déjà parlé des frais de chauffage des hôtels ; voici mainte-
nant les frais d'éclairage : jusqu'en 18G7, il est diiQcile de connaître quelle
part doit être réservée pour les rues de la ville; depuis 1868 nous consta-
tons que, pour trois hôtels seulement, il faut autant dépenser que pour
éclairer la moitié de la ville ; on doit donc en conclure ou que notre ville est
bien mal éclairée ou que les hôtels le sont trop.
Nous pourrions peut-être critiquer, au pointdevue du budget seulement,
ces 2,000 fr. alloués pour les bourses au pensionnat, mais il s'agit d'in-
struction et de ce côté nous ne voudrions pas voir de diminution dans nos
dépenses. Nou'^ avons même déclaré, au sujet des subventions diverses
données à l'école des garçons, qu'elles n'étaient pas suffisantes pour cet
à
mmi
îée. —
Top im-
expirer,
iilion «.lu
•ahles et
i arrivée
service.
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AvQ mille
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363 fr. 15
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Ire ville est
eulement,
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duns nos
18 diverses
pour cet
- 95 —
établissement : nous ne nous exposerons pas à ce qu'on nous accuse d'in-
conséquence avec nous-mêmes,
Dépenses île /"owrroiV.— S'il n'y avait ou que celles qui fifçurent au bud-
get sous Cette rubrique, nous ne nous plaindrions pas.
Drpetises de l'imprimerie. ~ Nous avons précédemment parlé de l'irapri-
merip,il nous sufDia de constater que là, comme dans tons les autres arti-
cles du budget, les prévisions sont loin d'fttre en rapport avec ce qui a lieu.
Somme mise à la disposition ducommandnnt pour secours éventuels. — Il n'y
a pas à craindre de Ironvcr d'écart à ce sujet, pas plus que pour les frais de
représentation. iiS 000 (r. par an, le logement, le cliantrage, l'éclairage et
l'ameublement, ne permettent i)as aux chefs de nofre colonie de soulager
les misères qu'ils •renconlient, autant que leurgénérosité les y engagerait.
11 faut donc leur créer une sorte de cassette particulière, à l'instar des
princes régnants.
Le Président de la Répnbliiiie frmeaise peut faire largesse, mais de sa
bourse; le commamlanl (le> îles Saint-Pieiio et Miquelon reçoit l,r)00fr.,
du service lo" .1, pour faire l'auaiôiie.
Cependant, si remploi il(;eeile somme est ainsi précisé, si elle doit avoir
une affectation toute s[)(îeiale, il i'aul qu'il y ail com|ite-rendu ; devant
quelle auturité lo compta Me de ces l'un Is en justifiera-t-il et comment la
véiiticaliuu s'opèrera-telle ? lin présence, des pouvoirs connus ducomman-
danl, ces questi(jns n'ont [)as di; solution ; il est donc parfaitement inutile
de tixer ainsi la ilestinatioti «le ces l.oOO fr.; mieux valait les ajouter aux
S O'iO fr. di' représeniation, et laisser li; chef de la colonie libre d'en faire
l'emploi qu'il jugerail, convenable.
Pour la délivrance des cachets du laroir, il a été iiayô 100 fr. en 1867 et
200 fr. en 181)8 ; ou augmentait ainsi les frai-^ de rétablissement quand
les produits diminuaient. Nous avons vu, en eifet, aux recettes que, en
liS67, une somn-e de "o2 fr, représentait le revenu au lieu de 800 fr. ; en
18t>8 ce n'était iilns que TiG fr. iîi; CaïUiée suivante,il y avait encore une
diminution de I ' 1 l'r 25.
Jusqu'en 1870, la pa'liration de la feuille officielle se payait pur \qs
dépenses imprévues, sans doute, car nous ne la voyons pas indiquée au
budget,
L'achat de livns pour la hibiiotlirque a été compris, ju«qn'en 1869, dans
les achats d'ouvrages, impressio:is, reliures, etc.; nousne reviendrons pas
sur ce sujet, pas plus que sur l'indemnité au bibliothécaire.
Entretien du,matériel en magasin. — Rien de mieux, surtout s'il s'agit
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du matériel du mugasin du flnrvice local. Mais ptiisqnll faut payer 900 fr.
pour Tentretien d'un approvisionnerannt, c'est qu'il a une certune va-
leur. On nous a parlé de 80,000 fr. -à l'inventaire dressé fin de 1869 ou au
C'Hnmnncement de 1870. Alors pourquoi supprimer, de fait, cet emploi de
garde-magasin créé par le rèKleinent du 20 février 1870. La charge existe
toujours, mais au lieu d'être remplie d'une manière spéciale, entraînant
uno responsabilité, elle est remise «lUX mains d'un employé des bureaux
qui ne touche plus qu'un supplément de 400 fr. pour des fonctious bien
différentes de celles qu'établissait la décision précités. La partie la plus
importante des prescriptions est aujourd'hui omise.
Entretien des pompes à incendie et des armes de la milice. — Nous ne sa-
vons ce que peuvent coûter d'entretien les fusils réformés et les vieux
mousquetons (ensemble 80) q\ii composant l'armement des 500 hommes
de la milice. Quant à l'entretien des pompes à incendie, il peut être estimé
à environ 300 fr. par an, ù moins de circonstances extraordinaires. C'est
donc 1,700 fr. pour les armes de la milice ! Que cette dépense ait été faite
eu 1870, il n'y aurait rien d'étrange, surtout pour ceux qui ont vu les ar-
mes prêtées aux miliciens. Mais il n'est pas possible d'admettre qu'ensuite,
pour graisser ces 80 fusils, on dépense 1,700 fr. en 1871. Il y a une exa-
gération trop évidente dans cette prévision, d'autant que nous sommes
certains qne l'armement entier ne vaudrait pas les 1 ,700 fr. on question.
Gratification au fermier de j'.anglade. (Voie plus haut fermier de Langlade.)
Arliut de terrains pour les rurs, — Suivant un arrêté du 18 septembre
ISf>", la largeur des rues fut fixée, pour une partie de la ville, à9 mètres,
' ! i 12 mètres pour l'autre partie. L'art. 3 de ce même arrêté décidait que
1 perte de lirraiu subie serait rép.jrtie proportionnellemeui entre les pro-
priélaires voisins ; nous avons exf.liijué ce que cela signifiait. — Cette re-
parution ne convint qu'à fort peu de gens et dans tous les cas ne les
satisfit pas tous : il fallut payer en espèces ou en matériaux les terrains
expropriés.
Or, nous ne voyons figurer que : 1" en 1869, aux dépenses, 033 fr. 92 ;
2" aux prévisions eu 1870 qu'une somme de 8,000 fr., et 3» eu 1871 que
4,000 tr., soit en tout 12,933 fr. 92. Cependant, dès le9 juin 1869, un peu
moins de deux ans après l'expropriation, nous trouvons une offre de
l'admiaistration iusérée dans la feuille olHciellc dans le but, disait-on,
de purger les hypothèques s'élevant à I8,465fr. 25 et n'intéressant qu'une
partie de« propriétaires expropriés. Encore celte somme de I8,46S fr. 25 a
dû être dépassée, puisque, suivant décisions du jury en 1871, l'un des
expropriés, au lieu de 755 fr., a obtenu 1,300 fr.; un autre, au lieu de
K
m
- -97 —
1,843 fr. 35 a eu au moins 3,000 fr. 00, et un troisième 950 fr. au lieu de
H61 fr. 60; soit environ 1,889 fr. de plus.
C'est donc 20,354 fr. 25 qui ont été payés, du moins nous le pensons,
par l'administration. Il n'y a eu que 12,033 fr. 92 de crédits; sur quels
fonds la différence a-t-elle été payée ? On a en soin de nous le faire con-
naître déjà, car les mandats délivrés aux ayants-droit sont intitulés Fonds
de secours d .
En fait et en droit, les habitants étaient doue fondés à prétendre que
les fonds de secours, c'est-à-dire l'allocation de la métropole pour venir
en aide aux incendiés, le montant des quêtes et souscriptions, ont servi, au
moins en partie, à payer l'élargissement des mes de la ville.
 ce propos nous pourrions signaler l'arbitraire avec lequel on a dis-
tribué ces secours; mais cela nous entraînerait hors de notre sujet, et le
système qui nous régit est dé']h trop connu pour que cette nouvelle preuve
soit nécessaire.
Dépenses imprévues : le Refugiuvi peccatnrum! — Nous n'avons pas la
prétention d'imposer de nouvelles règlis à suivre pour la confection des
budgets ; mais nous trouvons dans celui de notre colonie des dépenses
qu'il nous semble que l'on pouvait, que l'on devait même prévoir, au lieu
de les ranger à l'article des imprévues qui, en général, ne sert qu'à établir
une balance.
Ainsi, l'indemnité du bibliothécaire, le gardien de la bibliothèque, les
loyers des bureaux et hôtels, celui de l'ouvroir (1,994 fr. 80 c), l'achat du
terrain pour le percement de la rue Bisson, pour le bassin annexe, l'achat
de matériel des pomper à incendie, les salaires d'ouvriers maçons
(14,003 fr. 12 c.) etc., que nous voyons en 1868, devaient cependant être
prévus lors de la rédaction, en décembre 1867, du budget des dépenses ;
il est vrai qu'au lieu de laisser 43,112 fr. 72 pour les dépenses imprévues
on n'aurait eu qu« 6,432 fr. 90 c, plus un solde pour balance de S.OOOfr.
environ. Mais si l'on avait voulu prévoir toutes ces dépenses, il eût été
plus facile de se rendre compte de l'application de cette balance, et, qui
sait, peut-être n'eut-on pas payé celains objets 400 pour 100 en sus de
leur valeur : par exemple, ces 10 lances pour extincteurs, comprises en
1868 au compte rendu administratif dans les 37,828 fr. 24 c. en question,
pour une somme de 280 fr. A Paris, chez le fabricant, chaque lance coûte
sept francs, soit, pour les dis, 70 fr. Estimons le transport des 10 lances
de Paris à Saint-iVlaloou à Brest, à 10 fr. : le fret, même par bâtiment de
l'Etat, à 5fr. (par bâtiments de commerce, le fret se paye en moyenne à
raison de 45 fr. du tonneau), soit donc, pour prix de revient à St-Pierre,
85 fr. pour les 10 lances. C'est donc une commission de 185 fr. que notre
service local a payé pour l'achat de cet article.
Ou bien, le compte administratif est inexact.
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V'
h
il
— 98 —
Or si, après un budget qui présente des écarts aussi cousidérables, l'on
vient présenter un compte-rendu tout autant erroné, que devient le contrôle
ministériel ?
En 4889, on porte encore, aux dépenses imprévues, les snluires d'ou-
vriers maçons (13,025 fr. 25 c) et leurs frais de passade de Fiance à St-
Pierre (5,252 fr. 15 c ) pour une somme de 18, '177 fr. 40 cl Mais les tra-
viuix que ces maçons devaient exécuter étaient donc aussi imprévus ; ou
bien daus la valeur fixée, dans la dépense indiquée par le devis, on u'a
pas compté le prix de la main-d'œuvre.
C'est le contraire qui existe, seulement les matières ayant absorbé, dé-
passé le crédit alloué, il fallut bien arriver à payer les ouvriers.
On appelle cela faire un bud<^et !
L'administration, ayant acheté la grève Vidart, ne craint plus que la
terrasse de l'bôtel du gouvernement soit masquée par des constructions ;
désormais la vue de l'entrée du port, de h j'asse du S.-E. ne sera pas dé-
robée au cbef de la colonie ni à ses hôtes. C'e-i l'nvautage le plus clair ré-
sultant jusqu'à présent de cette dépense de 8,247 Ir. 42.
Jusqu'en 1871, personne ne s'était plai.it du service de la correspon-
dance entre Saint-Pierre et l'Ile aux Cliieus, et cependant on veut y affec-
ter une somme de 500 fr. Qui va profiter de celte prétendue régularisa-
tion?
On a fait disparaître de nos dépenses, le titre encouragements à Vin-
dustrie ; c'est une réforme bien venue, puisque c'est une somme de
1,000 Ir. par an enlevée à la répartition arbitraire du chef de la colonie.
Il est bon de dire que,depuis 1803, cette appellation ne servaitqu'à induire
en erreur sur ce qui se passait dans la colonie.
Nous trouvons, en 1863, une somme de 7,000 fr, portée pour prévision
éveutneile en vue de rachèvenient du quai ; or, le quai a été continué.
Pourquoi ne pouvons-nous connaître la véritable dépense? Est-ce qu'on
n'oserait pas l'indiquer?
Qu'est-ce encore tjue ce futur emploi de comptabilité centrale des fonds?
Le personnel u'est-il donc pas suiïî.sant?
Enfin, nous sommes arrivés au dernier article de notre budget. L'ad-
oùnistiation a favorisé, par une allocation de LW fr., l'initiative du Frère
chargé de la direction de renseignement à Miquelou. Et pourquoi pas à
Saint-Pierre? Est-ce que dans h chef-lieu l'iustiuction doit être moins
répandue qu'ailleurs. Est-ce que dans ces longues soirées d'hiver, que ne
savent comment passer la plupurt de nos jeunes marins, de nos ouvriers,
les frères de Pldërrael refuseraient de leur consacrer une heure par jour
pour leur enseigner au moins les éléments des sciences dont la connais-
sance leur serait si utile dans leur profession et dans leur métier ?
Ce n'est pas de là que vient le refus.
lërables, l'on
nt le contrôle
nlaires «l'ou-
Fraiice à St-
Mais les tra-
nprévus ; ou
levis, on u'a
ibsorbé, dé-
rs.
t plus que la
nstrnctious ;
sera pas dé-
plus clair ré-
la correspon-
veuty affec-
î régularisa-
— 99 —
Que l'on renonce â cet emploi de comptabilité centrale, et qu'au lieu de
1,700 fr. dëppnaés en pure perte, on alloue une subvention de 1,000 fr.
au professeur, et le citurs d'adultes sera créé A Sainl-l'iorre. Pur une telle
mi^sure, juinto à la ^latuilù de l'iiistrucliiMi, radmiuistration, si elle ne se
fût pas fait pardonner ses fautes et ses erreurs, aurait au moins acquis
des titres à l'indulgence qui lui est si nécessaire. .
Aux tableaux du bud<,'ut nous avons ajouté une situation de la caisse
de réserve, d'abord pour établir le soit de> 75,(100 fr. alloués eu t8t)2
par la métropole pour le cura<,'e du port et l'achat de la drague ù vapeur,
puis pour moulrer comment le bndt;et de dépense de 1808 a pu se solder
malgré l'énorme excellant qu'il présentait.
Nous pourrions, ainsi quo nous l'avons indiqué, discuter avec avantage
l'emploi des 53,5:.2 fr. 13, prélevés, en 1809, pour secourir les incendiés,
et démontrer que, dans cette circonstance comme ailleur-î, l'arbi traire, la
fantaisie a été la seule raison dominante, mais ce serait surabondant. Au
surplus, nous donnerons, à cet égard, tous les renseignements qui pour-
raient être jugés nécessaires.
nents à Vin-
e somme de
le la colonie.
qu'à induire
nr prévision
té continué.
[Est-ce qu'on
\e des fonds?
jdget. L'ad-
live du Frère
prquoi pas à
être moins
ree, que ne
is ouvriers,
"e par jour
la connais-
Lier ?
I :
CHAPITRE IV
Du Tribunal de commerce
ii.
Outre l'établissement d'une municipalité, d'une chambre de commerce,
nous demandons encore un tribunal consulaire.
Ce ne serait sans doute pas la seule réforme utile à introduire dans
l'administration de la Justice ; déjà dans le cours de la discussion, nous
avons parlé de l'organisation judiciaire, et montré le défautdu système qui
provient surtout de l'unité des magistrats dansles res^sorts. Dans le moment
actuel, nous laisserons cette question qui exigerait de nouveaux dévelop
pemenis, pour nous occuper surtout de celle soulevée dans la pétition.
L'utilité des tribunaux de commerce, tels qu'ils sont constitués dans la
métropole, n'a plus besoin d'être démontrée.
Non-seulement les commerçants sont jugés par les commerçants, mais
encore, pas plus pour l'examen de ces matières spéciales que pour les
décisions qui ressortissent au droit civil ou criminel, le législateur n'a
voulu qu'il appartint à un seul homme de disposer de la fortune et de
l'honneur des justiciables.
Notre honneur, notre fortune n'ont-ils donc plus droit au respect par ce
que nous sommes venus nous exiler à St>Pierre7 Notre titre de colons est-il
donc équivalent à celui d'étrangers ou de bannis?
Mais, supposons un instant que, par cette seule raison de notre éloigne-
ment de la mère-patrie, nous ne devions plus prétendre à la protection
dentelle entoure les régnicoles ou résidents : nous ne sommes pas seuls en
iM
le commerce,
oduire dans
cussion, nous
u système qui
ns le moment
aux dévelop
a pétition.
Lilués dans la
irçants, mais
|ue pour les
gislateur n'a
fortune et de
j-espect par ce
colons est-il
lotre éloigne-
la protection
Is pas seuls en
— 101 —
jeu : les maisons métropolitaines doivent-elles être frappées comme nous
de cette sorte d'ostracisme, par suite de uutre communauté d'intérêts ?
Est-il admissible que ces néguciauts de France, parce qu'ils veulent
étendre leur commerce, se voient déduis de leurs privilèges, dès que
leur propriété a quitté le sol du contiueut, quoique toujours protégée en
apparence par le drapeau français?
Aussi les Cliamhres do commerce des quatre ports qui cenlraiiscut les
armements h la pèche de la morue, n'ont-elles pas hésité un iuslaut.
Consultées par nous, sur l'opportunité de nos demaudes, elles uous ont
immédiatement accordé leur appui auprès du ministre : elles ont .sollicité
elles-mêmes, de Son Excellence, la création, dans noire colonie, d'une
Chambre de commerce et d'un Tribunal 'e commerce '.
Ce n'est pas seulement au point de vu<' du principe que celle dernière
réforme est devenue nécessaire.
Notre tribunal de commerce se compose d'un seul juge :
Or, ce magistral, queiqu'éclairé qu'il puisse être, quel que soit son zèle
pour lu justice, son amour pour la vérité, quels que soient ses talents cl
ses vertus, n'en est pas moins complètement ignorant, à son arrivée
dans la colonie, des questions qu'il devra décider. Ou sait bien que, eu
France, nos juges civils s'adonnenl fort p'u à l'élude d.-s questions
commerciales, et encore moins cl celle des questions toutes locales que
peuvent faire surj^ir nos opérations dépêche.
Ces connaissances ne s'acquièrent pas dans un jour.
Qu'en résulte-t-il : ou le magistrat décide prouiptement sans être pé-
nétré du sujet ; ou il étudie, et alors des lenteurs se produisent contraire-
ment au vœu du législateur et aux besoins du commerce.
Encore si ce Président du Tribunal de commerce n'avait à remplir que
ces seules fonctions : mais d'après l'ordonnance du 26 juillet 1833 sur
l'administration de la justice, le président du tribunal de 1" instance est
tant h. \a fois juge de paix, el de simple police (art. 2-2), juge d'instruction
(nrt 26) et président du tribunal de commerce. Il est encore juge rapporteur
au contentieux (art 89, g 2 de l'ordonnancfi du 18 septembre 1844), uiembre
du tribunal commercial maritime (ait 14 du décret disciplinaire et pénal
sur la marine marchande du 24 mars 185 '2). Jusqu'au 31 décembre 1869,
à toutes ces fonctions se joignaient encore celles de notaire de la colonie.
Vienne une affaire maritime nécessitant la cilalion d'heure à heure, où
trouver le président s'il remplit, au même moment, l'une de ses multiple'
fonctions? Et, dans ces mêmes cas, comment pourra-t-il rendre une déci-
sion convenable ?
' Voir aux anuexes, numéro XI les ilélibéialions des Chambres de commerce de Dieppe,
Fécamp, Granville et Saint -Malo.
■ . 12
I
Itl-
I
I
f
- lOÎ -
Ce n'est pas le seul inconvénient.
Nous n'avons pas oublié que nos magistrats sont nommés par le Ministre
de la marine.
Qu'un différend surgisse entre l'iulministration de lu marine (et le cas
se présente bien trop sou"'^nt, surtout depuis quelque temps) et un com-
merçant : vite on écrit iiu ministère ; une circulaire arrive qui tranche
gént'ralcmcnt la question, A tort uu d raison Lo tribunal l'admet ou en
rejette les conclusions. Mais ne sait-on pas qu'il peut s'élever un soupçon
défavorable ù lu fermeté du juge ? n'a-t-ou pas à craindre une influence ?
Cela ne doit pas être, et cependant eu danger subsistera tant que l'élément
pratique et indépendant n'aura pas été introduit dons la magistrature
commerciale.
Nous avons bien un conseil d'appel : mais l'appel d'un jugement n'est
jamais qu'un pis oUer ; pourquoi nous contraindre à des frais nouveaux
si l'on peut les éviter 7
Im reste, il est une raison péremploire et c'est celle-ci : on France,
on ne veut pas confler les décisions qui n'intéressent que les com-
merçants, même <^ trois magistrats civils, icamovibles : à Sl-Pierre un
seul juge amovible peut les rendre toutes. Et cependant nous sommes
Français, nous aussi.
!
rie Minisire
e (fit le cas
et un coiQ-
qui tranche
met ou eu
un soupçon
fi iufluencu ?
uo l'èlémont
iiagistrntun^
emenl n'est
lis nouveaux
en France,
16 les rom-
Sl-Pierre un
ous sommes
CONCLUSIOX
Un rédacteur «lu journal la Gironde^ M. BrossoD, s'exprimaii ainsi dans
un article siu • ' iirrc et .Miquelon, paru le 20 septembre dernier :
a Par uno sini^ulièri! et inf-xplicable exception, les l'es de Saint-Pierre et
Miquelon sont cnroie soumises ù l'iululérable régime colonial institué
par l'ordonnance du 18 .-eptembre 1844. Aux fermes de cette ordonnance,
le gouverneur dispose d'ur. pouvoir diclatorial, sans contre-poids ni con-
trôle. Pourvu par lu loi d'une autorité très-étendue que l'éloignement de
la mère-patrie rend presque illimitée, il tient dans ses mains toute l'admi-
nistration delà colonie, la fortune et la lib rté dcsroIoQs, en faveur desquels
aucune garan'ie n'a été stipulée. La colonie, il est vrai, est administrée par
un conseil dont M. le gouverneur est le président; mais ce conseil, exclu-
sivement composé de fonctionnaires — il n'admet dans son sein qu'un seul
colon désigné, chaque année, par le gouverneur, parmi les habitants no-
tables — ce conseil d'administration, disons-nons, n'est pas suffisamment
indépendant, et il ne peut exercer qu'un contrôle illusoire \ Au lieu d'être
un contre-poids, une limite, il n'est, en réalité, qu'une annexe du pouvoir
de M. le Gouverneur, une force de plus dans les mains de ce fonclion-
naire.
Les colons sont bons pour payer ; mais quant i l'emploi des fonds
versés par eux à la caisse coloniale, ils n'ont pas voix au chapitre. Ils n'ont
pas le droit de discuter leurs intérêts. Considérés comme des mineurs,
tenus sévèrement en tutelle, ils ont perdu, en se fixant sur ces terres
' Ce contrôle est plus qu'illusoire, il n'existe même pas. — Note des délégués.
i
m
'i
î
î !
f. ■'
- 104 —
lointaines, où flotte cependant le drapeau de la France^ les droits attachés
à la qualité de citoyeu français. Rigoureusenaent exclus de toute partici-
pation à l'administration, ils ne sont admis ni à voter les crédits nécessaires,
nia surveiller IVmploi de leur argent, ni à contrôler les dépenses, ni
même à émettre des vœux el à donner leur avis sur les mesures à prendre,
sur les travaux à etîectuer, sur les réformes à opérer dans l'intérêt de la
colonie. Toutes les affaires sont traitées à huis-clos par des étrangers, par
des fonctionnaires qui ne lont que passer, qui seront bientôt remplacés
par d'autres, et desquels, quelque bien disposés qu'on les suppose, on ne
peut raisonnablement attendre les soins, le zèle, l'esprit d'économie que
les intéressés seuls peuvent apporter dans l'administration de leurs intérêts.
De là, on le conçoit sans peine, des abus sans nombre; des actes de fa-
voritisme et d'arbitraire, des vexations, du gaspillage, et, parmi les co-
lons, du mécontentement, des murainres et des suspicions, injustes
peut-être, sans fondement, mais que les apparences autorisent '. Ainsi,
pour ne citer que ce seul fait, le budget colonial n'est pas publié, ou
si l'administration veut bien se donner la peine de le publier, ce document
si important est si mal agencé, si incomplet, il contient tant de lacunes
et de réticences, que les contribuables n'ont pas môme la satisfaction de
savoir au juste comment a été employé, dépensé l'argent que, sans leur
consentement, le fisc a pris dans leurs poches.
Les habitants des ih s Saint-Pierre et Miquelon estiment — et nous ne
saurions les en blAmer — que cet état de choses a assez longtemps duré.
Ils protestent contre T'^xception injustifiable, en vertu de laquelle ils
sont encore régis par l'ordonnance de t844, alors que la plus grande
partie des dispositions de celte ordonnance ont cessé depuis longtemps
déjà d'être en vigueur dans le. .^tres colonies françaises. Certes, il faut
le reconnaître, ils n'élèvent pas une prétention exagérée en réclamant pour
eux les réformes qu'une loi récente a introduites dans l'administration
des autres pussessions coloniales de la France.
Les réformes que demandent les colons n'ont rien d'exorbitant, et
nous chercherions vainement les raisons avouables que l'administration
pourrait justifier, invoquer pour un ajournement de ces réformes.
C'est le meilleur résumé que nous puissions trouver pour notre mémoire.
Mais ce n'est pas tout de détruire : encore doit-on remplacer.
L'ordonnance de 1844 abrogée, faut-il assimiler St-Pierre et Miquelon,
aux grandes colonies, sous le rapport de l'administration locale et générale?
Nous ne pensons pas ainsi :
• 'Et que les faitsi démontrent.— Notes des délégués, r,, ,' - ;.
ts attachés
ite partiel-
écessaires,
penses, ni
à prendre,
ilérét de la
ngers, par
remplacés
ose, on ne
aomie que
rs intérêts,
icles de fa-
rmi les co-
I , injustes
it '. Ainsi,
publié, ou
i document
de lacunes
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, sans leur
et nous ne
mps duré,
laquelle ils
lus grande
longtemps
'tes, il faut
raant pour
inistralion
rbitant, et
iuistration
.s.
• • .
mémoire,
r.
Miquelon,
générale?
— 105 —
Car, il ne faut pas s'y Ironoper, nous ne sommes pas une colonie.
Nous n'avons qu'un seul point de ressemblance avec ces établissements,
la distance qui nous sépare de la métropole.
Climat, mœurs, commerce, productions, tout nous distingue des autres
possessionb d'ontre-mor.
Sur nos 4,000 habitants, il en est peu qui ne soient nés en France ou qui
n'y aient vu fonctionner les institutions françaises et ne s'y soient soumis
assez longtemps pour les connaître et les apprécier. Ce qu'ils demandent
aujourd'hui, ce n'est pas une innovation pour eux, c'est un retour i
d'anciens errements. Et s'ils se plaignent amèrement du système actuel,
c'est qu'ils se souviennent encore de la liberté relative dont ils ont pu
jouir, mémo sous l'empire, aussi longtemps qu'ils ont foulé le sol
français.
Si les îles St-Pierre et Miquelon se trouvaient brusquement rapprochées
de la métropole, de telle sorte qu'elles pussent être reliées à un département
quelconque, le nouveau régime fonctionnerait aussitôt sans aucun de ces
tiraillements, sans rencoutrer, dans aucune circonstance, ces résistances
passives que soulève toujours uuchangemeul dans les rouages administra-
tifs. C'est que Sl-1'ierre n'est pas uue colonie, mais un port de mer, un
port de commerce, de Bretagne ou de Norninnilie si l'on veut, et pas qulre
chose. Cependant, son éloiguemeul joint à certaines circonstances locales,
entraînerait des moditlcatiuLs à l'ensenibie des luis qui régis.sent les muni-
cipalités.
Si nous étions nppelésa donner noire opinion à ce sujet, nous émetle-
rions l'avis de consli'i"!r la nouvelle administration sur les bases sui-
vantes :
4" Un conseil nuinicipa], élu au scrutin secret et par le suffrage univer-
sel, ayant les attributions d'un Conseil général ;
2° Un maire élu par le suffrage universel;
3° Un gouverneur avec un conseil privé dans lequel entrerait, pour
moitié, un certain nombre d'habitants élus encore par le suffrage uni-
versel »t ron pas par les notables seuls (à moins que la nomination de ces
derniers ne fût laissée au Conseil général) ;
4° Un délégué, élu par le suffrage universel.
Nous aurions alors des lois spécialement appropriées à nos besoins mo-
raux et matériels et non pas faites daus le but de remédier à des vicei»
qui, peut-être, nous sont étrangers, ou même de développer des
qualités ou des avantages que nous ne possédons pas : il n'en serait pas
ainsi, et le but serait manqué si l'on nous appliquait exactement les règle-
ments des grandes colonies.
Déjà, Messieurs les Députés, S. E. 1q Ministre de la marine, sans atten-
dre votre décision, est entré franchement dans la voie des réformes que
■n
II
— 106 —
nous sollicitons. Noire commandant a reçu toutes les autorisations néces-
saires pour établir une Chambre de commerce '. L'ordre de préparer un
projet de municipalité a éti transmis à notre administration. Mais aucun
décret, aucune loi, n'a encore abrogé l'ordonnance qui fait l'objet de nos
protestations, et c'est cette loi que nous venons prier l'Assemblée de nous
accorder.
A. FATUHEL, C. FllECHON,
; Délégués
Paiis, le3\ d<kemhre 1871.
' Au moment de commeiicer l'impression du manuscrit, nous avons reçu le texte de l'ar-
rêtt^ du 22 novembre 1871 instituant une chambre de commerce aux ilcj Saint-Pierre et Mi-
qiielon.Nous le donnons i'« ej /««so au numéro Xil ces annexes, llsuflitde lire les articles 2, 9
«t 12 pour comprendre comment, à Saint-Pierre, on peut se jouer des insi.T.ctions et même des
ordres ministériels pour éviter toute atteinte portée à l'esprit de l'ordonnance, cette arche
sainte, à laquelle nul ne peut loucher, pas même le Ministre.
Ces innovations à une réyleraentation parfaitement établie par des lois et des décrets, per-
mettent d'apprécier quels sor.f, à l'égard des habitants, les véritables sentiments de notre ad-
ministration tciueile. A. Paturel, C. Frechon.
ANNEXES
y.
■ t
ad-
La pétition a rencontré une première objection: est-elle réellement signée
parla majorité des contribuitbles ou des notables ?
Nous donnons donc l'état des signataires, celui des patentables et des notables
pour que l'on puisse se rendre compte de la véritable situation Comme les mo-
tifs pour lesquels certaines abstentions se sont produites ont été déjà déduits pu-
bliquement à St-Pierre, nous ne voyons pas pourquoi nous en ferions un secret.
CONTRIBUABLES DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON
EN J87I.
Atherthon Hugues.
Allard,père.
Arnaud Michel.
AUain.
AUain Paul.
Audouze François.
Aubert Laurent.
Birosse.
P Beautemps et Cie.
Beust, père et fils.
Bataille (veuve).
Boyer (veuve).
Bouffaré François.
Brindejonc
Brunost Constant.
Beautemps Valentin.
Benàtre.
Brehier François
Cordon (veuve).
Compagnie générale trans-
atlantique
Coste Joseph
Coste P. (Demoiselles).
Cordon Victor.
Cressin Yves
Clément Carolin.
Clément Joseph.
Cormier 0. père.
Comolet frères et fils de
l'aîné.
Cormier 0. (ils.
Cousin (veuve).
Chapelain-Claireaux.
Lecharpentier Joseph.
Cecconi Géremio.
Demalvilain et Cie,
Dclangle (veuve).
Debroisse (veuve).
Duquesnel (veuve).
DesmouéeE. père.
Daguerre Pierre
Dagort Thomas. •
Detcheverry, (veuve).
Debroisse, fils.
Druval.
Desroches.
Desrouet.
Dagort Léon.
Durieux Joseph.
Dugué.
Derrible.
.i )l
ï:
— 108 —
Etchegaray.
Enguehard-Chapdelaine .
Etcheverry.
Forgeard.
FrehiU.
Fitzgerald (veuve).
Frecho» frères.
Farvacque A.
Folquet frères.
Fleury.
Fontaine, E.
Franchet.
Gratien (veuve).
Gravé (veuve).
Guillaume.
Guibert et fils.
Gauthier Ed
Gogny D.
Gautier G.
Guilbert-Picard.
Gorman Joseph.
Giret.
Le Gloanec.
Hovlus fils.
Hamel J.
Hérault J.
Hacala E.
Hubert frères.
Hacala François.
Hubet Pierre
Herrigoyen L.
Irnssoquy.
Jacquet L.
Joret B.
Jourdan L.
Jouvin.
Davalo.
Lebel.
Lefebvre J.-M.
Leconte F.
Lescamella C.
Lemome.
Le Pommelée et fils (Vve).
Lefrançois Victor.
Lafitte Borthaire
Lecharpentier Hippolyte.
Levilly et Cie.
Lefevre Pierre
Le Bas Louis.
Leconte A.
LechartierO.
Letaillandier.
Landry Ch.
Lelandais.
Lefebvre Désiré.
Lebreton.
Langlois Aug.
Legasse.
Mazier.
Mignot(veuve)
Maillard Vincent.
Leœaréchal A.
Norgeot A.
O'Donnell.
O'Neill.
Poulain. A.
Paturel d'Aigrement.
Planté Alexis.
Pépin frères.
Plaine P.
Planté François.
Pinson frères.
Paturel A.
Portanguein.
Ponée (veuve).
Quinette Cormier.
Ruellau.
Riotteau et fils.
Rault.
Sire ("euve).
Shealiau-Clinton.
Sasco Elie.
St-Martin.
Sainthilan.
Semery.
Thomazeau E.
Talvande.
Theberge.
Théault A. ;
Vromet (veuve)
Vigneau, A.
Yvon.
Soit 143 patentés pour St-Pierre ;
A MïQUELON.
Apestegny. Disnard.
Briand Victor. Gelos.
Compagnie générale trans- Guyon.
atlantique. Mouton.
Leloche Alfred. Rio.
Vigneau.
Veuve Vigneau.
Bizeuil.
Coste Edmond.
t1
Soit 13 patentés pour Miquel on : -
Total ; 156.
Sur ces 156, il faut éliminer les maisons étrangères suivantes :
Atherthon, Hughes.
Cecconi Geremio.
Frehill.
Gorman J.
Landry Ch.
O'Donnel.
O'Neill
Seehan Clinton.
Reste : 148.
A déduire : la Compagnie générale transatlantique, pour double emploi,
Reste ; 1/(7.
lont.
Sur ces 147, se trouvent
- <09 —
1 teneur de lavoir, en même temps maître de
port à Saint-Pierre (Farvacque) ;
1 teneur de lavoir et des bains publics (Iras-
l soquy).
dont évidemment les signatures ne pouvaient figurer au bas de la pétition.
Reste : 145.
Sur ces 145, les représentants des maisons Beust père et fils, veuve Gui-
bert et fils, et Riotteau père et fils, se sont abstenus de signer.
Nous avons trouvé dans les chefs des deux premières, non-seulement un ac-
cueil rempli de courtoisie, mais un appui moral et effectif qui nous a dédommagés
largement de l'abstention de leurs représentants. Quant à la troisième, nous sa-
vions que nous aurions trouvé chez elle une opposition fondée sur les liens de
parenté qui l'unissent à notre ordonnateur par intérim actuel.
Sur les 142 signatures restant à trouver, une nous a été refusée sous le pré-
texte que la maison de commerce n'avait aucun intérêt à l'affaire (Compagnie
générale transatlantique).
t parce que l'entreprise de fourniture des poudres et de l'abattoir touchait à
son terme et qu'il était de l'intérêt du négociant de ne pas se brouiller avec l'ad-
ministration {sic) (Lec?»arpentier Hte et Mazier, associés pour l'entreprise).
1 M, Mazier venait d'être nommé membre du conseil d'administration.
1 parce que le commerçant voulait attendre, avant de se compromettre, que
l'adminittration lui eut accordé l'autorisation qu'il sollicitait d'allonger sa cale
(Gautier Gustave.)
2 : On avait des parents trop proches dans l'administration, et en effet cela
eût pu leur nuire.
Reste 136.
Sur lesquelles 13 à Miquelon que le temps n'a pas permis de demander.
Reste m.
7 ne sachant signer.
1 Fournisseur de l'administration, quelques aubergistes timorés, un des agréés
nommés par le commandant. 1 négociant non domicilié, et quelques habitants qui
ont refuse sans déduire lem's motifs, composent les l6 signatures manquant encore
au total.
I
LISTE DES NOTABLES
Nous ne savions pas encore quels seraient les notables de 1871, mais voici les
noms de ceux de 1870 :
aploi.
Alizon, représentant de la maison Riot-
teau.
Benâtre, second de V Estafette, de 1870
à 1871.
Birosse, négociant.
Brindejpnc, négociant.
Clément J., négociant.
Cormier Onézime père, maître chaT^en-
tier, constructeur.
Cordon Victor, négociant.
Coste Henri, membre suppléant du con-
seil d'administration.
Coste Lçonie, négociant.
Coste Emile, négociant.
Detcheverrj' Auguste, négociant.
Duchestle, gérant de la maison Lemdiiie.
Durieux, négociant.
Dagort Th., négocia jr.
Desnouée père, négociant.
Dupont, gérant de la maison Beust etfils.
Frechon Constantin, négociant.
Frechon Léon.
Folquet Joseph, négociant.
Gautier Emmanuel, patron de goélette.
Greslé, gérant de la maison Guibert et
fils
llamel J., négociant, membre du conseil.
Ilalot, gérant de la maison Hovius fils.
Humbert, gérant de la maiion Demalvi-
lain et compagnie, fournisseur de l'ad-
ministration .
Jourdan Louis, négociant.
13
HO^
■> t
" i'.;-!
iJ
Lpclret Kugt'ne, pilote,
Leconte Fcnlinniid, nÔKoc.iuiit,
Ijeinaitro, nénint de la Coini)n}j;nic gônis-
inlc tran!!atlaiiti(|iic.
Lecliarpontior Ilipiiolytc, négociant, en-
tro|ironiMii'(li; laiouriiituredt'Mpuudi'os
ot (le l'abattoir.
Lovilly K , iio^çociant.
Lefraiiçois Victor, négociant, fournisseur
do l'administration
Littaye, iièrc, rentier, ex-trésorier à
Saint-Pierre,
Lcbel Auguste, négociant.
Loltan, re|)résentant delà maison Riot-
tcan et lils
Ma/ier, m'gociant, entrepreneur de la
roiirniturc des poudres et de l'abattoir.
Paturelj capilaint^ au long cours.
Pépin F., négociant, gérant de la mai-
.son P. Ileautemps et (Jie.
Pépin Pierre, négociant.
Pirlidt, employé de la Cie générale trnns-
atlanti(|ue (Ile aux Chiens)
Prima, gérant do la maison 10 Tlioma-
/tîaii.
Picard, négociant
Pascal, gérant de la maison Coniolet
fières et les (Us de l'aîné
Sabunon, notaire, consi'illei' suppléant,
avocat de l'administration et agréé
m)nnné par le commandant.
Talvande, négociant
Vidart, négociant.
Vigneau, négociant.
Vmcent, gérant de la maison Le Pom-
melée et lils.
Sur ces 47 notables, 18 n'ont pas signé, ce sont MM.
Ali/on. Leban, tous deux représentants de la maison lliotteau.
Leniaitre et Picbot, tous deux représentants de la Compagnie générale trans-
atlanîique.
Ktaicnt absents : MM. lienritre.
Gautier, Emmanuel.
Desnoviée père
Dupont.
(îieslé.
Ledret Eugène.
Lecharpentier Hippolyte.
Mazier.
Coste Menti.
Coste Emile.
Coste Léonio.
Littayé père.
Pépin Pierre,
Et Saloinon.
Ces renseignements suffisent pour établir que les réformes sollicitées sont
bien l'expression des vœux de la population.
n
Bulletin administratif de juin 1871. — ARRÊTÉ créant des agréés près les
tribunaux des ilcs Saint-Pierre et MiqUelon.
Saint-Pierre, le 24 juin 1871.
Nous, Colonel commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon,
Considérant que malgré la faculté qu'ont les pallies de se présenter en per-
i - -a.»
Il
il (le lu niiii-
nérale trniis-
,8).
fi K. Thoina-
son Coiiioliit
'.r snp|)l»îi»nt,
ion ft agn''»'
iiit.
son Le Poni-
inérale tmns-
t
ninianucl.
)Uicitées sont
li'és près les
1871.
Inter en per-
— m —
sonne pour défendre loiirs intérètH devant les trihunaux de la colonie, le plus
pund noniliro, soit par timiditô ou inexpi-riencc, boit à raison du rlf'irangcmont
que la comparution tm justici; pi;ut apportin- à l(>iirs iitlaires, s'aliHtiiMit d'user do
la lacullé ((ue lui accorde l'ordonnance locale sur l'orf^anisation judiciaire ;
Considérant (jue la présence aux atidit^nces des tiers, agissant coinnie iiianda-
taiies des parties admis en l'alisence d'un corps d'agréés ou de conseils légalement
institués, n'a pas présenté d'inconvénients sérieux, tant (|ue les allaires judiciaires
de la colonie ont été en très-petit nomlin- et n'ont roulé généralement (pie sur
des intérêts ininimes; mais ipie, depuis ,iielipies aiinéits, par suite de l'augmen-
tation de la population cl des afl'aires, il en est autnunent;
Qu'aujourd'liui les tribimaux de Saint-Pierre jugent autant et plus d'affaires ipio
beaucoup de tribunaux des autres coloiiit-s, où il existe des corps d'agréés ou des
conseils nommés jiar le clicrde la colonie, sont seuls admis à reiuésenter les parties
à l'audience quand cidies-ci ne jugent pas à |iropos de s'y [irésenter en personne ;
Qu'il est doii'.; opporfiin et nécessaire dans l'intérêt du tous, et pour éviter aux
parties de se voir entraînées dans des instances (leii justiliables, Irivolement en-
treprises par des tiers dégagés de toute respoiisal)ilité, d'instituer un corps de
conseils agréés soumis à la Kurvciiiani'e de l'autoriti'; judiciaiie, ce qui sauvegar-
dera les intérêts de chacun, tout en laissant à chacun la l'acuité d'agir par sui-
mênie;
Sur le rajjport du Chef de service judiciaire ;
Le Conseil d'Administration entendu ;
Avons aruIîti'; et arhP.tons ce qui suit :
Article W. 11 est étalili près des tribunaux de la colonie un corps d'agréés dont
les membres seront seuls admis à repivsiMitcr les parties qui ne jugeront pas né-
cessaire de se i>iésenter en ll(M^olln(^ à l'audieiici!.
Art. 2. Les agréés seront noiimiés et révoqués par nous sur la projiosition du
Chef du service judiciaire
Art. lî Le Chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté, qui sera eni-i^gistié partout où besoin se, a et inséré tant au Journal qu'au
Bulletin officiels de la colonie et déposé en minute au Contrôle.
Sahit-Pierre, le 24 juin 1871 .
Par le Commandant :
Le Chef du service judiciaire,
Ch. FAUHE.
V. CREN.
III
N» 109. — Par décision du Commandant en date du 24 juin 1S71 prise sur la
proposition du Chef du service judiciaire, MM. Charles Salomon, ancien magistrat,
et Elie Sasco, curateur aux successioas vacantes, ont été nommés agréés près les
tribunaux de la colonie.
w
— 112 -
n
N* l60, — DÉCISION prorogeant les marchés conclus en i86i avec M. Lechar-
f entier pour layeslion de l'abattoir de la ville et la concession du privilège
de la vente des poudres à feu. #
:iji
Par décision du Commandant prise en conseil d'administration dans la séance
du 19 septembre 1871, sur la proposition de rOrdonnateiir ;
Le marché passé le 23 février 1861 avec M. H. Lecharpentier, pour la gestion
de l'abattoir publi" deSt-Pierre, a été prorogé, sans modification, pour dix nou-
velles années qui courront du l'f octobre 1871.
Le marché passé avec le même entreureneur, le o mars 1 861, pour la concession
du privilège de la vente des poudres àteu dans la colonie, a été prorogé également
pour dix années à partir du W octobre 1871, aux niônies conditions r^ue par le
passé, sauf une modification à l'article 13 du cahier des charges en ce qui concerne
le prix (les poudres.
Cet article se trouve par suite rédigé pour l'avenir ainsi qu'il suit :
Art. 13. Le prix des poudres ordinaires .sera fixé tous les trois mois par une
commission instituée par le Commandant, d'après les prix de facture avec une
bonification qui ne pourra dépasser 30 p. 0/0 pour la vente au détail et 20 p 0/0
pour la vente en baril.
Ces prix seront affichés dans le comptoir et il sera interdit à l'entrepreneur de
rien exiger au-delà.
Note. — Cette entreprise au nom de M. Lecharpentier seul, est en réalité aux
mainsde MM Lecharpentier et Mozier, associés. Ce dernier est membre du Conseil
d'administration et tait partie de la Commission dont parle l'article 13 du marché
modifié comme il est dit en la décision précitée.
Nous joignons à l'appui de ce dire, la Feuille officielle du 7 octobre 1871.
Nous trouvons le tableau suivant :
TARI/'' du prix de vente des poudres à feu pour le ie trimestre 1871.
DÉSIGNATION DES POUDRES.
Poudre de guerre, dite poudre
à pierrier
Poudre de chasse {;:Z!^
commune .
Poudre de mine,
PRIX DE VENTE
Au Uétail : le kil En baril.
.Miquelon
31 47
41 50
31 47
OBSERVATIONS.
.■2 -Isg-So»-
D-z^ C «-«■00 fS >
c M. Lechar-
du privilège
ans la séance
OUI' la gestion
lour du nou-
la concession
gé également
is f^ue par le
B qui concerne
mois par une
ture avec une
1 et 20 p 0/0
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•bre 1871.
re 1871.
ISF.RVATIGNS.
:j ij a Qj rt — '
- -j =i;.2o "
j "3' "^ t. 4) — — -,-
|.l|&.^'=:s.
- 113 —
Arrêté par nous, membres de la commission instituée par décision de M le
Commandant en date du 5 septembre 1861.
Saint-Pierre , le 30 septembre 1 87 1 .
Ed LITTAYÉ, MAZIER, PERNET.
Vu et soumis à l'approbation de M, le Commandant
en Conseil d'administration.
LOrdonatetir-f. i ,
D'HFJJREUX.
.Vpprouvé en Conseil d'administration, dans la séance du 7 octobre <871.
Le Commandaut des îles Saint-Pierre et Miquelon,
V. CREN
Lettre du condticteur dos travaux chargé du service, au sieur Alluin (Paul),
propriétaire.
Saint-Pierre, le 25 juin, une heure et demie
de relevée.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous notilier les ordres que je viens du recevoir relativement ù
votre barrière du quai.
L'administration supérieure, considérant que le terrain sur lequel le barrage
est établi a été sans interruption pratiqué comme voie publique depuis plus de six
ans et ne doit cesser de lui appartenir.
Vu le rapport du commissaire de police signalant le danger qui résulte de votre
barrage ; considérant qu'il y a urgence, m'a ordonné de vous inviter à faire enle-
ver dans les vingt-quatre lieures la partie de la l)arrière que vous avez établie
sur le quai devant la forge de M. Lescaméla et l'ofrc terrain, afin de rétablir la
circulation telle qu'elle existait auparavant.
Ce délai écoulé, je dois vous prévenir que mes ordres sont tels, que, la barrière
existant encore, je devrai la faire enlever à vos frais.
Le tout, sous la réserve du réglementa intervenir entre vous et l'administration
pour les droits de propriété que vous pourriez prétendre sur la portion de terrain
que vous avez envahie.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,
Le condiuiteur des pontt-et'-cftaas9i''es,
chef du service,
DOLISIE.
)
f
m —
VI
Plainte au parquet
Saint-Pieri'c de Terre-Neuve, le 27 juin 1869.
Monsieur le Procureur impérial,
Hier vingt-six juin, à une heure et demie du soir, le sieur Dolisie s'est présenté
devant moi et a donné l'ordre à un oiivrieides travaux, nommé Masclère, de ren-
verser la paliss;ide que j'ai érigée au sud de ma propriété, en face de la forge do
M Li'scainella. J'étaiH avec mon gendre, M. Paturel ; j'ai prié ce dernier de s'oc-
cuper de cette affaire, que déjà il avait discutée en mon nom et comme fondé de
mes pouvoirs, avec M. l'Ordonnateur.
Je répondis au sieur Dolisie que la palissade était à moi, érigée sur mon terrain
et qu'en consé(pience je lui défendais d'y loucher. Mon gendre ajouta « à moins
((ue vous ne soyez poiteur d'un titre régulier (|iii , ous permette d'en agir ainsi».
Le sieur Dolisie se retira en disant qu'il allait chercher la gendarmerie.
Environ une demi-licnre a|iiès, je vis arriver .M. (ioiijon. niaréchal-des-logis de
gondaruKM'ic, suivi du Ijiigadier Deaumanii et accompagné des quatre gendarmes
Bainay, Serres. Rehinnnn et (îarret. Le brigadier et les (piatre hommes étaient
en tenue et armés de leurs sabres.
Je me tenais dans l'intérienr de la cour, mon fondé de pouvoirs, Paturel. était
adossé à la palissade, à l'extéheur sur la portion de teri'ain large de 1 mètre, sise
à l'est de la clôture, et qui m'appartient eneoi'c. M (îoujon a donné l'ordre de
scier la palissade : auparavant il avait dit au sieur Dolisie : Eh bien! faites tra-
vailler, nous voici venus pour vous prétei- main-forte. Mais à Tendroit que dési-
gnait le sieur Dolisie, se trouvait Paturel. Alors M. Goujon a doimé l'ordre à
deux de ses gendarmes de se placer de telle sorte que l'ouvrier pût travailler
entre eux deux : mais connue je m'opposais à l'exécution, il a commandé à deux
autres gendarmes do pénétrer dans l'intéiieur de la cour pour faire la même ma-
nœuvre. J'aturel l'a sonuué de lui indiquer en vertu do quel mandat il agissait
ainsi, protestant eu mon nom contre ce qui se faisait. J'ai répété moi-même que
je défendais de toucher à ma palissade. >L Goujon a répondu qu'il agissait en
vertu d'un réquisitoire de l'ordonnateur. Paturel lui a rciiondu que l'ordonnateur
n'avait pas qualité pour ce faire et qu'il protestait contre tout ce qui se passait ;
qu'au surplus lui, commissaire de police, devait connaître les lois, qu'en consé-
quence il en courait personnellement les risques et périls de ses actions. M. Goujon a
déclaré qu'il allait donner lecture du réquisitoire en public. Paturel agissant tou-
jours en mon nom, a ivpondu que peu lui importait cette lecture d'un acte illégal,
puis voyant qu'on allait commencer à scirr les piquets, il est allé reprendre sa
place et au moment oii le premier coup de scie allait être donné, il a placé son
bras de telle sorte que l'ouvrier ne pouvait continuer sans le blesser.
Alors M Goujon a donné l'ordre de faire retirer Paturel : le gendarme Reb-
mann l'a saisi par le poignet, le gendarme Serres par l'épaule et ils l'ont ainsi
contraint de s'écarter. Paturel a déclaré, prenant à témoin tous les spectateurs de
cette scène inqualifiable, qu'il protestait en mon nom et au sien propre contre
cette violation à force armée de la propriété d'un citoyen.
lia ajouté en s'adressantà M Goujon : comment Monsieur le commissaire de
police, c'est vous qui devez faire respecter la propriété et aujourd'hui c'est vous-
il agissait
— un —
môme qui la violo/, ; fit encore vous employez la force ! Eh bien, soit ! il y a des
tribunaux, Dieu merci! et là j'aurai justice.
M. Goujon s'est moqué de nous, nous a ri au nez et l'cviivro de destruction a
commencé.
l'aturcl in'ayanl dit : laissez-les faire, j'ai abandonné la place et me suis, avec
lui, retiré, liez moi.
Quelques instai'ts a|iri's. nous étant, du reste, consultés à ce sujet, mon gendre
est redescendu dans la cour, adeniandi' les noms di's trois ouvriers qui démolis-
saient la clftture A ce même monuMit le sieur Dnlisie s'est écrié : Ne donnez [las
vos noms, ne donnez pas vos noms ! Mon gendre lui a répondu, qu'en etlet, leur
action était si glorieuse (pi'iis pourraient l)ienn(! jias les lui donner Néanmoins il a
su d'eux-mêmes (pi'ils s'appelaient Perrot, Maseiére, touv;deux artilleurs, et l'autre
Balland. Le sieur Dolisie a interpellé l'aturel lui interdisant de parler à ceux qui
travaillaient sur son cliantier. l'aturel lui a répijndu cpa'il n'était jias sur son
chantier mais bien sur ma i)ro|)ri(''lé et qu'il eut a en sortir innuédiatement. Le
sieur Dolisie a refusé, et inalgrc' l'opposition de mon gendre a persisté à denienrer
dans l'intérieur de la roitr, ricanant toujours, l'aturel lui a dit : Monsieur, vous
pouvez, rire tout à votre aise aujouid hui, la l'oice vous en donne le droit : nniis
rira bien qui rira le dernier ; et il s'est retiré chez moi.
Voilà. Alonsieui' le Procureur iuqiérial, les faits (piise sont passés hier. On m'a
démoli l''! mètres de palissaile. on a laissé libre un enclos de cinquante mètres
canes de suiface et le lestant de, ma cour
Et ce sont : 1" un officier de police jiidicaiie, agissant comme commissaire de
police, disait-il, en vertu d'un reipiisitoire d'un autris ol'licierde police judiciaire,
M le maire ou rordonniiteiir. et '1" un chef du service dus travaux agissant aussi
en vertu d'un réquisitoire du maire, du moins disait-il, accompagnés de cinq gen-
darmes et aidés de trois ouvriers qui sont les auteurs de ce bris de clôtui'e.
Quant aux faits et dires qui ont précédé cet acte, je pourrais vous les relater, si
vous le croyez nécessaire; ils noteront ipu'. mieux ressortir la valeur de ces pro-
cédés employés à mon égard, je ne dirai pas par l'administration, mais i)ar les
sieurs (ioujon, Dolisie et, jusqu'à preuve contraire, par M. Leclos. ordonnateur.
C'est contre les deux premiers que dès à jirésentje porte auprès de vous la plainte
actuelle, me réservant, s'il y a lieu, de vous ini'ornier a nouveau des faits dont
je pourrais avoir à mv plaindre de la part de M. l'oidonuateur.
C'est donc justice que je demande et rien de plus.
Veuillez, Monsieur le Pi ocureur impérial, agréer l'assurance du profond respect
avec lequel je suis.
Votre très-humble et très-dévoué serviteur,
Signé : ALLALN P\UL.
Certifié la présente copie conlorme à l'original reçu au parquet.
Le Procureur impérial, chef du service judiciaire,
Signé : Ch. FAURE
1
(/
lissaire de
c'est vous-
A M. le Procureur impérial, chef du service judiciaire aux îles Saint-Pierre et
Miquelon.
i
- iifl -
VII
Rtfjonae du Procureur impérial
S.iint-Pierre de Terre-Neuve, le 28 juin 1869.
Monsieur,
Puisque vous reconnaissez formollernont vous-mfimn qiri c'est en vertti i.e8 or-
(ires lie 1 autorité supérieure (|ii(' votre jmlisBado a été renversi^e, je m'empresse
clf vous informer que je iiednnneriii aucune suite à lu iilninte (|ue vous venez de
in'aiirei««flr contre MM Dolisie et (îoujon.
(,'ette détermination de ma p tit ne paralyse en rien li' droit que vous concède à
vos risques et périls l'art (i4 du Code d'instruction criinini'lle.
tlecavez. Monsieur, l'assuraucis de mu parfaite considération,
Le Procureur impérial, chef du service judiciaire,
Signé : Cn. l'AURE.
H i
II-
11
*' (
i'
VIII
char
Lettre du aieur AHain au Procureur impérial.
Stûrtt-Pîéifré def teWe-Neuve, le 28 juin 1869.
Monsieur le Procureur un't,Mal, Chef dû service judiciaire,
Je réponds à la lettre que vous; m'avez fait l'honneur de m'écrire aujourd'hui,
au sujet de la plainte que j'ai pou,;» contre M. Goujon et le sieur Dolisie.
Je crois. Monsieur le Procureur impéiial, que je ne me suis pas sufQsamment
expliqué dans mes griefs contre le commissaire de police et le conducteur des
ponts-et-chaussées (du moins ainsi qu'il déclare se titrer) chef du service des tra-
vaux.
Permettez-moi donc de vous prier d'observer que, en aucune partie de ma
plainte, je n'ai affirmé que le bris de clôture commis, l'ait été par les ordres de
i/ir
1869.
rta 1..C8 or-
n'empresse
» venez de
i concède à
diciftiré,
1869.
iu|ourd'hui,
isie.
ifflsamment
ducteur des
ice des tra-
rtie de ma
s ordres de
— <n -
l'autorité supériourc. Je me borne à vinis dt-cliirer que d'après les dires de M. Gou-
jon, n^isHant comme commissaire do (lolico, M. l'ordoimatciir aurait liïi lui
udrnsMcr un rt^nuisitniio. en vertu diKinoi il [ir('l('i\(lait avoir le droit de |)r^ter
main-forte au sieu; l)(>!isit> pour aliattrc tna palissaJc et péiit^trcr iiiitlj^ré moi
dans l'intéiieiu" di- ma cuni'. Ce riMiiiisitoire. il uuiait propoM' .'i mon gciidie,
firo|)riétiiire lui-même, depuis ([uatre aiisciiviion, du terrain dont jo ne xnis «piu
pos8t!sseur, de le lire un puMic Vous s;ivi'/.. M. le l'rociii'cui' imptM'ial ,
ce que mon gendre lui a rôpoiiilu. Quant au sieur Ikilisie, il n'a exliil)!- aucilne
pii>eo mais il a prétendu, dès le ))i'incipc, avoii' re(;u les ordres di.- l'oidoneateiir
pour couper la liairière en question .le ne lais (pii' ii'pi'ter les dires de ces deux
personnea. Ces allégations sutllsent-elles poui' étaMir (pie c'est iveileuient en
vertu des ordres de l'autorité njiérii'iire (|ue le luis de clôture a t'té (diiimis ?
Pour moi, je ne le crois pus ; il ■>! évident (pie les auteurs de ce délit n'ont gai(l((
de pi'cndro pour eiix-in(''ui(!s la iMïsponsal) lit(^ de ('(«tte action. ''eiieiiilant, c'est
imc grave présomption (pi'il soit comme ils le disent ; du moins Liniinrition de
M. GoUjOn le ferait croire. Voilà pour(pioi j'ai dit (pie je me réservais tous droits,
en ce qui concerne M. l'ordonnateur, qui, jusqu'à prouve contraire, me semhlo
l'instigateur d(; tout ce (jui s'est passé.
Mais, ce qui me semble une preuve ou tout au moins une présomption, n'en est
pas une pour la justice, ni en justice. C'est eo (pie j'aurais sans doute dii ajouter
a ma phrase: je me serais mieux faitcomprendr(!.
Je pensais que, en ne demandant de poursuites (pie contre M Goujon et le
sieur Dolisie, cela suflisait |tour étabhr immédiatement (pie je ne croyais pas I ad-
ministration supérieure coupable ou complice du délit. L'instruction eut i ivilé la
vérité.
Ces (explications, M. le Procureur imp('rial, vous feront peut-(''tre revenir sur la
décision que vous avez prise à mon sujet ; j'en doute, ceiiendant, car je suis con-
vaincu que votre résolution est basée sur cle justes et graves raisons.
Et pourtant je ne puis m'empôcher de vous soumettre une réile.xion (pu; vous
voudrez bien recevoir avec bienveillance
11 est avéré que ma cb'ituro a été brisée, renversée, malgré toutes mes protesta-
tions, par un employé de l'administration, aidé, accom|)agné d'un commissaire de
police et de gendarmes et ouvriers de l'administration. Le fait est patent, il est
impossible même de songer à le nier
Or, ce commissaire de police est officier de police judiciaire ; il est précisément
chargé de surveiller et de réprimer les délits de ce genre, (l'aider le minist(Me
public à en découvrir les auteurs. Et, anx termes d'un avis du Conseil d'Ktat du
'27 mars -1812, d'une décision ministérielle du 10 février 1827, c'est toujours au
Procureur général que je dois adresser ma plainte contre ce fonctionnaire. C'est
le Procureur général qiii doit le poursuivre, s'il y a lieu Moi, simple citoyen, je
n'ai pas d autre moyen d'obtenir la satisfaction (jui m'est due (car elle m'est pro-
mise par la loi). Et si je ne (iois pas agir moi-môme c'est que précisément les
pouvoirs des magistrats sont tout spéciaux en pareille matièi-e ; le magistrat seul
peut punir le magistrat; c'est l'application de ce principe, que nous devons être
jugés par nos pairs.
Eh bien! M. le Procureur impérial, je viens vous dire aujourd'hui : M. le
commissaire de police a brisé ma clôture ; il a violé ma jiropriété. lui chargé de
la faire respecter; mais je ne puis pas. moi-m(''me, obtenir la satisfaction que me
doit la société ; vous seul pouvez me faire rendre justice ; vous que la loi a déclaré
son premier représentant, vous qui devez la venger lorsqu'elle est insultée, vous
auprès de qui le faible se réfugie contre les attaques du puissant, vous l'ennemi
de l'iniquité, me laisserez-vous succomber, impuissant dans mon humilité, dans la
lutte que mon bon droit, fort de lui-même, n'a pas craint d'engager contre la
violence et l'illégalité?
Alors, M le Procureur impérial, je vous prierais d'être assez bon de me
remettre ma première plainte et celle-ci, ou tout ati moins de me jiermettre d'en
faire prendre copies : quoi qu'il arrive, je suis parfaitement résolu d'employer tous
les moyens légaux pour obtenir la justice qui m'est due. Si nous devons rester en
I
i
— 118 —
1869, sous le régime de l'arbitraire et du bon plaisir, il est inutile d'avoir des tri-
liunaux et des magistrats aussi intelligents et intègres qne ceux que l'on nous a
envoyés; mais, encore une fois, il m'est impossible d'admettre une telle supposi-
tion; c'est précisément parce que je sais ce que sont mes juges que je conserve,
quand même, l'espoir (jue mes réclamations ne seront pas inutiles. Penser autre-
ment serait leur laire insulte.
Veuillez, Monsieur le Procureur, excuser mon insistance ; vous avez compris,
j'en suis sur, le sentiment qui me lait agir ; ce n'est pus une somme d'argent,
c'est la restitution d'un droit (|ue je demande : tolérer la violence dont j'ai été la
victiitMî, ne serait ni d'un homme de cœur, ni d'un citoyen français
Je suis avec un profond respect, Monsieur le Procureur impérial,
Votre très-humble et très-dévoué serviteur,
Signé : ALLAIN Paul.
Certifié la présente copie conforme à l'original reçu au Parquet
Le Procureur impérial chef du service judiciaire.
Signé : Cii. FAURE,
IX
ARRÊTÉ concernant la comptahilité des matièt'cs appartenant
au service local .
Nous, Colonel commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Vu l'article 43 de l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 ;
Sur le rapport de l'Ordonnateur ;
Avons auuêté t.t arrêtons:
Article i". L'exécution des travaux aux îles St Pierrre et Miquelon, est onfiée,
sous les ordres de l'Ordonnateur, à un agent du service des ponts et chaussées.
Cet agent a sous ses ordies le peisonuel employé aux travaux et celui qui sera
nécessairealatenue des écrituresdc la comptabilité administrative dont ilestchargé.
Art. 2 La comptabilité des matières brutes et ouvrées appartenant au service
local est conUé è un agent administratif spécial quiprend le titre de garde-magasin
du service-locat.
Art. il. Il sera fait application dans la colonie des règles de la comptabilité des
matières dans le département de la marine, appropriées aux circonstances locales
par des règlements d'administration.
Art 4. Le compte du garde-magasin et celui de l'agent du service des ponts et
chaussées chargé des travaux seront annuellement soumis par l'Ordonnateur à
notre approbation en conseil (article 45, ordonnance du 18 septembre 1844).
1
oir des tri-
Von nous a
le supposi-
î conserve,
iser autie-
ez compris,
c d'argent,
t j'ai été la
viteur,
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est onfiée,
■t chaussées.
>.eUii qui sera
il est chargé.
nt au service
•de-magasin
_)tivbilité des
ùices locales
des ponts et
•doanateur à
1844).
- il9 —
Art. 5. Chaque année en même temps que le budget, l'Ordonnateur présentera
à notre approbation, en conseil, l'état ijénéral des matières dont il sera nécessaire
de pourvoir dans les magasins du spr:)ice local pour les besoins de l'année à la-
quelle le budget se rapporte.
Si, dans le courant de l'année, il était reconnu nécessaire d'approvisionner les
magasins de matières non prévues i l'état général, ou d'augmenter sensiblement
les quantités prévues, il serait établi des états suppléiaentaires qui Si'raient sou-
mis aux mêmes formalités que l'état général.
Art. 6 Toutes Kïs dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeu-
rent abrogées.
Art 7 L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté ((ui sera en-
registré et communiqué partout où besoin sera, et déposé au ContnMo colonial.
Saint-Pierre, le 11 février If 70.
Par le C. ommandant :
L'Ordonnateur,
A. LE CLOS.
V. CREN.
Rèçilemcnt sur la comptabilité des mutièreu appartenant au service local.
Application 'le l'article S de Varrêté du ii février IHIO
CHAPITIlE PREMIER
Art. IT La comptabilité des matières appartenant au service local se divise
comme suit :
1° Comptabilité des matières et objets confectionnés en approvisionnement;
2" Comptabilité des divers établissements entretenus jm:' le «rrcict' local ;
3' Comptabilité de l'application des matièies aux travaux et de la main-d'œu-
vre qui s'y rattache.
Le garde-magasin du service local est chargé dn la piemière.
La seconde est rendue par chaque chef rétablissement suivimt les règles éta-
blies pour chaque établissement.
La troisième est tenue sous la direction et 'a responsabilité de l'agent des ponts
et chaussées chargé du service des travaux, suivant ce qui est prescrit par le pré-
sent règlement.
L'Ordonnateur les dirige les unes et les autres par l'action respective du com-
missaire aux travaux et approvisionnements et des chels de service compétents.
.\rt '2 — Le compte des matièi'os est soumis annuellement, par rOrdonnateur,
à l'examen du Conseil d'administration et à l'approbation du Commandant.
Le compte administratif de l'agent chargé du service des travaux Oht soumis
au Conseil d'administration et à l'approbation du Commandant,
— 120 —
Le compte ndniiiiistratir do l'ugoiit cliiirgc ilii service des truvaiix est Moiiinis mi
Conseil avec le coniplo llimncior dorcxeniee oiii'n'Hpoiiilaiit lUint il fornii'i'ii l'une
dcsannoxos.
Cll\nTUE II. — COMPTMMI.ITK HKS MVTlfUES MN M,\a,\SIN.
% \*f. — l)isiw^ilii)iis (/{'ni'ntlci.
Art 1^. — A ri'|)0(iiu> (le 11» pri-paiMliouiln lin(l>i;et du srrvicr Inntl, le eominis-
siiii'e aux apiUMVisiuimeiuenl ■• l'-laltlil, apros s'etri- as-jun'' des ni'cessités de l'Iiaipie
service, l'élat K"''i''i'id d(>s matières prescrit par raclide 5 de l'iinété du 1 1 iV-vrier
1X70.
("et état est leniis à l'Ocdiuniateur avec les (''l(''iiieuls du |)i'ojet <!<' Itud>{el, dont
le coniiui.-saire aux approvisionncneiits cl tiiivaiix a la pn'piiiation en ce (pii c(ui-
ccruc les services du uiatcnel
Art. 'i — A la lin di> diaipu- Iriuicslre, le l'niniuissaii'e aux approvisionnements
('•taltlil. de ciMH-ert avec raj;enl cliaiyi' du service des liavanx cl les ilicl'^ déla-
Missements intéressés, <m état extrait de l'i'lat jjiéuéral ilcs matu-resct desolip'ts
nécessaiii's pouc les liesoins du ti inu'stre suivant
!Si. dans le cours du trimeslre, l'exi^cnlioii des travaux réclaïuait l'emploi de
malièiesou d'olip-ts ipu u'amaient pas été- compris à l'i'tat trimestriel d'approvi-
sioun<'mcut.s ces niatièi'cs et ces olijets liraient i'olijet d'états suppiémenlaiccséla-
Mis ot arrcti's dans la ménu" l'orme tiimeslricl.
Les états trime>lricls ayant l'Ic arrêtes par l'Ordonnateur, sont i émis :ui com-
missaire aux approvisiiinnemenls, ijui pourvoit a la passiilinn di's marclii'-s, cou-
vent ions ou l'on MU;H ides nci'(>ss:iires a l'cxi'culiou dcsdils cl al:-.
Art. .'"). — l.e nnmasm reçoit et aardc les ni.itièri's el les ulijels appartenant au
.s'ccrii'c /(iCi// à i|uelipu> titre (piccesoil.
l,c ma,i;asin laU li's ilehvrances à tous l(>s services
Les iMilrées et les soiiies seroiii couslali''es s\iivant les rc;;les tpii seront tracées
ci-après.
Alt. (> — Le fjarde-man.isin a sous ses ordres un disiriluilcur et les agents (|uo
les circonstances du service r('ndraieut m'-cessaircs d'alVecler au ma;::asin
.Vrt. 7. — Il est iuierdit au gaidi'-nM.;'.isiu di' rien dc''livrer ipn- sur pièce ri;-
j;ulièc(' ou ordrt' écrit.
'ronterois. en cas d'incendie ou autre éveiuancnl de force majeure, li's olijets
exi-lanl en nia^isni luniveut être nus, sur ri-ipiisiliim verliale, a la disposition de
l'aulorUe qui les rcclauu\
Le liarde-uiagasin rend compte du lait, dans le plus lirel' délai, au commissaire
aux approvisionnements, i]ui pri)voiiue la réintégration des olijots, ou, s'il y a lieu,
lu régularisation de la délivrance.
i^ "J. — Division des entrées.
Art 8. — Los entrées ont lieu à titre :
l» D'achat;
'2° De cession ;
;?* De verseuuMtt d'objets confectionnés dans les ateliers ;
i* De reuiiso par les divers services ;
îi' D'excédants trouvés aux inventaires:
()" Do divers motifs accidentels ;
Art. 0. — La réception des matières et des ol)jots ])rovenant d'achat, soit sur
place soità l'extérieur, est laite par une comnnssion comi)osée :
Du commissaire aux approvisionnements ;
Du capitaine de port ;
De l'agent du soivice des jionts ot cliaussées chaigé des travaux ou du chef du
service de l'établissement qui doit le plus spécialement employer la matière ; sui-
,
I
liM-JU*.
Jiw-.'.wjLj-;ir
Mit Vnun
('(iniiiiis-
1 1 iV'vricr
l^i't. (Idllt,
Il (|iii <<>n-
imu'inoiils
tols (I olii-
(Icsolijols
(<iu)>lt>i (le
il'M|i|'i()vi-
itiiircs ('lu-
is :ui <'i)m-
Clu-S, CDtl-
iloiuuit, ;iu
iiit Iraci'i's
II
f |iiî'('0 ri!-
loy (liijots
ositioii (le
mumssimo
, soit sur
^u chef du
lière ; sui-
— 1-2» ~
vnnt (|iril s'n(<in\ (roiM'it'i' la ivccptioti de niutioros ii|ii>li('.iibl«'s ù lu xôruîralitti
des Nci'viccs oii à un sorvic.o siiiM'ial.
Art. 10 l.f l'iiiiiiiiissnir»! aux npiirovisioimiMiicnls;. iin-sidiMit (l« lu nninriiiMsion,
iv)iiv(ii|n<' la l'uiiiniisMiin l'I doiiiii' avJH aiMuiii.ii'ili'iir di; ri ai|iii' n'iinion.
Art. II. ',cs ripiiriii.ssi'in s ou Iciii'.s ri'iiii'scnlunts asHisti'iit aux n|ii''rali<)UH di!
In l'DiiiuiiHsiiin.
1,(11 ^(|iril lie leur l'diiviciidi'a pas d'y assislcr, Icui aliHcucc u'arnMiTa pas les
opcratious de la (■(iniiiiissioii. et ds ne scidiil poiiit adiiiin a léclaiiicrcoiilic Hca ({(•-
cisidiiis.
Ail. l'I. I,a !''iiiiiiii'!.-.ion conHtnlc la (jualili' et la (|iiaiil!l(' des iiiati("'r('K cl, de»
ohjcts l'I CM |ir(Mi(>ii('(' à la inajoiitt' des voix radniis^iori (iii lu rcjci.
I,a iMiiiiiuisNioi) (lii'Msc, .^('•aiu'i' Icnanlc, hou proci's-viu'bal, sur un rfij^ihiri! lï rc
dcstiiH'. i'(il('' cl paraplu'' par rordounatcur.
Art i;t liC i;aidc-iu i;j.aHiu prend chaire des (iiuiutités aduii.ses Hur un extrait,
du proc.(''s-vcilial (le recette, p(Mtaiil au pied l'ordre de. lécoption du coiniiUHiJHirn
aux approvi.sidniieiiiei'Is.
,\rt. a l,<' •'(iiuiiiissaire aux approvisionnenienls (HiiMit les ('.(ulilicats ciuiipta-
lile.s pour servir au paiemciil. des iiiat,i(''res et des olipMs adiniK en recclt,(v 11 y
.joint la raclure du l'ouiiii^sciir reclilii'c, s'il y a lieu, d'apr('s les r(''.>ullals des op<;-
l'alions (le la commission (1(! recelle. \,i'. cei lilicat ('(uiiplalilc est si^rm'' pai' le c.iuu-
mis^aireaux approvisioiiMeincnts. rcv(''lu de la d(''claralion de piise en cliarj^e jiar
l(< f^ardc-ma^rasiii. vis('iau coiilri'ile cl. p.ir l'ordonnaliMir et liiialeimuit rcnns au
détail de la coinplaliiliti'i centrale des j'oiids pour ('■Ire mandat*').
Arl l'i. lic.s matières (il les ohjels c.(''d('s an .srrvirr local par les servic<^s(Hrau-
gpis il co HiTv , sont examiiK's. avant leur admission, par lu clierdu servici! (pii
doit les eniplovcr : il s'assure ipi'ils sont, propres à Tusaf-'c auf|uel ils sont (Iiîh-
(ines.
Arl. Hi. {'es cessions ne pcnveiil avoir lieu iiii'iipri's rpie le couiruandaiil de la
colonie les a ati!(ui>i''es.
Arl. 17. I ,e i;ardeiiia^''asiii ], rend cliar^re des olijels provenaiil d(! cession sur
l'ordre du coinmis.^airc aux approvisionnements, doiiiK'. sur un extrait (h; ['(''lat
trii(ieslii(d d"ap|irnvisioniiemeiil ; ou. lorsipic la cession n'a pas éUî piéviU! dans
ceti'tat. sur une copie dt; la (l(''iàsioii ipii a aiili)iib('' la cession.
Art IH. A la lin de r.lnKpic Iriiuestre, le commissaire aux approvisionnements
tUalilit les relev(''s, pai' service c(''danl , des (iessions l'aitfîs, pend.int le trimestre,,
au Kvnùrr lociil et les remet au d(''tail de la crnuptaliilib'! ciuilralc des l'oruLs pour
é(r. r(''iiuli'ris('s suivant les r(';^les sp(''C.iales aux cessiiuis
(\'s relev(''s, simit's par le, c(miinissaire aux l'jiprovisionncnients, sont certifiés
jiar 1(> !;arde-ma^:asiii conroinieH a ses ('critures, visi's au contn'iltî i^t par lurdon-
ni'lenr, et doivent l'tre dé|ios('s au détail des tonds, 1(! lîiau plus taid du Uloisqui
suit le Iriineslrc expii'(''.
Alt. l'.l. I.cs oliidscourectionnés dans l'atelier sont versés au magasin qui reste
cliar;;(' des (h'iivranccs. I,e coniptalil(! donne reçu des olijels au fur et à mesure
d(>s vorseiiieiits, sur le rei^istro de l'atidier.
I,(>s coul'ec.lions ont li(ui sur commandes du commissaire aux ajiprovisionne-
inenls, relatant la décision (|ui les a autorisées, sauf ce (jui sera dit ci-après pour
les o'atils
Art 20. Les outils cl olijets devant faire fiartie du matériel de la direction, ne
devront ('tre exécul('>s dans les atelieis (pi'exceplionnellenient et lorsqu'il n'aura
pas été possilile de s'en procurer par la voie d'ai'liat.
Les conrectioiis de ce genre sont ordonnées par le chef du sci-vicc des travaux
sur un billot signé par lui et visé par le commissaire aux travaux et approvision-
nements.
Arl. '21. Les billets et les commandes sont déposés au magasin. Le comptable
les apostille au furet à mesure des versements.
Art. '22. A la lin du mois, il est établi par l'atelier un état des objets versés au
magasin. Cet état signé par le chef du service des travaux et visé par le commis-
M
- -r'-'^TrSxi
— 122 —
saire aux approvisionnements et travaux, est remis au comptable, qui porte dans
ses écritures les objets qui y sont compris, après s'être assuré qu'il les a reçus.
Art 23. Toute matière, produit ou restant des travaux exécutés ; tout objet
hors de service doit être, en quelque mauvais état qu'il se trouve, ou de si peu de
valeur qu'il soit, veisé en maj^asiu
Art. '24. Le garde-juagasin les reçoit, en ce qui concerne le service des travaux,
sur un billet établi par l'agent des ponts et chaussées chargé de ce service, énon-
çant l'espèce et les quantités des matières versées
Ce billet est visé par le commissaire aux appiovisiiumernents et travaux.
Le.5 remises provenant des divers étiblissements entretenus par le service local
seront faites sur billets établis par l'établissement qui remet. Les billets sont visés
par le commissaire aux approvisionnements et par l'Ordonnateur et remis au
garde-magasin, en même temps que les ol)jets
Le garde-magasin donne reçu (le ceux-ci sur le duplicata du billet et garde le
priraata.
Art. 25, Les objets remis sont soumis trimestriellement à une commission qui
les examine et jtropose la vente de ceux reconnus impropres au service.
Toutefois, lorsque les matières provenant de remise seront trop encombrantes
pour être facilement logées, le commissaire aux approvisionnements ne devra i)as
attendre la lin du trimestre pour les faire examiner et en provoquer la vente, s'il
y a lieu.
Art. 26. Les excédants trouvés lors des recensements du matériel sont pris en
charge par le garde-magasin, sur un extrait du procès-verbal de recensement
signé par le commissaire des approvisionnements et travaux.
Art. 27. Dans tous les autres cas que ceux prévus ci-dessus où il y aura lieu de
porter en entrée dans la comptabilité, des matières ou des objets, il en sera rendu
compte à TOrflonnateur, et l'entrée aura lieu sur l'ordre du commissaire aux ap-
provisionnements donné au jiied de la décision intervenue.
Jj 3. — Division des Sorties.
Art. 28. Les sorties du magasin ont lieu à titre :
1" De cession ;
2» D'emploi aux travaux ;
3° De délivrances aux divers services ;
4» De conc'anmation de matières et d'objets hors de service, destinés à être
vendus ;
5" De divers motifs accidentels.
Art. 2'.). Aucune session du service local à des particuliers ou à d'autres ser-
vices, ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le Commandant de la co-
lonie.
Art. 30. La soitie des matières ou des objets a lieu sur l'ordre de délivrance du
commissaire aux apnrovisionnements relatant la décision qui a autorisé la cession,
Art 31. A la lin Je chatiue trimestre, le garde-magasin dresse en double expé-
dition les états, par service, des cessions faites aux divers services pendant le tri-
mestre écoulé.
Ces états, certifiés par le commissaire aux approvisionnements, visés au contrôle
et signés par l'Ordonnateur, sont déposés au détail de la comiitabilité centrale des
fonds, dans les quinze preiuiers jours du mois qui suit le trimestre auquel ils se
rapportent.
La disposition qui précède n'est pas applicable aux cessions autorisées en laveur
des particuliers.
Pour celles-ci, le commissaire aux approvisionnements ne doit, sous sa respon-
sabilité, ordonner la délivrance qu'au vu du récépissé du trésorier-payeur con-
statant le versement à sa caisse du montiint de la cession, dont le prix doit être
augmenté de 25 p ( /O, représentant la valeur des frais généraux de fabrication,
et de surveillance.
Art. 32. Les délivrances à faire par le magasin de matières et d'objets desti-
!S
f^^Bm^mmm.
ortc dans
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tout objet
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s tiiivaux,
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lUX.
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J-payeur con-
|rix doit être
fabrication,
ibjets desti-
~ 123 -
nés à l'exécution des travaux, sont justifiées comme il sera dit ci-après, au titre
de la coni[)lal)ilit('' de Vetiijilui drs matières ukx f nivaux.
Art. '.V,i. Les délivrances faites aux divers établisseinents dont le matériel est à
la chiu'fie du service local sont justifiées par la demande du chef de l'établisse-
ment, signées par l'ordonnateur, visées au contrôle et revêtues de l'ordre do déli-
vrance du comiuissaire aux ajjprovisionnements et du récépissé de la partie pre-
nante.
Ces délivrances doivent être autorisées par le commandant, lorsqu'elles ne ré-
sultent pas (l'un taiif ou d'un règlement local
Art. oi Les matières et objets reconnus impropres au service et destinés à
être vendus au proiit du domaine colonial, contiiinciit à rester dans la comptabi-
lité du garde-magasin, jusqu'au moment de la vente
La sortie est justifiée dans les écritures du comptable par un extrait du procès-
verbal de vente, certifié par le commissaire aux approvisionnements.
Les adjudicataires ne seront autorisés à enlever les objets vendus qu'après» en
avoir versé le prix au trésor, et sur la présentation du récépissé du trésorier cons-
tatant le versement.
Art. 35. Dans tous les cas auti'es que ceux prévus ci-dessus où il y aurait lieu
de porter en sortie dans la comptabilité du garde-magasin des matières ou des
objets, il en sera rendu compte à l'ordonnateur, et la sortie sera justifiée dans la-
dite comptabilité par l'ordre du commissaire aux approvisionnements donné au
pied de la décision intervenue
§ 4. — Oes recensements
Art 3(j. 11 est procédé, à la daie du 31 décembre de chaque année, au recense-
ment des matières et des objets existant en magasin, et à l'établissement d'un in-
ventaire f|ui servira de point de départ à la comptabilité de l'année suivante.
Les quantités existantes seront appréciées et totalisées en valeur.
Les matières qui auront été accidentellement recensées pendant le cours de
l'année, pourront être portées à l'inventaire d'après les écritures.
Art. 37. Les recensements sont opérés, après avis donné au contrôle, en pré-
sence du garde-magasin, par le commissaire aux approvisionnements ou l'officier
ou l'employé que l'ordonnateur aura désigné à cet effet.
Les procès-verbaux de recensements seront portés sur un registre spécial tenu
au détail des ap[)rovisionnements Ce registre est communiqué à l'ordonnateur
par le commissaire aux approvisionnements à la fin de chaque opération.
Les procès-verbaux de recensements font ressortir les résultats de la comparai-
son du restant en magasin avec leâ écritures.
tj 5. — Des livres et écritures du garde-magasin
Art. 38. Le garde-magasin tient un livre journal coté et paraphé par l'ordoir
iiateur et destiné à l'inscription des entrées et des sorties de toute nature.
Chaque pièce justificative enregistrée sur le journal est annotée d'un numéro
d'ordre dont la série est renouvelée chaque année.
Art. 3'.). Au commencement de chaque mois, le garde-magasin établit un relevé
des entrées et des sorties qui ont eu lieu pendant le mois écoulé.
Art. 40. Il tient un registre balance par espèce de matières ou d'objets et y re-
porte mensuellenii'iit les résultats des recettes et des dépenses résultant des re-
levés
Art. 41. Le commissaire aux approvisionnements vérifie, à la fin de chaque
mois, la corn|)tabilité du garde-magasin
Art. 42 Au premier janvier de chaque année, le garde-magasin établit le
compte' lie sa gestion pour l'année écoulée.
Le compte sera accompagné :
-t" Des relevés mensuels où seront classées, dans leur ordre numérique, les
pièces justificatives se rapportant à > Uacun d'eux;
m
Î^WŒF
r
I
M!
is signés pur l'agent chargé du service des
u'il aura accrédité à cet effet auprès du
— 124 —
2" De l'inventaire établi conforinénient à ce qui a été dit plus haut.
Ce compte doit être rerais à l'ordonnateur dans les quinze pi'emiers jours du
mois de février de Tannée qui suit celle o laquelle il se rapporte.
Art. 43. 11 sera fait application pour la coniptaltilité du garde -magasin d'im-
{)rimés conformes aux modèles prescrits pour la comptabilité des dépôts de raa-
ériel naval établis hors du territoire continental (service de marine).
Chapitre 111. — Applicatioti desmatières aux travaux et de lu muia-d'œuvrc
, qui s y rattache.
§ l«r. — Dispositions générales.
Art. 44, Les travaux sont ordonnés par l'ordonnateur d'après les ordres du
coranmndant de la colonie résultant de décisions spéciales ou du budfçet.
Les ordres d'exécution des travaux sont donnés par écrit.
Art, 45. L'agent des ponts et chaussées chargé nu service est responsable des
déi)enses occasionnées par les travaux dont il aurait ordonné ou toléré l'exécu-
tion en dehors des ordres réguliers, comme aussi des matières délivrées sur les
bons mentionnés ci-après et dont l'application à des travaux ordonnés ne serait
pas justiliée.
§ 2. — Emploi dei matières.
iVrt, 4(). Les matières nécessaires à l'exécution des travaux ordonnés sont
mises, \<-ài- le magasin, au fur et à mesure des besoins du service, à la disposition
•^es c\\ '" -l'atelier, en échange de bons
tiav- ou par celui de ses agents qu'i
garde-ma;^asin.
11 ne do,t être, autant que possible, compris sur les bons que les quantités de
i:u;tipres im;n''f'intement applicables à un travail entrepris ou à entreprendre.
Le^ ns i,/,iquent le travail auquel les matières doivent étie appliquées. Ils
sont détachés d'un carnet à souches, coté et paraphé par le chef du service des
travaux.
Art 47. Il est tenu autant de carnets à souches qu'il y a d'agents autorisés à
émettre dos bons
Les cann-t.-; doivent être fréquemment vérifiés par le chef du service et par le
coiiimii-f^irri' aux travaux, au moins une fois par mois, sans préjudice des vérifi-
cations (|H il est tenu de faire dans toutes les jiarties du service. Cette vérification
est opér. (■ par le ruppi'ochement des bons avec les souches et avec la feuille d'ou-
vrage.
Art. 'i8. A la réception de l'ordre d'exécuter un travail, le chef du service ouvre
une feuille dite feuille d'ouvrage destinée à l'application des dépenses de toute
natuie occasionnées par ce travail.
Les feuilles d'ouvrages sont totalisées chaque mois et les totaux des mois anté-
rieurs reportés au mois suivant jusqu'à la fin du travail.
Les feuilleiù d'ouvrages sont annuelles.
Art, 49. Les résultats de chaque feuille annuelle, en ce qui concerne les con-
structions de bâtiments et i'édifices, et Içs réparations qui s'y rapportent sont re-
portés sur un grand livre récapitulatif formant matricule dos bâtiments et édifice
existant dans la colonie-
Art .51». Chaque chef de chantier ou d'atelier tient un bulletin dit d'application,
sur lequel il inscrit au fur et à mesure les quantités de matières journellement
employées à chaque travail exécuté dans le chantier ou l'atelier qu'il dirige et le
nombre d'ouvriers qui ont été afl'ectés à ce travail.
Ce bulletin est remis chaque soir au bureau du chef du service.
Alt 51. A l'expiration de chaque mois, le chef du service établit d'après les
bulletins d'application l'état général par bâtiment des matières appliquées, et en
transporte les résultats sur la feuille d'ouvrage spéciale à chaque b&timent ou
travail.
ers jours du
agasin d'im-
lôts de nia-
:i,i-d'œuvrc
s ordres du
get.
pensable des
1ère l'exécu-
rées sur les
nés ne serait
rdonnés sont
la ùisposition
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ppliquées. Ils
lu service des
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vérification
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■es de toute
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srne les con-
tent sont re-
nts et édifice
.'application,
lurnellement
dirige et le
d'après les
quées, et en
b&Ument ou
il
— 125 —
Cet état fait ressortir, s'i' y a lieu, les différences qui résulteront des consom-
mations rapprochées des qu;intités reçues sur ho>in.
Il est signé par le chef (in hcrvicc, vérilié et signé par le conuiiissaire aux ap-
provisionnements et travîiux. et remis au fiiirde-magasin, pour servir do |iièce
justificative aux délivrances qu'il aura faites sur hoim, pendant \' mois ('Coule.
Lo garde-mayasin portera en sortie dans ses écriliu'es, au titre anjiloi au:: tra-
vaux, les quantités résultant des délivrances laites sur bons ; l'agent des ponts et
chaussées chargé du service des travaux restant responsable des matières ressor-
tant en excédant des consommations.
Art. 52, Les quantités en excédant dont l'emploi ne serait pas immédiatement
prévu, devront être reversées en magasin.
Si leur volume ne leur permet pas ou qu'elles doivent être inmiédiatement em-
ployées, elles donneront lieu à lu délivrance de nouveaux bons.
Art. 53. Les prix à appliquer aux matiî'ies employées aux travaux seront
fournis au service des travaux par le commissaire aux approvisionnements.
§ 3. — Main-d'a'uvre.
Art. 54, Un agent du service des travaux est spécialement chargé de ce qui
concerne la surveillance de la niain-'"»aivro.
Il fait les appels le matin et le siâr et constate pendant le jour la présence des
ouvriers sur les travaux.
Il tient un carnet où il inscrit nominativement chaque jour les ouviiers em-
ployés et le travail auquel ils ont été alfectés.
Ce carnet est remis chaque soir au bureau de l'agent chargé du service, qui
s'assure de la concordance des énonciations qu'il contient avec celles des bulle-
tins d'application des chefs de rhantiers menlioimés à l'article 5(».
'Ai't. 55. Le 25 de chaque mois, l'agent chargé du sei'vice établit un relevé, par
bfitimènt, des journées employées, et en transporte les résultats à la feuille d'ou-
vrage de chaque bâtiment.
Art. 56. A l'aide du carnet dont il vient d'être parlé, l'agent chargé du service
tient journellement le casernet des ouvriers.
Le 25 de chaque mois, il étatilit les états nominatifs de journées, d'après le ca-
sernet, pour le paiement des salaires des ouvriers.
Ces états doivent être remis au comniissaii'e aux approvisionnements et tra-
vaux avant le 'M de chaque mois.
§ 4. — Compte annuel des travaux.
Art. 57 Au conunencement de l'année, le chef du service des travaux dresse,
à l'aide des feuilles d'ouvrages, le compte des travaux exécutés pendant l'année
précédente.
Les résultats de ce compte doivent être en concordance :
En ce qui concerne les matières, avec le compte du garde-magasin ;
En ce qui concerne la main-d'œuvre, avec les écritures du détail de la compta-
bilité centrale des fonds.
Cette double concordance est établie par les chefs respectifs des détails des ap-
provisionnements et des fonds.
Art. 58. Ce compte est remis à l'Ordonnateur dans les trois premiers mois de
l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte pour être, conforménu'ut à l'article
15 de l'ordonnance organi(|ue du 18 septeml)re 1844, soumis à l'approbation du
Commandant de la colonie en Conseil a'administraLion.
U forme une des annexes du compte linancier de l'exocice
■' • § 5, — Du règlement des travaux exécutés pour le compte
d'autres services.
Art. 59. Les règles prescrites au présent chapitre sont de tous points appli-
: iiinnwijipiu!. (V r,
--i-!l..»JL'»J»J— ■■'
~ 126 -
cables aux travaux (jui seraient exécutés iioiir le compte d'autres services du
même l)udfîct ou pour des s(M'vices étrangers au service local.
Art. 00 A la tiu de clhupii' trimestre. l'a;,'ent des ponls et cliaussées rhiirgé
du service établit l'état des matières omplovées aux travaux exécutés pour le
compte d'autres services
Ces états, signés par rai^eiii des ponts ft chaussées, véiilii's et visés par le Com-
missaire aux approvisionn(!uients et travaux, et i ar le Contrôleur colonial, signes
par rOidonnateur, sont remis au détail de la comptabilité centrale des fonds,
pour être régularisés conrormémcnt aux règles spé(;iales aux cessions
Quant aux salaires d'.uvriers, ils sont appliqués directement, dans les états
mensui'ls de paiement, aux services pour le compte des.'iuels les journées d'ou-
vriers ont été employées
Art. 01. Les travaux exécutés poui- le compte d'autres services figurent dis-
tinctement dans le compte annuel prévu au ij 'i ci-dessus
Saint-Pierre. le 20 février 1S70.
Approuvé :
Le Colonel, commandavi des ilcs
Saint-Pievri; cl Miqucloiu
V. CREN.
L'Ordmu.ateur,
A. I.K CLOS
U
XI
Délibérations des Chambres de commerce de Uiepjic. Fécamji. Saint-Malo
et Gruitville,
EXTRAIT DU RIîGISTUli DE.S lJf:LmKU.\T10NS DE LA CHAMBKE DE COMMERCE
DE DIEPPE.
SéaDce du décembre iSli.
Présents : MM. Saint-llilaire Dufour, président; Crii/el, vice-président; Pour-
point, secrétaire-trésorier; Leclerc-Lefebvre, Lebourgeois, Legros.
Il est donné lecture d'une pétition signée par les commerçants et habitauts les
plus notables des îles Suint-Pierre et Miquelon et adressée aux membres de l'As-
semblée nation.de, ayant pour objet ;
1" De réclamer l'abrogation tonnelle de l'ordonnance du 18 septembre 1844,
qui régit encore l'aduiinistration de ces îles et maintient 3000 citoyens français
sous un régime exceptionnel et arbitraire ;
2* De demander rétablissement dans cette colonie du système municipal, d'un
;ervices du
ftes chïirg»!
es [loiir le
ar le Coin-
iiial, signes
des fonds.
s les étals
nées d'ou-
'urcnt dis-
h>t-Malo
IMMERGE
dent; Pour-
ilntai'its les
res de l'As-
inbre 1844,
■ns français
licipal, d'un
msm
mis
— 127 —
tribunal consulaire et d'une chambre de commerce, c'est-à-dire l'application du
droit comniiMi.
L'assemblée se reporto aux explications verliales qui lui ont été données sur la
situation de la colonie par MM. Fiechon et Naturel, déléj;ués de» pétitionniiires,
dans la séance du 10 septembre dernier, ei formule la délii)éiiition suivante •
Considérant :
Qu'en principe il est de toute justice que tous les litoyens français soient sou-
is à l'application des in/Mnes lois, que le sysli'-me administratil établi pai l'ordon-
nance de 1844 pour nos colonies, n'est plus en rapport avec les idées et les be-
soins do notre époque, et doit être modifié en ramenant leur adiuinistiatioii souo
la sauvegarda du droit commun ;
Considérant ;
Que les abus qui résultent de ce système administratif exceptionnel et dont se
plaignent les pétitionnaires en ce qui concerne les des Saint-Pierre et Mi{iuclon,
compromettent non-seulement les intérêts individuels des habitants de ces ilcs,
mais affectent également les intérêts commerciaux des ports de la métropole en
relations avec la colonie ; les alius signalés entraînant rétablissement de taxes
spéciah's et arbitraires qui créent de lourdes cbaiges pour les navires français ;
Que le port de Dieppe notamment se trouve intéressé dans cette question, les
îles Saint-Pierre et Miquelon étant le j)oint de ravitaillement et de station de nos
navires terre-neuvierj ;
Que, dans maintescirconstances, le système (jui régit cette colonie offre de graves
inconvénients pour nos navires. D.ins les cas d'expertise d'avaries, par exemple,
nos capitaines épi'ouvent souvent de sérieux embarras par suite du mode d'admi-
nistration qui livie le jugement de ces alfaires à un magistrat civil peu compétent
dans ces sortes de questions, d'où il résulte qu'elles leslent ijucbiuefois des mois
entiers sans solution, au grand préjudice des capitaines et des aiinateurs :
Qu'il est vivement à désirer que ces aflaires puissent être soumises, comme en
France, à des juges compétents et suivant la forme économique et expéditivc des
ti'ibunaux consulaires;
Par ces motifs :
La chambre de commerce de Dieppe di'iide qu'il y a lieu d'appuyer la pétition
deo habit.ints des îles Saint-Pierre et Miquelon. au point de vue général de la
justice et du droit commun et d'insister particulièrement, au point de vue des in-
térêts maritimes et commerciaux, sur la création dans cette colonie d'une chambre
de commerce et d'un tribunal consulaire
Copie de la présente délibération sera adressée à MM. Frechon et Paturel, délé-
gués des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Pour extrait conforme ;
Le Président,
Signé : SAINT-IIIL.VIIIE DUFOUU.
CIIAMIIKK DK COMMKRCE UK TKCAMP
Fécamp, le 28 novembre \Sli.
A Monsieur te Ministre de Vagricullure et du coninicrce,
A Monsieur le Ministre de la marine et des colonies.
Monsieur le Ministre,
Depuis longtemps les armateurs de Fécamp pour la pêche de la morue sur les
bancs de Terre-Neuve, dont les armements constituent l'industrie maritime la
5s^^r
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Hî(
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— 128 —
plus iiii|iortante (l<i notre |)()t't, so {duij^nont do nt' point troiivei' à Saint-Pierre-
M'hUielon pouf jiifçci- les (lil'licnltr'.s (|iii si- |)ioiluiïtMit ii pr(i|ios dos opr-nitions de
leurs navires, un triliuniii dit l'ouinirrcc ijui, ('(injposo d'Iiiiniuitïs prati(pii'S et
compétents |ioui'rait iippréeier avec, pleine; ('.(iMnaissance d(( ciiu.-.e des ditlicultés
d'unt; naiure spéciale et les tei'niiner pionipli'iiii'nt et ét|uiliililenient. Cette
al)senci! d'une juridictieii consulaire, :-i ntileau eoninierc c en l'iance, est d'autu' t
|)lus pré'puli'.'iaMe aux armateurs (|u'ils lie sont pas ^:ur les lieux pour expliipieret
défendre leurs intérêts et qu'ils ne connaissent les ditlicultés (|ui se produisent que
lon.u'teniiis aiu'és ipi'elles ont iHé juf^iies.
Le tribunal civil de Saint-Pierre appelé à jui-'ei' commercialement est certaine-
ment composé d'iionuni's instruits, iutèf.'res ctii.pailiaux ; mais ils n'ont pas cette
])rati(|ue des alVaires si nécessaire pour appri'-i ni' îles ddl'érends d'une espèce
toute spéciale. La création d'un tribunal de comim rco à Suint-l'ierre serait donc
émiuennui'iit utile
Les armateurs de Kécainp, informiis des demandes faites pour obtenir cette
création par les babitants de Saint-Pierre-Miijuelon. ipii ont (invoyé en France
deux di'dé;^ué.s poui' en poursuivre la deinan le auiirès du ^'ouverncnient, se sont
adriissés à la cbambre de counnerce pour la prier d'appuyer la léclanuitiou de
noti'e colonie en demandant également au point de vue des iutiuéts de notre [lort,
la création à Saint- Pierre d'un tiibunal de commeice. 1,;^ cbambre .i décidé à
runanimité de se faire auprès de vous. Monsieur le Minislie, l'interprète de cette
demande dont elle reconnaît toute l'uliliti''.
Une antre création est é;;alemeiit deiiiaiidi'e par les babitants de Saint-Pierre
et par les arinaleiirs de Fécamp, c'est celle d'une cbambre di; commerce à Saint-
Pierre. Nous croyons (|u'elle est i'';;alemeiit utile, et des circoiibtances récentes
nous ont mis à même d'apprécierles services (pi'elle pourrait rendre. Le commerce
de Saint Pierre a pris nu uraïul ilévelo|ipeiuenl. le mouvement maritime y e»t
coiisidi'rable, et il nous |iarait nécessaire i{u'un corps ciuistitui'! pu sse s-e l'aire au-
firès du irouverneiiient de la méiropole, riiilerpiéte des liesoiiis du comiuerce de
a coloiiii; f|ui se confoiidenl avec ceux des iiinialeurs à Terre-Neuve de nos ports.
La cbambre de comiiierci! de l'i';iamp, espère. Monsieur le Ministre, ipie vous
appri'ciere/ la nécessiliide ces deux cri'alions et ipie vous voudrez bien aiipiiyer
de votre liante iiilliieiice la demande qui en est l'aile.
Veuillez a;4réer, Monsieur le Ministre, rab.-jurance de mes sentiments les plus
respectueux et les plus distingués.
le Président de la diambre do commerce de Fécamp,
Signé : A. IIOULBREQUE.
Pour copie conforme :
Le Président de la chambre de commerce de Fécamp,
Signé : A. IIOULBREQUE.
H' 1
II
ii'i
CH.\MHI!E UE COMMERCE DE SAINT-MALO.
(Extrait du registre des délibérations.)
Séance du SU octobre iUlL
La chambre de commerce de Saint-Malo, saisie d'une pétition présentée à l'As-
semblée nationale par des habitants de Saint-Pierre et Miquelon et jiar des né-
gociants de la métropole ayant des intérêts dans cette colonie, a pris la délibéra-
tion suivante :
Considérant (pie la chambre de commerce n'a pas à s'occuper de cette pétition
en ce qui concerne l'établissement d'institutions municipale.* ; qu'elle doit se ren-
fermer dans l'examen des questions commerciales de son ressort ;
r s
t\
PS^iiV
^m.
lint-Picne-
KMiitioiis de
|iiiili(|Ui's et
is (lilliciiltos
lient. C(>tte
est il'anti.' t
i!X|ili(|ueret
duiiieiit que
•st rertaiiie-
)iit pas cette
l'une es|)('ce
I serait donc
btenir celte
• en France
ent, se sont
:]ainatioM de
! notre port,
; a décidé à
'ètc de cette
Saiiit-Picrro
rce à Saint-
res récentes
,e coiiunerce
iriliiiie y est
te l'aire au-
'oniiiierce de
II! nos ports,
e, ipie vous
ien appuyer
nits les plus
l'écamp,
- 129 —
Consid(^rant que les inodification.i aiiportées iiar la loi des cncouraftoments à
l'industrie lies péclies, en IHfiO, ont eu pourellét d'attirer à Saint Pierre une popu-
lation plus noiul)i'eiise ipi'aiipar.ivaut ;
Que raii;.'iiieiitaiinn ili allaiie.^ a été une autre conséiiueiire di; ces nouvelly»
dispositions l(''^isl,itives ; /
Consiiléi'.inl ipi il ri'siilte de ce (•lian;;('iiient. dans la iiopiiialion rimiiiiei çante do
Sainl-l'ien e et Mitpielon. des ililli(Milti''s pour riippliciitioii de rordminance du
18 se()teiid)i(! l><Vi, au iioiiit. de vue des intérêts du coiiiiiieri'e di; la colonie id do
ceux des armateurs de la iii(''lropole ;
l-a chaiiiliie ap|i le ralleiititui du (louverneiiient sur cet ('lut de choses eténiet
le vo'U ipie les négociants des il.s S.iint-I'iei re et .Miiiuelon soient autorisés a élire
un tribunal de coninierci.' et nue cliainbi e di' coiniuerce.
pour copie con l'orme :
Le Président rie la (liandaede commerce,
Signé: L. (i.VUTTii;».
ciiAMnRE m: coMMnnci: ni-; onsNviixE
Extrait du registre de ses délibérations. )
Séance du vendredi IriHzc uclohrc mil hnit cent soi.ratili;-et-onzc,
.s'OKs la jifcsidcncc di: M. Cli. .M.m.icouni:,
Étaient aussi pn'sents MNP lioisnanl-Grandmaison, Le Mengnonet, Rcusf,
Adelus, H. Toup-ït et Uiotteau. menibres.
Après lecture et ap|)roliatioii du pnicès-verbal de la dernière séance, M. le pré-
sident communique h ses ciillè^^ues mil' lettre pat laipieile MM. Paliirel etpieclion,
négociants à Samt-Piei're de 'Iture-Xeuve, et di''lé;.'ui's par les iiégociantM et balii-
lants de cette coiiinie pour solliciter du gouvernement niétropolitain des ré'rormi.'s
devenues nécessaires, prétendent-ils. dans li;ur .système adnlini.-^tratit. prient la
cbaiiibrede commerct! de (iranville de vouloir bien appuyer de toute son influence
atiprès du gouveriieiiieiit la pi'tititiu (piils piéseiittuit à .Mess'eurs les Déiuilés de
l'Assembliie nationale, dans le but d'olitiuiir. comme luodilication nécessaire au
régime admiui.'-lralit' créé dans la coliuiii! pir ronlonnancedii 18 seplemiu't! PJ-ii,
rétablissement à Saint-Pierre d'un tribunal consulaire et d'une cliambre de
commiirce.
L'assemblée, après délibération et sérieux examen des motifs sur lesquels se
fonde la demande des négociants de Saiut-Piei re, est d'avis a la majorité d'appuyei'
la pétition en ce qui concerne la ciéaticui d'une chambre de ('ommeice dont la
raission serait d'exposer à la métropole les vœux et les besoins de la colonie.
Quant au tribunal de commerce, la chambre pense qu'il convient de demander
qu'au juge métropolitain actuel, ipii sera maintenu comme président, on joigne
deux assesseurs élus par les habitants île la colonie.
Ont signé la présente délibération MM. le Président et Membres dont les noms
précèdent.
y
Pour copie conformii
h
Le Président.
Signé : Ch. MALICORNE.
ntée à l'As-
)ar des né-
a délibéra-
tte pétition
loit se ren-
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- 130 -
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Arvi^té du 2? novemh'e i87 1 cnriHituatit u<ie chamhrf d- rommet'ce
itu.r Jlfs SuitU-Pim'c vl MiqueUm.
Saint-Picrrfi. le 22 novembre 1871.
Le Oolonel, commandant des ilcs Saint-Pierre et Miquelon,
Vu les articles 10 et 44 de rordonnance organique du 18 septembre 1844;
Vu la dépî^che ministérielle du 21 octobre 1871 (Direction des colonies ; 1«'
bureau), au sujet de lu création d'une chambre de commerce aux îles St-Pierre
et Miquelon ;
Sur la proposition de l'( )rdonnateur faisant fonction de Directeur de l'intérieur;
De l'avis clu Conseil d'administration ;
Aruète :
Article iT 11 est établi à Saint-Pierre une chambre de commerce dont In cir-
conscription comprendra les îles Saint -Pierre et Miquelon.
KUe est compusée de neuf membres qui devront résider dans la colonie.
Elle peut délibérer au nombre de cinq membres. Kii cas de partage, la voix du
piésident est prépondérante.
Art '2 VOrdonnuieur est membre de droit delà chambre de commerce; i/
préside li;ti séatues au.rquellesil assiste.
Art. 3. Les membres de la chambre de commerce sont nommés à l'élection,
conformément aux dispositions ci-apros :
Sont électcui's tous les patentés, commerçants, citoyens français et eurs,
inscrits depuis deux ans an rôle des patentes, et les géreurs de maisoi 'om-
merce françaises autres ((ue ceux qui ne font que séjourner dans la c( en-
dant la saison de la pêche.
Art. 4 Sont éligihles tous les électeurs âgés de 25 ans accomplis, qui ont exer-
cé, depuis quatre ans, le commerce aux îles Saint-Pierre et Miquelon, et les gé-
reurs (domiciliés) de maisons de commerce françaises, fondées depuis le même
temps auxdites îles.
Art. 5. Lis associés en nom collectif ne peuvent faire simultanément partie de
la même chambre : la préférence, dans ce cas, est accordée à celui qui a réuni le
plus de sullVages, ou, à égalité de sulfrages, au plus âgé.
Art G. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :
I" Les individus privés de leurs droits civils et politiques, par suite de condam-
nation, soit il des peines afllictives et infamantes, soit à des peines infamantes
seulement.
2" Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionncllement, ont interdit le
droit de vote et d'élection, par a| plicatioii des lois qui autorisent cette interdic-
tion.
3» Les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'art. 463
du Code pénal.
4" Les condamnés à trois mois de prison au moins pourvoi, escroquerie, abus
de confiance, soustraction commise à des dépositaires de deniers publics ou atten-
tat aux mo'urs prévu par l'article 314 du Code pénal.
5" Ceux qui ont été condamnés par application des articles 318 et 423 du Code
pénal
mtnerce
!l871.
ibre 1844 ;
rolonies : !«'
les St- Pierre
ie l'intérieur:
5 dont In clr-
olonie.
ge, la voix du
comiiierco; i7
s à l'élection,
s et
isoi
IC(
eurs,
•om-
en-
>*>.
^*^
qui ont exer-
on, et les gé-
puis le même
lent partie de
{ui a réuni le
;e de condam-
3s infamantes
nt interdit le
ette interdic-
1 de l'art. 463
oquerie, abus
)lics ou atten-
1 423 du Code
/
— 131 —
0» Ceux qui ont été condaiiinéa poui' délit d'usure;
7» Ceux i|ui ont étr roiuliuiués pour i.dultèrc ;
>< l.i's lU'C'Usés ((ililuin:!!»-, ;
'.••' l,i'> iutctdils (M h's citovcus pourvus d'un consfùl judiciniro ;
10" 1,<'> laillis nul) ivluiliilités
Toutdois Ici^H (In |ii'csriit ml iclc n'est aiiplicihle ni aux ciiiiilanniés en luatière
|ioliti(|Me ni aux idnilauini's |itiur inuiis et li|('>sures, m riutenlictiou «In dioit de
vote (l'élection ou d'éli^/iliil in n'a piis été, dans les ia« où la lui l'autorise , pio-
noucé par l'an et de ((iiulaiiuianon
Alt. 7 l.a liste (les électeuis sera dress('e par les soins de r<)i(l(,nnateui'.
Klle sera (lé|K)see piMidaut luiil jours au secrétariat de ce cliel d'administration,
et avis sera donné jiar vnic d'aliiclie ((ue pendant cet espace do temps cliaqui! ci-
toyen p(JUi'ra eu prendic connaissance
Les réclamations loruu''i>s (îdulre cette liste seront adressées à l'Ordonnateur
qui en référera au Conseil d'administiation, le(piel statuera dans les dix jours.
Apivs l'expiration de ces délais, la liste sera detiiiilivenieut arrêtée et publiée
par voied'arilcho.
Les électeurs seront convoqués par l'Ordonnateur.
L'élection aura litMi jiar bulletin delisti^ et au scrutin secret, à la majorité abso-
lue au Kr tour, à la uuinuilé relative au '2" tour, en présence d'une coiaïuission
dont la coniposition scrad'Hei'nrmée ultéiieuieiiieut
Cette coniniissiou s'assuiera. avant le dép(')t du vote de cluuiuo électeur, que
celui-ci présente les (M.nditions délenuinées par l'article T» et n'e-l frajipé d'aucun
des mollis d'exclusion [iréviis par l'arlicle (i du piésent arn''té.
Elle passera procès-verl.al des op(-rati()ns électorales, eu double expédition.
L'une de ces exfiediUons sera transmise à l'Ordonnateur, l'autre sera remise à
la chambre de commerce
Art. H — Les membres ainsi nommés resteront en exercice pendant deux ans
et pourront être réi'lus.
Lorsque une ou plusieurs places devieudront vacantes, il sera pourvu au rem-
placement des membres manquants suivant le mode indi' n' dans l'article (|ui
préicile.
Les remiilaçants ne seront élus cpie pour le temps d'exercice testant à courir à
ceux auxquels ils succi'dent.
Art {). La clui'tnhri' noimiicrd Ions les «jis snn iivésidciil, son vice-pvsideiil et
son Kccrétuv'c, choinix /Kto/ii les membrcti dont rlli' i;it couijwsée.
Art 10. — Les attributions de la chambre de commerce sont purement consul-
tatives.
Klle donne au gouvernement les avis et reiiseignenients(|ui lui soutdemandi's:
Sur l'état de l'industrie et du commerce ;
Sur les moyens d'en accroiti'c la |)rospérité:
Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation
commerciale;
Sui' l'utilité et la convenance des travaux qui intéressent le commerce ;
Sur r(îxistence de la contrebande et les moyens de la réprimer
Elle est en outre chargée de déterminer le cours du fret et celui des marchan-
dises de toute espèce sur la place de Saint-Pierre ;
D'établii'les mercuriales [lour la perception des droits de douanes :
Elle tient enregistiemenlde ses délil)ératious :
Elle donne communication, sans déplacement, du (Cs documents, à toute per-
sonne intéressée.
Art 11. — La chambre de commerce est tenue de donner communication des
pièces et documents dont elle est eu possession etqui lui sont demandés par l'Ad-
ministration
Art. '2. — Elle ,sc réunira ■'•ur la convocation de l'Ordonnateur aussi souvent
que r Administration le Jugera nécessaire, ou lorsque trois men)bres au moins
en feront la demande.
Art. 13, La chambre de commerce n'exerce aucune autorité sur les commer-
[\
'> %
mipanap
— 132 —
çants ot iii^ pout )trenJrp nucun urrfttc; ni ili-rision qui soit exécutoire. Elle correa-
pond pur son PrÔHidiMit, avec lf>a Chefs (i'A(lniini.<lnUii>n cl, le ConticMmir colnnin).
I\llr ne ronYsimuii iircc le l'.dtiuihunUiiil (/«e pnr l'inlet'mcdiuin^ des Chefs dWd-
uiiiiistntliiin.
Art. 14. Klli' peut, pur voie d'initiative, pn^sentor i\ l'Adininistration des nn\-
moire.s huv tontes les (lueslions (jui inti'i'essent le eonnnerite et l'industrie, en se
niainteniint dans la Innile de ses attrilintions
Art. 1">. lies inenilnes de la cliandne de coninicrre qui, nana motifs valables,
nianqnei'oiil trois t'éiniions eonséculives, seront considérés connue déinissionnuires
et remplacés à la diligence de l'Oidonnalenr, suivant l'avis ((ui lui en seia donné
jiar le PiésidiMit.
Ait. 1(>. Aussitôt a^inVs sdii hislulliitii»i, la cIkdhId'i' de eommcrco adopte son
ri\ilentent iiiléi'ieii>\ qui est sotnnis /ii/r l'Ordonualeu)' à Vuppruhationndu Com-
iiKiiiditnt en eonseil d'iidtniiiistriilio».
Art. 17. La ehamiire adresse à r()rdonnatc\(r l'état de ses dépenses annnolloH
et propose les moyens d'y satisfaire. Ses propositions à cet égard sont sonmiscs
par rOnlonnatenr à l'approlialion du (\)nmiandant en conseil d'administration.
Art. 18. liC |)i't'sent arrêté, dont l'exécution est conliée à l'Orilumniteur faisant
fonctions de Din^ctenr de l'inténeur, siira enregistré partout où besoin sera et in-
séré à la feuille et an liuHetiu offieiels do la colonie.
Saint-Pierre, le '22 novembre 1871.
Par le Commandant :
V. CREN.
f.'Oi'doiinnfeto',
faisant fonctions de Directeuv de l'Intéelcur,
D'UEUIŒUX.
Vn.
XIU
Extrait d'un mémoire présenté à S. E. le Ministre de lu marine et descolcnica
le t'i octobre iSli.
• 'M'
Le 18 septembre 1867, le Commandant prenait un arrêté interdisant absolument
l'usage exclusif du bois dans les constructions de lu ville de Saint-Pierre.
En apparence, cet arrêté avait raison d'être;
Fn réalité, il était Inutile et vexato'.rc.
Inutile, parce que la gravité des désastres causés par les deux incendies du 5
novembre 18{i5 et dn l(i septembre 1867 n'est attribuable qu'au désordre, au
manque dunite dans la direction des secours et aussi au défaut de mesures prises
& l'avance pour s'assurer l'eau nécessaire.
Auparavant ]ilusieurs incendies s'étaient déclarés à Saint-Pierre dans des cir-
constances plus défavorables encore et malgré les faibles moyens dont on pouvait
- f". 1!
^SÊBsmsr
le corres-
coloninl.
irf^ d'Ad-
1 des mè-
ne, eu 8C
î vRlfthles,
sioiinuii'us
«m tloniu!
doplo son
iJ,u Com-
nnnuolloH
l s()uini»<3B
stnition.
!ur laisnnt
sera et in-
los colonies
ibsolument
ndies du 5
sordro, au
ures prises
is des cir-
on pouvait
— 133 —
J
disposer pour le» combattre, l'éiieigie du lu population bien conduite avait trio
phe du lléau.
Inutile, parce <|u'il /ituit incomplet : coniiiient eomprendre en eifet cotte inesiiro
qui ne garantit en aucune façon lu partie la plus vulneralde deH liabitationH, le (oit ;
et pourtant den urrétéK antérieurs avaient probiltt; l'emploi du bois pour les toits :
il est vrai (|u'ils étaient l'o'uvre de M. de la lloncière.
inutile, parce (jun ave(; le genre de coninu'rce du la colonie, en présence <le ces
niuticres intlamniableM •!«; toute espèce (pu; renlt-rment nos niiiKasins, la pieire,
pa» plus (pie le bois, n'est capable de résister seule au lléau.
Inutile, parce qu'enlin si ce (^enre de ronsti action nous dormait réidlenicnt les
HÛretés et uvantaj^es promis, nous n'aurions pas attendu la venue du commandant
Cren pour nous soustraire au danger. Nous ferons reman|ueren iiassant (pie lors
do l'incendie de 1805, il n'y avait pas a Saint-l'iiMre 10 maisons assurées.
Et si, pn8 plus en 1807 (pi'en 18(»r), les Icibitiuits n'ont pas Hiiontiuihnnit a
donné l'emploi du bois, c'(îst (pu! tout bien calcul
D'ailleurs, nouvaient-ils constrnin! en pierres ou en bn(|U(^s
Où étaient les matériaux, où étaient les ouvriers .'
Et ceuon(lant il fallait loger ^(M) fnmillus alors (pie 150 maisons maiHiuaieiit.
Mais rurrôtc uous iu(li(|uail le moyen : « l''aites des bar.irpies ou des maisons
en bois ; mais auparavant vous sigiiere/. un engageiiKUit écrit par le(piel vous serez
obligés de levt'tir en briques pour le mois de juin 18liU. »
l'uis, alors ipie cette population alVolée de désespoir était encore frappée d'une
sorte d'hélKHenient, on lui dit : » Nous avons, nous, administration, des matériaux,
de l'argent à vous (listriliuer : mais il vous faut signer l'cngageinent, sinon rien. »
ban-
lis y voyaient un réel avantage.
La population signa.
Et le Coi
Et le Connnandant prétendit, écrivit, (pic l'arrêté avait été consenti, accepté
volontairement et volontiers par tous les liabitants. ICt au ministère on U: crut !
tjuciques-uns ont en etbît (;onslruit ou revi'ili. suivant l'arnité. t^u'oii leur de-
mande, aux uns, à quelles maladies ont suc(!ombé l(!urs eutants ; aux aiitics, pour-
quoi pendant l'hiver et malgré une doubli; dépense di! coml)Ustil)le, Imns mar-
chandises, leurs vôtemen.o, leurs livres se couvrent d'une coiiclie é|iaisse de moi-
sissure et pourrissent parfois complètement? ^
Nos hivers sont excessivement rigoureux : nos maisons (Ui bois nouo faisaient
réaliser une triple économie de première mise de fonds, de temps (!t d(ï chauf-
fage : nous les pouvions (umstruiie en toute sair.on : il nous a fallu renoncer quand
môme à tous ces avantages.
Le commandant Cren, fon lateur de l'ouvroir Saint- Vincent, et dont il a sur-
veillé la construction, devrait savoir à quoi s'en tenir à cet égard.
Nos ouvriers, nos [x'xbi'urs avaient pres(pi(' tous une propriété : une maison
•petite mais suflisante, un jardin derrière, cela leur constituait une certaine ai-
sance, d'autant que ces terrains, en général placés dans le quartier commerçant,
avaient une valeur ipie le négociant qui voulait s'étendre était bien forcé de
[layer ; aujourd'hui, grâce au nouvel arrêté, ces mémos terrains sont à vil prix,
es propriétaires ne pouvant construire en pierres, il I. ur a fallu chercher de nou-
veaux emplncenients au nord de la ville et (pi'ils ont dû ach(;ter de l'administra-
tion avec les quelques francs, seul reste de l'héritage abandonné.
Le trésor colonial y a gagné quelques centaines de francs, mais la petite pro-
priété a été détruite.
Cetarrèté a donc été imposé de force, contrairement non-seulement aux devis,
mais bien aux intérêts d? la population.
Cela sans doute ne suffisait pas à l'administration qui a autorisé pour certains
favorisés, et qui pour elle-même n'a pas hésité à commettre aux yeux de tous les
plus insignes violations de cette loi ([u'elle nous force d'exécuter aujourd'hui.
Ainsi, les bureaux de l'ordonnateur et de l'inscription maritime, le logement
de ce fonctionnaire, placés dans des maisons en bois, ont été augmentés en '868
d'appentis construits entièrement en bois ; il en a été de même dans la cour du
Palais-de-Justice, occupée par le chef du service judiciaire.
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— (34 —
Dans le jardin de la maison louée par la posfe et pour caserne des arttUeurj
un uupentis considérable a été construit tout en bois.
L'àbri demandé par la commission centrale de sauvetage des naufragés est to^
en bois Et que l'on ne vienne pas dire que c'est une construction provisoire, ci
le canot n'a été envojfé à Saint-Pierre que sui' raffirination expresse de M. 1
président de la commission de sauvetage de Saint-Pierre que cet abri était coi]
struit et prêt à recevoir l'embaication.
L'un de nous éUiit à cette époque membre de cette commission et il peut doi
ner des détails curieux sur ce point
En 1870, la maison de l'imprimerie frappée d'alignement, menaçait ruine sur 1
rue, l'administration y a fait replacer des montants en bois et des clabords, vi|
lant ainsi ses arrêtés
l'ius récemment on construisait une maison en bois, entièrement en bois i
clabordée, sise rue Binon, appartenant à une famille Coste Prudent avec l'autor
sation de l'administration
En 1870-71 encore, une maison ayant été détruite ou détériorée par les ouvriei
de l'atelier colonial et à la suite de travaux administratifs, l'administration, poil
indemniser le propriétaire, reconstruisait en entier et en bois la maison.
MM. llamel, Brindejonc, Leuilly, tous trois négociants " ^ aussi construit
bois depuis l'arrêté ; ils ont clabordé, M. Leuilly seul a jtu en briques u
partie de sa maison, il n'a été pris aucune niesui e à leur » ^ :rd.
Nous pourrions citer encore, si nous n'avions prouvé que l'arrêté a été violé jj
l'administration avant que les particuliers aient essayé de s'y soustraire. Maisj
n'est pas tout
Le ministère ayant fait observer que l'arrêté du 18 septembre 1867 n'était \
complet, qu'il n'était pas admissible en ce sons qu'il autorisait l'emploi du b
pour les couvertures : une nouvelle décision fut jugée nécessaire : et le 2 déce
bre 1867 parut l'arrêté étendant aux tnits la défense de l'emploi du bois.
Ce qui n'empêcha pas l'administration de réparer la couverture de la inaisor
chef du service de santé, plus tard de changer la couverture du palais de jus
et pendant que ce dernier travail s'exécutait, on dressait procès- verbaux sur j
"ces- verbaux contre un propiiétaire voisin qui réparait aussi sa maison
On eût encore besoin d'exécuter let mômes réparations pour d'autres bâtim
(l'asile) appartenant au service local et l'administration ne cessa pas les mê
travaux qu'elle défendait aux particuliers.
Qu'est-il résulté de ces agissements ? /
Que les habitants ont pu croire qu'il importait peu à l'administration de\ .
respecter les arrêtés.
Ainsien 1870,plusieurs propriétaires, à l'approche de l'hiver, voulurent se md
à l'abri des neiges et du froid qui les accompagne ; ils clabordèrent leurs mail
dont les côtés extérieurs étaient entièrement à jour On les laissa l'aire
quand il ne resta plus que deux ou trois constructions à terminer, on dressai
procès-verbaux. Jugés et condamnés à démolir les travaux, leo contrevenant*
croyaient pas que la condamnation eu ce qni touchait l'enlèvement des clab4
fut jamais Tiiise à exécution.
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- 135 —
xrv
Arrêté du i 2 juillet i 87 i sur les quêtes à domicile. .
Saint-Pierre, le H juillet 4874.
Nous, colonel commandant des îles Saint-Pierre et Miqueion ;
Considérant que des personnes étrangères au bureau de bienfaisance font des
quêtes à domicile ;
. Que c'est là un abus que l'administration ne saurait tolérer, les quêtes de cette
nature ne pouvant ôtre faites que parles membres des bureaux de bienfaisance,
ou par des personnes déléguées par eux à cet effet ;
Vu l'article 44 de l'ordonnance organique du 18 septembre 4S44;
Vu l'ordonnance du 20 janvier 1847 ;
Sur le rapport de l'ordonnateur,
Le conseil d'administration entendu ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui siit:
Art. le' — Toute personne (|ui, sans v avoir été légalement autorisée, fera des
quêtes à domicile, sera punie d'une amende de 50 à 100 francs. En cas de récidive
l'amende sera de 1 00 francs et la peine de l'emprisonnement de ]0 à 15 jours sera
en outre prononcée
Art. 2. — L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publie, enregistré
partout cù besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.
Saint-Pierre, le 12 juillet 1874.
Par le commandant
V. CREN.
L'ordonnateur p. t.,
D'HEUREUX.
XV
'V
Lettre d'un gendarme de Vile aux Chiens au syndic des gen$ de mer, à propos
de la levée d'un inscrit maritime.
ne aux Chiens, 27 juillet \S10.
Mon cher Lefèvre,
Le nommé Goumet Louis, porteur du présent, a grand besoin de passer quel "
si
— 136 —
que temps au service pour en faire un homme d'honneur ; un vrai militair*
français. Il a nié une déposition à nous faite.
Je te serre la main.
A. SERET.
Note des délégués. - Le nommé Gournet avait été témoin à décharge, peu de
temps auparavant, dans une affaire de police correctionnelle, dans laquelle le gen-
darme Serret était témoin à charge. La déposition de Gournet n'avait pas le même
sens ni les mêmes conséquences que celle du gendarme, à laquelle elle était con-
traire en un point capital.
XVI
Nomination d'un expert adjoint pour la répartition des terrains en exécution
de l'arrêté du 20 septembre i86T.
J'ai l'honneur de prier M. Paturel de prêter à K. Dolisie son concours pour
l'exécution de l'arrêté du commandant, -^0 de ce mois, sur la largeur des rues.
11 recevra la rétribution allouée suivant l'usage en cas d'expertise.
L'ordonnateur,
A. LE CLOS.
Saint-Pierre, le 27 septembre 1867.
Note. — M. Paturel a arrêté trois fois M. Dolisie, et il s'est retiré pour les motifs
indiqués au mémoire.
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Page 4. — Au lieu de : « Loin de là l'état des choses actuel, » lire : « Loin de
là l'état de choses actuel. »
Page 28. — Au lieu de ; « Soit 13,000 mètres carrés, • lire : « H, 000 mètres
carrés. »
Page 33. — L'observation des délégués : « Nous avons déjà cité un exemple du
mod« d'appUcation de ce paragraphe » s'applique au paragraphe 3 de l'article 18,
page 32.
Page 33 Art. 6. — Au lieu de : « Dans ce dernier cas, il doit être établi
dans un délai de huit jours, » lire : « il doit être statué. »
Page 46. — Au lieu de : « Saint-Pierre, le 12 juillet 1855, • lire : « Saint-Pierre,
le 21 juillet 1871. »
Page 50. — Au lieu de : a Qu'un gouverneur eut du ciel, » lire : « Qu'un gou-
verneur eut reçu du ciel. »
Page 69. — Au lieu de : « Que dirait l'Assemblée, que dirait le Conseil géné-
ral, » lire : « Que Dira l'Assemblée, que dira le Conseil général, »
Page 70. — Au lieu de : « En 1865, prévisions Rec DifF.
177,926 65, » lire : a Diff. 117,926 65 »
Page 72 — Au lieu de : « Ces écarts de 18 et 30,000 fr., » lire : « Ces écarts
de 18 et 13,000 fr. »
Page 77. — Au lieu de : « Le peu d'importance des résolution-» prises au con-
seil, D lire : « Le peu d'importance des résolutions prises en conseil. »
Page 88. — Au lieu de :« D'abord on peut prévenir, » lire :a D'abord d'où peut
provenir. »
Page 89. — Au lieu de : « En divers travaux une somme de 506,47,099. » lire :
t 506,470 99. »
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REGEXXES DU SERVICE
ÏÏajivès les Ihidgets de j^rémsions et les comptes rendus administratifs pour
NATURE DES RECETTES.
Clonti*il>tilîoit(A <lii*e<tïlciîi.
Patentes : à Saint- Pierre et ù
Droit spécial aux goélettes h»
Impôt foncier
Miquelon (ensemble) ,
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Contributions îiulîroctos.
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Droit à l'entrée des marchandises étrangères : 1 "/<, | iq 5qq „
'~' * /o )
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— spécial aux métropolitains
— de tonnage, ancrage, feu et sanitaire (ensemble)
— de quai
— de francisation ( t congé
— de jaugeage
HKKLLhS.
14,708 71
7,113 40
0,500
Impôt de consonsniation.
Droit sur les alcools .
— — les tabacs ,
Licences de cabarets.
— Droit de greffe
— de 2 "/o sur le:i ventes publiques
Produits divers.
i'f
Location de propriétés domaniales
Produit de la poste aux lettres
Vente de timbres-poste
Vente de terrains domaniaux
Location du ponton de carénage
Ferme du gouvernement
Terrain de Lauglade (Druval) . . .
Pointe aux alouettes
.Ferme Durand ; •. •
Recettes diverses et remboursement de cessions faites aux paj'liculier.«
(y compris remboursement d'avances faites aux incendiés — 1807) . . .
Primes sur traites
Amendes < . . .
Produit du lavoir public
Rétributions scolaires
Taxe sur les passe-ports
Location de places sur le quai ,' '• ' '
Taxe sur les voitures et charrettes et remboursement de plaques fournies .
Vente du bulletin officiel administratif
Droit de transcription hypothécaire
tJYoduit de la chaloupe à vapeur Alice
— de VEstnfette
Droitd'entrée dans le bassin Boulo
Produit de l'imprimerie
— des bains publics
Excédant de recettes en 1864 . ... •, * • ' ,' ^r f^nn i ' u^ a^
Report au budget du restant disponible sur la somme de 75,000 fr. allouée
par la métropole pour le curage du port. (Arrêté du .30 jmn 1800.) . . .
Versements faits par la caisse de réserve
Subvention
Totaux
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DBPEI%aE:8 DU BERVI4
D'après les liudgeU de préviaions et les comptes rendus administre
NATURE DES DÉrENSES.
CUAPITRK PUKMIKR
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AtlniinUlrntlon fliiMnclère.
r^ ( I commis churcô du service. .
DcRinnc. • • . | j ,,,^,po.c^ ^
,, . I .. (1 iiKcnt coiiiptublo
Postoauxlottivs. ( , f,;;,t,,„, . '..........
SupplénuMits à des gomlarmos ou niiirins de l'Klat pour service des douanes.
Iiistruclluii publique.
4 Frères instituteurs il ! .500 fr. l'un
Frères de méiinfje îi SOI) fr. l'un
Abonnement avec Ui co!ig;régation pour l'entretien nu comj)let du nombre de
frères nécessaii'es à iii colonie à raison de 200 francs |)ar frère instituteur
et TT) francs par frère do niéniifjfe .
Abonnement pour rentreti( ii du mobilier personnel et scolaire à raison de
100 francs par frère et par an
Sœurs institutrices i\ (JOO francs l'une
— à l'ouvroir Saint-Vincent
Indemnité représentative de vivres à raison de 1 fr. 50 par jour et par sœur.
Abomiement avec la congrégation pour l'entretien au complet du nombre de
sœurs nécessaires à la colonii; à raison do 200 fr. par sœur et par an . .
Abonnement avec la communauté pour l'entretien de 2 femmes do service
dont une à Saint-Picrro, l'antre à Miquelon
Indemnité de fondation pour 2 sa'urs envoyées en sus du cadre
Kcole primaire de l'Ile aux Chiens : subvention à l'institutrice
i«m5
PHKVUES.
l'ontB et cbauHséci.
1 Conducteur chargé du service, solde et logement et frais de service (500 fr).
1 Conducteur de .'3' classe, solde et logement
I Ecrivain d'atelier
Police.
Indemnité au maréchal-de logis de gendarmerie, faisant fonctions de com-
missaire de police
Comité consultatif des colonie*.
Part proportionnelle incombant à la colonie dans le traitement du secrétaire
du Comité consultatif à Paris
Dlvera a^enti.
Garçons de bureau à 1,200 fr. l'un . . ,
Ecrivain temporaire à l'inscription maritime
Interprète de la langue anglaise ....
Gardiens de phare (3) .
Concierge appariteur des tribunaux . . .
Concierge de la prison
1 Concierge du Gouvernement ....
1 Gardien du lavoir
Concierge des bains publics
1 Allumeur
1 Aide allumeur
1 Gardien du ponton de carénage
1 Fermier (ferme du gouvernement à Langlade) marin de l'Etat faisant partie
de l'équipage de la goélette de l'Etat la Mouche
1 Marin de la goélette de l'Etat la Mouche , planton ordonnance du Gouver-
nement •
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DEPENSES DU SERVICE
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1 Garde magasin du servici; loral vvoir ponts-et-chaiissées)
Fcala «le reprèscntatioii.
Frais de repri scutation uu l'hef de la colonie
Imprimerie.
Compositeuis, pres'-ieis, apprentis et garçon
t ccKsioires lie la aoliie.
Frais de route, vacations, indemnités de lit de bord, etc
Vivres et Hôpitaux.
Frais d'hôpital et frais de sépulture
Vivres : y compris 3()5 rations au gardien du ponton de carénage, l'indemnité
représentative de vivres au jardinier-concierge à l'hôtel du gouvernement,
et les frais de préparation et de distribution de rations par Te concierge de
la prison
ChauiTage.
Indemnité p' frais de chaulîiige aux officiers fonctionnaires et agents delà colonie.
Chauffage des bureaux et autres
Chauffage et éclairage des hôtels des fonctionnaires
Chauffage des phares (voir signaux de brume)
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PRÉVUES.
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2,730 »
21,040 »
Dépenses des exercices clos ....
CHAPITRE II.
Matériel.
Travaux à prix faits . . . .
Salaires d'ouvriers
Achats de matières
Entretien des rues de la ville
Entretien des routes
Entretien du matériel Holtant du service du port
Approvisionnements divers et de prévoyance
Transports par terre et par eau
Curage du port
Entretien du matériel à terre du service du port
Armement de la chaloupe à vapeur
Entretien des appareils des phares
Eclairage
Signaux de brume et chauffage (200 fr.)
VePTice postal.
Entreprise du service de la correspondance
Coût de dépèches télégraphiques et autres frais de poste
Règlement de compte avec le service postal métropolitain
Décime de mer et gratifications
Droit de quai à Sydney pour ['Estafette en 1869 (voir plus haut Correspon-
dance). . . . .
66,350 »
Frais de loyer (V. Dépenses diverses)
Eclairage des bureaux et autres
Entretien d'une aliénée dans une maison de santé en France
Remboursement de droits aux officiers jaugeurs
Au tambour de vil! '. i ur battre la retraite ■
Au trésorier, sa comn s; ion comme percepteur
Pour confection des rCics
Frais de poursuites
A un avocat comme honoraires •,*■•' i ' i'
Entretien du mobilier des bureaux et autrf s établissements du service local.
Achat d'ouvrages, impressions, reliures
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nEPRivsKS DU service: l
NATURE DES DÉPENSES.
Dépenses des tribunaux et des prisons
Abonnements do journaux (V. aciiat d'ouvrages, impressions, etc.)
Eclairage des rues de la ville
Eclairage des hôtels des fonctionnaires
Subvention d'assistance publique
Dépenses du culte à Miquelon
Entretien du mobilier des salles d'asile
Bourses au pensionnat
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Dégrèvement de droits
Fête nationale du l.^aoùt
Au bedeau-fossoyenr à Miquelon
Dépenses de l'ouvroir
Gratifications aux marins de la chaloupe de santé et à ceux de l'embarcalion
attachée au service des phares .
Dépenses de l'imprimerie •
Gratifications à divers agents
Somme mise à lit dispoi^ition du commandant pour secours éventuels . . .
Pour délivrance des cachets du lavoir
Divers frais pour la publication de la feuille offlcielle
Achat de livres pour la liibliothèque publique (V. achat de livres, impressions).
— pour distribution aux écoles
Indemnité au bibliothécaire (V. dépenses imprévues)
Entretien du matériel en magasin (Dito)
— des pompes à incendie(V. achat de matériel et réparation des pompes.
— des armes de la milice
Gratification au fermier de Langlade {ferme du Gouvernement)
Indemnité de literie à divers gendarmes
Gratifications et indemnités diverses
Loyer d'une maison servant ù l'imprimerie (dépenses diverses)
Entrelion des inslriiinents de la musique de la ville
Pour médailles or et argent (dépenses imprévues 1868 — 801 fr. 45 c.) . .
Pour achat d'une propriété pour le percement de la rue Bisson(D° 4,680 f. 41).
Pour achat de terrains pour le bassin Boulo (D" 7.216 fr. 49 c.J
Achat d'instruments de précision (D" 44'2 fr. 50 c.)
— de 10 lances pour extincteurs (D" 280 fr.)
— de matériel et réparation des pompes à incendie (D° 3,012 fr. 35 c).
Remboursements de droits induement perçus sur l'achat de goélettes étran-
gères (2 p °/„). 1.972 fr. 40 c. (V. exercices clos)
Achat de terrains sur les rues
Dépenses imprévues
Dépenses d'exercices clos
Achat de la grève Vidart (Caisse de réserve, service extraordinaire) . . .
Premier à-compte pour remboursement à la métropole de dépenses faites
par l'aviso à vapeur VEstafelte affecté au service postal de la colonie
(Service extraordinaire)
Service de la correspondance entre Saint-Pierre et l'Ile aux Chiens . . .
Indemnité au patron de la Lizzy
Remises au chef de l'imprimerie sur les recettes.
Dépenses du service extraordinaire ."
Versements à la caisse de réserve de l'excédant sur les recettes
Encouragements à l'industrie . . . .
Prévision éventuelle en vue de l'achèvement des travaux du quai . . . .
Pour l'agrandissement du local destiné aux archives, à Paris
Pension éventuelle à un militaire ayant perdu la vue sur les travaux . . .
Employé pour la comptabilité centrale aes fonds
Achat d'un bateau à vapeur
Construction d'une église à l'Ile aux Chiens
Achat d'une glacière
Allocation pour la classe d'adultes à Miquelon
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Situation de la Caisse de réserve de 1865 à 1870.
Avoir au 30 juin I8G5
RECETTES.
DÉPENSES.
46,900 34
Versement a la caisse de l'excédant
des recettes sur les dépenses à la clô-
ture de l'exercice 18G5
Avoirau 30 juin ISliCt
1,771 Oi
48,671 38
Versement à la caisse de l'excédant
des recettes sur les dépenses, exercice
18GG ....
34,901 95
Versement à la caisse du restant
disponible sur la somme de 75,000 fr.
affectée par la métropole au curage du
Darachois de Saint-Pierre, suivant dé-
pêche ministérielle àw 21 août 1802.
(Arrêté du commandant du 30 juin
1807)
Avoir au 30 juin 1807
Versement ix la (baisse de l'excédant
67,674 47
151,;'
i7 80
des recettes sui- les dépenses à la clô-
ture de l'exercice 1807
15.848 77
Prélèvement sur les fonds de l;i caisse
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pour le jjaiement de la grève Vidart .
Avoir au 30 juin 1808
Versement à la caisse de l'excédant
8.247 42
158.849 15
des recettes sur les dépenses, exercice
1
'
1808
•2.715 99
Prélèvement sur les Tonds de la < aisse
pour subvenir à l'insuffisance des res-
sources locales
65,000 00
Prélèvement sur les fonds de la caisse
pour être ajoutée aux fonds destinés à
secourir les habitants de la ville de St-
Pierre, incendiés le 16 septembre 1807.
(Arrêté du 16 février 1809.) . . . .
53,522 13
Avoir au 30 juin 1869
43,043 01
Versement à la caisse de l'excédant
des recettes sur les dépenses à la clô-
ture de l'exercice 1869
2,685 27
l
Prélèvement sur les fonds de la caisse
_
pour premier acompte sur le rembour-
sement de dépenses de X'EsUifette, et
paiement de terrains pour l'élargisse-
ment des rues
AvoirauSO juin 1870
13,000 00
32,728 28
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ARRAS. — IMPIUMI-HIK A. PLANQUE ET ÉM. FRECHON.
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